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02/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0646.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2007, C.06.0646.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0646.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. SWISS LIFE BELGIUM, anciennement dénommée Zélia, société anonyme dontle siège social est établi à Saint-Gilles, avenue Fonsny, 38,

 2. C. M.,

défe

ndeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les30 novembre...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0646.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. SWISS LIFE BELGIUM, anciennement dénommée Zélia, société anonyme dontle siège social est établi à Saint-Gilles, avenue Fonsny, 38,

 2. C. M.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les30 novembre 2004 et 22 février 2006 par le tribunal de première instancede Charleroi, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Article 80, spécialement § 1^er, alinéa 1^er, 2°, § 2, alinéa 1^er, et §5, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprisesd'assurances, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation parl'article 12 de la loi du 22 août 2002.

Décisions et motifs critiqués

Le premier jugement attaqué rendu le 30 novembre 2004 constate :

« Le 28 février 1996, (le défendeur) au volant du véhicule Isuzu,appartenant à la société privée à responsabilité limitée Frecar, dontl'administrateur-gérant était M. N., fut impliqué dans un accident deroulage, dont il n'est pas contesté qu'il en fut le responsable, lemettant aux prises avec celui piloté par Mme J.

Par jugement du 9 février 1997, coulé en force de chose jugée, (ledéfendeur) fut condamné du chef des préventions suivantes :

- articles 418-420 du Code pénal,

- article 8.3, alinéa 2, du code de la route,

- article 10.1.1. du code de la route.

Le véhicule piloté par (le défendeur) n'étant pas valablement assurédepuis le 22 février 1996, le (demandeur) a indemnisé la victime, MadameJ. ; celle-ci ne s'est pas manifestée devant le tribunal de police.

Seul fut poursuivi et condamné par le tribunal de police du chef de défautd'assurance M. N..

Mis en demeure par le (demandeur) le 29 août 2000, (le défendeur), par sonconseil, le 10 novembre 2000, fit état de ce que si, le jour del'accident, le véhicule Isuzu n'était pas valablement assuré, par contre,son propre véhicule Ford Granada était quant à lui valablement assuréauprès de la (défenderesse) et que dès lors, en application desdispositions de l'article 4 du contrat-type, il devait profiter del'extension de garantie y prévue en faveur du `conducteur occasionnel'd'un véhicule non assuré ».

Le jugement attaqué du 22 février 2006, rendu sur réouverture des débats,dit non fondée l'action formée par le demandeur contre le défendeur et ladéfenderesse en remboursement de ses décaissements, notamment par lesmotifs suivants :

« Qu'en vertu de l'article 80, § 2, alinéa 1^er, de la loi du 9 juillet1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans les casprévus au premier paragraphe de cet article, le (demandeur) est subrogé,dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne léséecontre les personnes responsables et éventuellement contre leursassureurs.

`Qu'il suit des termes mêmes de cette disposition que la subrogationqu'elle institue en faveur du Fonds n'a lieu que dans les cas où celui-cia réparé le dommage parce qu'il y était tenu en vertu de l'article 80, §1^er, de la loi du 9 juillet 1975' (Cass., 20 janvier 2005, C.00.0316.F).

Que si `le législateur, en substituant à la subrogation conventionnelle,une subrogation légale au profit du (demandeur), a entendu faciliter etsimplifier le recours du (demandeur) contre les tiers responsables en ledispensant de l'obligation de rapporter, dans chaque cas, la preuve de lasubrogation dans les droits de la victime, en revanche, il n'a pasinstitué en termes généraux une subrogation du (demandeur) dans la mesureoù ce dernier a réparé le dommage' (Conclusions du ministère public, avantCass., 20 janvier 2005, C.00.0316.F).

Que, par ailleurs, il n'apparaît pas que par l'adoption, d'une part, deslois du 11 juillet 1874 ou 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre, et, d'autre part, [de] la loi du 9 juillet 1975, le législateurait eu l'intention de créer un droit égal à l'action récursoire dans lechef de l'assureur privé et [du] (demandeur) ; ratio legis et mécanismesd'indemnisation divergent, non sans raison, compte tenu des missionsspécifiques à l'un et à l'autre (voir conclusions du ministère public,avant Cass., 20 janvier 2005, C.00.0316.F).

Qu'il appartient dès lors au (demandeur), dans le cadre de son recourssubrogatoire, de rapporter la preuve de ce que son intervention en .faveurdes tiers lésés est intervenue parce qu'il y était tenu en vertu del'article 80, § 1^er, de la loi du 9 juillet 1975 (Cass., 20 janvier 2005,C.00.0316.F).

Qu'en l'espèce, s'il se limite à affirmer qu'il `est tenu en vertu de sonobligation légale', les faits de la cause permettent d'omettre lesdiverses hypothèses prévues en l'article 80, § 1^er, de la loi du 9juillet 1975, à l'exclusion de celle visée au 2° prévoyant sonintervention `lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à laditeréparation en raison (...) du fait que l'obligation d'assurance n'a pasété respectée'.

