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02/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0201.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2007, C.06.0201.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0201.F

D. DUCHESNE, société anonyme dont le siège social est établi à Nivelles,rue de l'Industrie, 30b,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

OFFICE OF FAIR TRADING, autorité administrative indépendante de droitanglais dont le siège est établi à EC4Y 8JX Londres (Grande-Bretagne),Salisbury Square, 2-6,

défenderesse en

cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0201.F

D. DUCHESNE, société anonyme dont le siège social est établi à Nivelles,rue de l'Industrie, 30b,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

OFFICE OF FAIR TRADING, autorité administrative indépendante de droitanglais dont le siège est établi à EC4Y 8JX Londres (Grande-Bretagne),Salisbury Square, 2-6,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, oùil est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2005par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- principe général du droit international et national selon lequel unenorme de droit international conventionnel ayant des effets directs dansl'ordre juridique interne prohibe l'application d'une règle de droitnational dès lors que les effets de la règle nationale sont en conflitavec la norme de droit international conventionnel ;

- articles 12, 49, 50, 54 et, à titre complémentaire, 28, 29 et 30 duTraité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957et approuvé par la loi belge du 2 décembre 1957, tel qu'il a été modifiépar le Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 et approuvé par laloi belge du26 novembre 1992, le Traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 etapprouvé par la loi belge du 10 août 1998, et le Traité de Nice, signé le26 février 2001 et approuvé par la loi belge du 7 juin 2002 ;

- article 149 de la Constitution ;

- article 3, alinéa 1^er, du Code civil, tel qu'il était en vigueur avantson abrogation par la loi du 16 juillet 2004 contenant le Code de droitinternational privé ;

- articles 23.1°, 23.2°, 23.4°, 23.14° et 94 de la loi du 14 juillet 1991sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur ;

- articles 2 et 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions encessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts desconsommateurs ;

- loi anglaise n° 1988/915 sur la protection du consommateur, intitulée« Control of Misleading Advertisements Regulations 1988 », adoptée le 23mai 1988, telle qu'elle était en vigueur au moment des faits litigieux.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt ordonne la cessation des jeux promotionnels organisés par lademanderesse ainsi que la cessation de la publicité à laquelle lesditsjeux sont joints, en raison de leur contrariété aux articles 23.1°, 23.2°,23.4°, 23.14° et 94 de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiquesdu commerce et sur l'information et la protection du consommateur,décidant ainsi d'appliquer le droit belge aux faits de la cause, et cepour les motifs suivants :

« Le Code de droit international privé du 16 juillet 2004 (C.D.I.P.),entré en vigueur le 1^er octobre 2004, énonce en son article 127, § 1^er :`La présente loi détermine le droit applicable aux actes et aux faitsjuridiques qui sont survenus après son entrée en vigueur. Elle déterminele droit applicable aux effets produits après son entrée en vigueur par unacte ou un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur, àl'exception des effets produits par un acte ou un fait visé aux articles98, 99, 104 et 105'.

La décision émanant de (la demanderesse), qui est à la base des envoispublicitaires mis en cause par (la défenderesse), est un acte quiintervient avant l'entrée en vigueur du Code de droit international privé(C.D.I.P.).

Il en est de même de la distribution des envois publicitaires auxconsommateurs en Grande-Bretagne.

Ces envois étant des faits juridiques visés à l'article 99 du C.D.I.P., ledroit applicable aux effets produits par eux après le 1^er octobre 2004n'est pas non plus déterminé par le C.D.I.P.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner la question du droitapplicable auxdits envois et à leurs effets à la lumière des règles dedroit international privé applicables avant l'entrée en vigueur de la loidu 16 juillet 2004 contenant le C.D.I.P.

L'activité litigieuse de (la demanderesse) relève des obligationsextra-contractuelles.

La loi applicable aux obligations non contractuelles, dont celles prévuesen matière de pratiques du commerce, était, avant l'entrée en vigueur duC.D.I.P., la loi du lieu du fait générateur du dommage, c'est-à-dire la`lex loci delicti commissi' (Cass., 17 mai 1957, Pas., I, p. 1111).

