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30/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1150.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2007, P.07.1150.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1150.N

1. G. G. S.,

inculpe,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

2. E. P.,

inculpee,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 25 juin 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Les deux demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

Le premier avo

cat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir

1. Les pourvois sont diriges con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1150.N

1. G. G. S.,

inculpe,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

2. E. P.,

inculpee,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 25 juin 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Les deux demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir

1. Les pourvois sont diriges contre un arret de la chambre des mises enaccusation qui, conformement à l'article 235ter du Code d'instructioncriminelle, exerce son controle sur la mise en oeuvre des methodesparticulieres de recherche et d'observation.

2. L'article 235ter, S: 6, du Code d'instruction criminelle dispose que lecontrole du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusationn'est susceptible d'aucun recours. Il en resulte qu'il ne peut fairel'objet d'un pourvoi en cassation.

La Cour constitutionnelle a toutefois annule l'article 235ter, S: 6, duCode d'instruction criminelle dans son arret nDEG 105/2007 du 19 juillet2007. Le droit commun est donc à nouveau applicable.

3. L'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose quele recours en cassation contre les arrets preparatoires et d'instructionou les jugements en dernier ressort de cette qualite ne sera ouvertqu'apres l'arret ou le jugement definitif ; l'execution volontaire de telsarrets ou jugements preparatoires ne pourra, en aucun cas, etre opposeecomme fin de non-recevoir.

L'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle disposetoutefois que l'alinea precedent ne s'applique pas aux arrets ou jugementsrendus sur la competence ou en application des articles 135 et 235bis, niaux arrets ou jugements relatifs à l'action civile qui statuent sur leprincipe d'une responsabilite, ni aux arrets par lesquels, conformement àl'article 524bis, S: 1er, il est statue sur l'action publique et ordonneune enquete particuliere sur les avantages patrimoniaux ni aux arrets derenvoi conformement à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relativeà la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayantcommis un fait qualifie infraction et à la reparation du dommage causepar ce fait.

4. Un arret de la chambre des mises en accusation qui exerce, conformementà l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, un controle sur lamise en oeuvre des methodes particulieres de recherche, d'observation etd'infiltration, d'une part, constitue un arret preparatoire et, d'autrepart, n'est pas compris dans les exceptions enoncees à l'article 416,alinea 2, du Code d'instruction criminelle. Il s'ensuit que cet arretn'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'apres l'arret ou lejugement definitifs.

Le pourvoi en cassation serait, des lors, irrecevable.

5. Conformement à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, lorsdu reglement de la procedure, la chambre des mises en accusation controle,sur la requisition du ministere public ou à la requete d'une des parties,la regularite de la procedure qui lui est soumise.

Contrairement au cas du controle des methodes particulieres de recherche,d'observation et d'infiltration, l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle autorise un pourvoi en cassation contre l'arretde la chambre des mises en accusation rendu en application de l'article235bis du Code d'instruction criminelle. La procedure de l'article 235terdu Code d'instruction criminelle d'une part et la procedure de l'article235bis d'autre part sont si comparables que la question se pose de savoirsi cette distinction est bien conciliable avec le principe d'egalite prevupar les articles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour pose, des lors, d'office la question prejudicielle suivante à laCour constitutionnelle.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Reserve à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle reponde à laquestion prejudicielle suivante :

« L'article 235ter et/ou l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en cequ'ils ne prevoient pas un pourvoi en cassation immediat contre un arretde la chambre des mises en accusation controlant le dossier confidentielconformement aux articles 189ter et/ou 235ter du Code d'instruction criminelle, lequel arret est un arret preparatoire, alors que l'article416, alinea 2, de ce code permet, par derogation au premier alinea de cetarticle, un pourvoi en cassation immediat contre l'arret de la chambre desmises en accusation rendu par application de l'article 235bis dudit code,relatif à l'examen de la regularite de la procedure, lequel arret est unarret preparatoire analogue à celui rendu par application de l'article235ter ? ».

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du trente octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, le president de section,

30 octobre 2007 P.07.1150.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1150.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-30;p.07.1150.n ?
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