Que dirigeant son action tant contre (le défendeur) que contre la(défenderesse), et arguant de ce que le véhicule piloté par celui-ci, lejour de l'accident, `était assuré, et ce en application de l'article 4b ducontrat-type d'assurance auto' […], le (demandeur) ne démontre pasqu'àucune compagnie d'assurance n'était obligée à ladite réparation'(article 80, § 1^er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975).

Que le (demandeur) ne peut se prévaloir de la subrogation prévue àl'article 80, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 dans d'autres cas que ceuxqui sont déterminés au premier paragraphe du même article, et notammentdans les hypothèses où il a indemnisé alors que le sinistre étaitsusceptible d'être pris en charge par un tiers (Cass., 20 janvier 2005,op. cit.) ».

Griefs

Aux termes de l'article 80, § 1^er, alinéa 1^er, de la loi du 9 juillet1975, […] applicable [à] l'accident litigieux, « toute personne lésée peutobtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation des dommagesrésultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur […]lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation enraison [...] du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée ».

Aux termes de l'article 80, § 2, de la même loi, […], le Fonds est, dansce cas, « subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits dela personne lésée contre les personnes responsables et éventuellementcontre leurs assureurs ».

Or, il résulte du premier jugement attaqué a) qu'il n'est pas contesté quele défendeur est responsable de l'accident litigieux, b) que le véhiculequ'il conduisait, propriété d'un tiers, n'était « pas valablement assurédepuis le22 février 1996 » (le jugement constatant que l'accident est du 28 février1996) et c) que le demandeur a indemnisé la personne lésée à la suite del'accident.

Il découle de ces seules constatations que les conditions de lasubrogation légale du demandeur dans les droits de la personne lésée sontréunies.

Cette subrogation légale n'est pas écartée par les circonstances a) que ledéfendeur a ultérieurement fait valoir qu'il était en droit de bénéficier,lors de l'accident litigieux, de l'extension de garantie, visée àl'article 4 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilitéen matière de véhicules automoteurs, que contient le contrat d'assurancequ'il a personnellement souscrit auprès de la défenderesse pour l'usage deson propre véhicule etb) que le demandeur a, en conséquence, exercé son recours subrogatoire nonseulement contre le défendeur mais aussi contre la défenderesse.

Il s'ensuit qu'en déboutant le demandeur de son action tant contre ledéfendeur que contre la défenderesse par les motifs critiqués, le secondjugement attaqué rendu le 22 février 2006 ne justifie pas légalement sadécision.

Second moyen

Dispositions légales violées

- article 1134 du Code civil ;

- article 4, 1°, b), du contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilité en matière de véhicules automoteurs contenu dans l'arrêtéroyal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoirede la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et, pour autantque de besoin, article 1^er de cet arrêté royal.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté :

« Le 28 février 1996, (le défendeur) au volant du véhicule Isuzu,appartenant à la société privée à responsabilité Frecar, dontl'administrateur-gérant était M. N., fut impliqué dans un accident deroulage, dont il n'est pas contesté qu'il en fut le responsable, lemettant aux prises avec celui piloté par Madame J..

Par jugement du 9 février 1997, coulé en force de chose jugée, (ledéfendeur) fut condamné du chef des préventions suivantes :

- articles 418-420 du Code pénal ;

- article 8.3, alinéa 2, du code de la route,

- article 10.1.1. du code de la route.

Le véhicule piloté par (le défendeur) n'étant pas valablement assurédepuis le 22 février 1996, le (demandeur) a indemnisé la victime, MadameJ. ; celle-ci ne s'est pas manifestée devant le tribunal de police.

Seul fut poursuivi et condamné par le tribunal de police du chef de défautd'assurance M. N..

Mis en demeure par le (demandeur), le 29 août 2000, (le défendeur), parson conseil, le 10 novembre 2000, fit état de ce que si, le jour del'accident, le véhicule Isuzu n'était pas valablement assuré, par contre,son propre véhicule Ford Granada était quant à lui valablement assuréauprès de la (défenderesse) et que dès lors, en application desdispositions de l'article 4 du contrat-type, il devait profiter del'extension de garantie y prévue en faveur du `conducteur occasionnel'd'un véhicule non assuré ».

Le premier jugement attaqué rendu le 30 novembre 2004 décide :

« Que selon la doctrine (S. Kinet, Le nouveau contrat-type d'assurance RCautomobile du 1^er janvier 1993), cet article maintient sous lesconditions qu'il précise l'extension de garantie en cas d'accident causépar un véhicule de remplacement temporaire ou par un véhicule conduitoccasionnellement, appartenant à un tiers ;

Que cependant, l'extension de garantie aux recours exercés par l'assureurcouvrant en vertu d'un autre contrat de responsabilité civile le véhiculede remplacement temporaire ou le véhicule occasionnel ne s'applique pas,notamment, en cas de suspension de garantie pour non-paiement de la primecar il s'agit d'un cas de recours prévu par tous les contrats y comprispar celui conclu par l'assuré, conducteur du véhicule de remplacement oudu véhicule occasionnel : 'ceci résulte, a contrario, de l'alinéa 3, 3^°,qui précise que « l'extension de garantie est d'application dans les casnon prévus par celui-ci », c'est-à-dire le contrat du conducteur.L'application de l'extension de garantie dans le cas évoqué serait eneffet abusive car elle permettrait des manoeuvres frauduleuses, parexemple le fait pour un propriétaire d'un véhicule, demeuré en défaut depaiement de prime, de faire conduire son propre véhicule par un tiers quibénéficierait d'un contrat en cours' (S. Kinet, op.cit).