C'est à tort que (la demanderesse) identifie ce lieu avec celui où l'acteproduit ses effets. En effet, un acte peut avoir été commis dans un autrelieu que celui où il produit ses effets.

In casu, il n'est pas établi que la décision des responsables de (lademanderesse) de distribuer la publicité litigieuse ait été prise enGrande-Bretagne.

Le fait que le siège social de (la demanderesse), lieu où s'organise et sedécide ses activités, soit établi en Belgique (à Nivelles plusprécisément) laisse présumer que ladite décision a été prise en Belgique.

Pour les motifs précités, il y a donc lieu d'appliquer la loi belge dansle cadre de l'examen de la licéité des envois publicitaires en cause dansla mesure où le fait générateur de la publicité mise en cause se situe enBelgique.

Le droit belge doit être interprété à la lumière du droit européen, etplus précisément de la directive 84/450 CEE du Conseil de la Communautéeuropéenne du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositionslégislatives, réglementaires et administratives des Etats membres enmatière de publicité trompeuse et de la directive 98/27/CE du Parlementeuropéen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière deprotection des intérêts des consommateurs, que la loi du 14 juillet 1991sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur et la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessationintracommunautaires en matière de protection des intérêts desconsommateurs transposent dans le droit belge ».

Griefs

Première branche

L'article 3, alinéa 1^er, du Code civil disposait que « les lois de policeet de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ». En vertu decette disposition, les lois de police d'un Etat étaient applicables auxfaits commis sur le territoire de cet Etat, quelle que soit la nationalitédes personnes intéressées.

Les dispositions de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques ducommerce et sur l'information et la protection du consommateur et lesdispositions de la loi anglaise du 23 mai 1988, dite C.M.A.R.S.,constituent des lois de police au sens de l'article 3, alinéa 1^er, duCode civil.

La licéité d'un fait susceptible de constituer la violation d'une loi depolice s'apprécie selon la loi nationale du lieu où s'accomplit cetteviolation. S'agissant d'une loi de police protectrice des intérêts desconsommateurs, cette licéité s'apprécie selon la loi nationale du lieu oùs'effectue l'atteinte alléguée aux intérêts des consommateurs considérés.

En l'espèce, l'action originaire de la défenderesse tendait à entendredire pour droit que les envois publicitaires de la demanderesse, adressésaux consommateurs anglais, méconnaissent les articles 23.1°, 23.2°, 23.4°,23.10°, 23.14° et 94 de la loi du 14 juillet 1991 précitée et lesdispositions de la loi anglaise du 23 mai 1988, dite C.M.A.R.S., et àobtenir, partant, que leur cessation soit ordonnée.

Sur les conclusions de la demanderesse invoquant l'applicabilité du droitanglais à l'action en cessation, l'arrêt décide que l'examen de la licéitédes actes litigieux est régi par la loi belge au motif que « le faitgénérateur de la publicité mise en cause se situe en Belgique ». L'arrêtidentifie ainsi le fait générateur à la décision de distribuer lapublicité litigieuse.

La localisation du fait générateur en Belgique résulte, selon l'arrêt, dela circonstance que le siège social de la demanderesse est établi enBelgique, ce qui laisse présumer que la décision de distribuer lapublicité litigieuse en Grande-Bretagne a été prise en Belgique.

En prenant en considération, pour la détermination du lieu de laméconnaissance des règles protectrices des consommateurs, le lieu oùaurait été prise la décision de distribuer la publicité litigieuse et nonle lieu où a été effectuée la distribution de cette publicité, l'arrêtviole la notion légale de fait constitutif de l'atteinte à la protectiondes consommateurs, lequel est constitué par la distribution effective dela publicité litigieuse.

En décidant d'appliquer le droit belge et non le droit anglais à l'examende la licéité des faits litigieux alors qu'il reconnaît que la publicitédont la cessation est sollicitée a été adressée en Grande-Bretagne à desconsommateurs britanniques, l'arrêt viole la règle de droit internationalprivé selon laquelle la licéité d'un fait susceptible de constituer laviolation d'une loi de police protectrice des intérêts des consommateurss'apprécie selon la loi nationale du lieu où s'effectue l'atteintealléguée aux intérêts des consommateurs considérés.

Il viole, par voie de conséquence, les dispositions invoquées au moyen, àsavoir l'article 3, alinéa 1^er, du Code civil tel qu'il était en vigueurà l'époque des faits et avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004contenant le Code de droit international privé, les articles 23.1°, 23.2°,23.4°, 23.14° et 94 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques ducommerce et sur l'information et la protection du consommateur qu'ilapplique à tort, et les dispositions de la loi anglaise n° 1988/915 sur laprotection du consommateur, intitulée « Control of MisleadingAdvertisements Regulations 1988 », adoptée le 23 mai 1988, telle qu'elleétait en vigueur au moment des faits litigieux, qu'il refuse à tort deconsidérer comme régissant seule la détermination de la licéité des actesdénoncés par la défenderesse.

Les articles 2 et 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions encessation intracommunautaires régissent exclusivement la compétence destribunaux nationaux et non la détermination de la loi nationale, belge ouétrangère, applicable à la détermination de la licéité des actes dont lacessation est sollicitée. En fondant sa décision, relative à cettelicéité, sur ces règles légales, l'arrêt en fait une fausse applicationet, partant, les viole.

Deuxième branche

Dans ses conclusions principales, la demanderesse faisait valoir que :

« Le fait générateur des pratiques mises en cause par (la défenderesse)est indéniablement localisé en Angleterre. C'est effectivement enAngleterre que les sweepstakes de (la demanderesse) sont organisés, c'esten Angleterre qu'ont lieu les tirages au sort des billets gagnants, c'estégalement en Angleterre que les catalogues de vente par correspondanceaccompagnés de ces sweepstakes sont distribués. De plus, c'est enAngleterre que l'événement prétendument dommageable se produit et c'est,en fin de compte, en Angleterre que les personnes prétendument lésées parces sweepstakes résident.

Les pratiques dénoncées, par contre, ne présentent aucun lien derattachement avec la Belgique. Contrairement à ce que prétend (ladéfenderesse), (la demanderesse) ne vend aucun produit en Belgique, n'yencaisse aucun chèque [et] n'exerce aucune activité commerciale àl'attention des consommateurs belges. Le simple fait que le siège socialde la [demanderesse] se trouve en Belgique ne saurait suffire poursoutenir que le fait générateur de l'infraction serait situé en Belgiquealors même qu'aucun des éléments de l'infraction alléguée n'a été commisen Belgique. Même [en] imagin[ant] que la décision commerciale d'avoirrecours aux sweepstakes litigieux ait été prise en Belgique (ce qui, enpratique, n'est pas le cas étant donné que les instances dirigeantes de(la demanderesse) sont basées en France), quod non, la Belgique nesaurait, contrairement à ce que soutient (la défenderesse), êtreconsidérée comme le lieu où `l'acte a été commis'. C'est, en effet,seulement en Angleterre, lieu où les documents promotionnels de (lademanderesse) sont distribués et rencontrent le public, qu'un àcte estcommis'. Manifestement, pour reprendre les termes du professeur MarcFallon, (la demanderesse) n'a pas àgi' en Belgique mais bien enAngleterre ».

L'arrêt décide d'appliquer aux faits de la cause la loi belge et non laloi anglaise, au motif que la décision de distribuer la publicitélitigieuse aurait été prise en Belgique. Cette localisation résulte, selonl'arrêt, de la circonstance que le siège social de la demanderesse estétabli en Belgique, « ce qui laisse présumer que ladite décision a étéprise en Belgique ».

L'arrêt laisse ainsi sans réponse les conclusions par lesquelles lademanderesse faisait valoir que la circonstance que son siège social estétabli en Belgique était indifférente pour déterminer le lieu où ont étéprises les décisions concernant les pratiques litigieuses, dès lors queses instances dirigeantes sont établies en France. Il viole en conséquencel'article 149 de la Constitution.

En outre, en énonçant que la localisation en Belgique du siège social dela demanderesse laisse présumer que ces décisions ont été prises enBelgique, l'arrêt ne constate pas la certitude de cette localisation etviole, en conséquence, l'ancien article 3, alinéa 1^er, du Code civil,lequel implique le caractère certain de la localisation, constitutive ducritère de rattachement à une loi nationale de police et de sûreté.

Troisième branche

S'il devait être considéré qu'il résulte de l'ancien article 3, alinéa1^er, du Code civil que la loi applicable à l'action en cessation dirigéecontre une publicité distribuée en Grande-Bretagne est la loi belge dèslors que le siège social de la société qui a décidé de distribuer lapublicité litigieuse est établi en Belgique, ce qui laisse présumer [que]ladite décision a été prise dans ce pays, encore l'application de cettedisposition nationale doit-elle être écartée dès lors qu'elle estcontraire à des normes supérieures de droit international ayant des effetsdirects dans l'ordre juridique interne.

Le principe général [du] droit international et national selon lequel unenorme de droit international conventionnel prohibe l'application d'unerègle contraire de droit national, ayant des effets directs dans l'ordrejuridique interne, oblige les cours et tribunaux nationaux à ne pasappliquer cette règle de droit national dès lors que ses effets sont enconflit avec la norme de droit international conventionnel.

L'article 49 actuel du Traité instituant la Communauté européenne (ci-après Traité CE), qui a des effets directs dans l'ordre juridique internebelge, dispose que « les restrictions à la libre prestation des services àl'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissantsdes Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui dudestinataire de la prestation ».

La libre circulation des services ne peut, en l'absence de mesurescommunautaires d'harmonisation, être limitée que par des raisonsimpérieuses d'intérêt général et dans le respect des principes deproportionnalité et de non- discrimination.

Les articles 28, 29 et 13 (lire : 30) du Traité CE, dont la violation estinvoquée à titre complémentaire, garantissent la libre circulation desmarchandises.

Les articles 28, 29, 30, 49, 50 et 54 du Traité CE constituent desapplications particulières du principe général d'égalité et de non-discrimination, consacré à l'article 12 du Traité CE. En vertu de cettedisposition, « dans le domaine d'application du présent traité, et sanspréjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interditetoute discrimination exercée en raison de la nationalité ».

L'article 3, alinéa 1^er, du Code civil, tel qu'il est interprété parl'arrêt, constitue une restriction à la libre prestation des servicestransfrontaliers par les prestataires de services belges qui, telle lademanderesse, distribuent aux consommateurs anglais des publicitéscommerciales. Selon l'interprétation consacrée par l'arrêt, l'examen de lalicéité des publicités litigieuses est régi par le droit belge tandis quela licéité de ces publicités, si elles avaient été distribuées aux mêmesconsommateurs anglais par des commerçants établis en Grande-Bretagne,aurait été examinée selon le droit anglais. Dans la mesure où laréglementation belge, notamment par l'interdiction stricte des« sweepstakes » contenue à l'article 23.10° de la loi sur les pratiques ducommerce et sur l'information et la protection du consommateur, est plusrestrictive que la réglementation anglaise, les prestataires de servicesétablis en Belgique subissent une restriction dans l'exercice de leurliberté de prestations de services.

Cette mesure est discriminatoire et ne saurait être justifiée par lapoursuite d'un objectif d'intérêt général, en tant qu'elle imposel'application du droit belge à des faits commis en Grande-Bretagne àl'égard de consommateurs anglais. Elle méconnaît donc les dispositions duTraité CE visées au moyen.

Ces dispositions du Traité CE doivent être reconnues et appliquéesnonobstant toute disposition contraire du droit national. Il en résulteque l'article 3, alinéa 1^er, du Code civil, tel qu'il est interprété parl'arrêt devait être écarté. En décidant d'écarter l'application desprincipes du droit communautaire rappelés ci-avant, au bénéfice d'unerègle de droit international privé belge, l'arrêt viole en conséquence ceprincipe.

A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour ne constaterait paselle-même l'incompatibilité de l'article 3, alinéa 1^er, du Code civil,tel qu'il est interprété par l'arrêt, avec les règles de droitcommunautaire invoquées au moyen, la demanderesse lui demande de poser àla Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudiciellesuivante, conformément à l'article 234, a), du Traité CE :

« Les articles 49, 50 et 54 du Traité instituant la Communauté européenne,garantissant la libre circulation des services, et les articles 28, 29 et30 du Traité, garantissant la libre circulation des marchandises, combinésavec l'article 12 du même Traité, doivent-ils être interprétés en ce sensqu'ils prohibent l'application, à une action en cessationintracommunautaire d'actes de publicité réputés porter atteinte auxintérêts des consommateurs, portée devant les tribunaux d'un Etat membre,et visant une publicité distribuée dans un autre Etat membre par unprestataire de services établi dans le premier Etat membre, de la loinationale de cet Etat, lorsque cette loi comporte des dispositions plusrestrictives que celles qui sont contenues dans la loi nationale de l'Etatmembre sur le territoire duquel cette publicité est distribuée, en sorteque la publicité distribuée par les prestataires de services établis dansce second Etat membre [est] exclusivement régi[e] par la loi nationale decelui-ci ? »

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

L'arrêt ne se fonde pas sur la loi du 26 mai 2002 relative aux actions encessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts desconsommateurs pour déterminer la loi applicable à la licéité des envoislitigieux.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Pour le surplus, l'arrêt considère, sans être critiqué, que ladétermination de la loi applicable aux faits litigieux n'est pas régie parle Code de droit international privé, entré en vigueur le 1^er octobre2004.

En vertu de l'article 3, alinéa 1^er, du Code civil, applicable à cesfaits, en tant qu'il consacre une règle de droit international privé, leslois de police d'un état sont applicables aux faits commis sur leterritoire de cet état.

Les lois relatives aux pratiques du commerce et à la protection desconsommateurs sont des lois de police au sens de l'article 3, alinéa 1^er,précité.

Il s'ensuit que la loi belge est applicable dès lors que le faitgénérateur de l'atteinte illicite aux intérêts que protègent ces lois seproduit en Belgique.

Dans la mesure où, en cette branche, il soutient que la loi applicable estcelle du lieu où se produit le dommage, le moyen manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

Par les considérations reproduites au moyen, l'arrêt répond, en lescontredisant, aux conclusions par lesquelles la demanderesse faisaitvaloir que la circonstance que son siège social est établi en Belgique estindifférente pour déterminer le lieu où ont été décidées les pratiques encause dès lors que ses instances dirigeantes sont établies en France.

Ces considérations expriment la certitude de la cour d'appel que lesdécisions litigieuses ont été prises en Belgique.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Le moyen qui, en cette branche, déduit la discrimination qu'il allègue dufait que l'arrêt interpréterait l'article 3, alinéa 1^er, du Code civilcomme imposant l'application du droit belge à des faits commis enGrande-Bretagne au préjudice de consommateurs anglais, alors que l'arrêtfonde sa décision d'appliquer la loi belge sur ce que le fait générateurde l'atteinte aux droits des consommateurs anglais a été commis enBelgique, manque en fait.

La question préjudicielle proposée à l'appui du grief qui y est développéne doit, dès lors, pas être posée à la Cour de justice des Communautéseuropéennes.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent dix-sept euros nonante centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre-vingt-deuxeuros quinze centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du deux novembre deux mille sept par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

2 NOVEMBRE 2007 C.06.0201.F/1



Analyses

PRATIQUES DU COMMERCE


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/11/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0201.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-02;c.06.0201.f ?
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