Qu'en l'espèce, l'on ignore la cause de la non-assurance dans le chef dela société Frecar pour le véhicule Isuzu piloté par [le défendeur] le jourdes faits ;

Qu'il y a dès lors lieu de réordonner la réouverture des débats afin depermettre aux parties de s'expliquer quant à ce ».

Le second jugement attaqué rendu le 22 février 2006 dit non fondéel'action formée par le demandeur contre le défendeur et la défenderessesur le fondement de la subrogation légale dans les droits de la personnelésée que lui reconnaît l'article 80, § 2, applicable au litige, de la loidu 9 juillet 1975, au motif, en substance, que les conditions légales decette subrogation ne sont pas réunies.

Griefs

Aux termes de l'article 4, 1°, b), du contrat-type d'assurance obligatoirede la responsabilité en matière de véhicules automoteurs contenu dansl'arrêté royal du 14 décembre 1992, la garantie du contrat d'assuranceresponsabilité civile souscrit par le preneur d'assurance pour l'usaged'un véhicule automoteur «s'étend (...) à la responsabilité civile dupreneur d'assurance (...) en (sa) qualité de conducteur (...) d'unvéhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement,alors même que le véhicule désigné serait en usage ».

Cette extension de garantie n'est soumise à aucune restriction. Elletrouve application que l'usage du véhicule, propriété d'un tiers, conduitoccasionnellement par le preneur d'assurance, soit ou non couvert par uneassurance responsabilité civile et, dans la négative, quelle que soit lacause du défaut d'assurance, et notamment si cette cause est la suspensionde la garantie pour un défaut de paiement de la prime.

Il s'ensuit qu'en décidant, par les motifs reproduits, que le défendeur neserait pas en droit de bénéficier, lors de l'accident litigieux, del'extension de garantie qu'il invoquait, visée à l'article 4 ducontrat-type que contenait le contrat d'assurance qu'il avaitpersonnellement souscrit auprès de la défenderesse pour l'usage de sonpropre véhicule, dès lors qu'il serait avéré que, si le véhicule conduitpar le défendeur lors de l'accident, propriété d'un tiers, n'était pas «valablement assuré », c'était en raison du défaut de paiement, par sonpropriétaire ou le preneur d'assurance pour ce véhicule, de la primed'assurance, le premier jugement attaqué rendu le 30 novembre 2004méconnaît l'article 4 du contrat-type (violation de l'article 4,spécialement 1°, b), du contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilité en matière de véhicules automoteurs et, pour autant que debesoin, de l'article 1^er de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 contenantce contrat-type).

Dès lors que ce contrat-type serait, selon son assertion, le contratd'assurance de la responsabilité civile souscrit personnellement par ledéfendeur pour l'usage de son propre véhicule, le même jugement méconnaîtaussi, par le fait même, l'effet obligatoire de ce contrat, etsingulièrement de son article 4 (violation de l'article 1134 du Codecivil).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 80, § 1^er, alinéa 1^er, de la loi du 9 juillet 1975relative au contrôle des entreprises d'assurances, applicable en l'espèce,toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie automobilela réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par unvéhicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligée àla réparation en raison du fait que l'obligation d'assurance n'a pas étérespectée.

Dans la mesure où il a réparé le dommage, le Fonds est, conformément auparagraphe 2, alinéa 1^er, du même article, subrogé aux droits de lapersonne lésée contre les personnes responsables de l'accident etéventuellement contre leurs assureurs.

Il ressort des constatations non critiquées du jugement rendu le 30novembre 2004 par les juges d'appel, auquel le jugement attaqué du 22février 2006 se réfère, que le défendeur est responsable d'un accidentsurvenu alors qu'il conduisait un véhicule non assuré appartenant à untiers et que le demandeur a indemnisé la personne lésée à la suite de cetaccident.

En considérant, pour débouter le demandeur de son action subrogatoire, quele défendeur a ultérieurement fait valoir que, étant lui-même assuréauprès de la défenderesse pour son propre véhicule, il bénéficiait del'extension de garantie prévue à l'article 4, 1°, b), du contrat-typeannexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-typed'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, et que ledemandeur a dirigé son recours tant contre le défendeur que contre ladéfenderesse, sans établir « qu'aucune compagnie d'assurances n'étaitobligée à [la] réparation », le jugement attaqué du 22 février 2006 nejustifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 4, 1°, b), du contrat-type annexé à l'arrêté royaldu 14 décembre 1992, la garantie du contrat s'étend, sans qu'unedéclaration ne soit requise, à la responsabilité civile du preneurd'assurance en sa qualité de conducteur d'un véhicule automoteurappartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors même que levéhicule désigné au contrat serait en usage.

Il ne résulte ni de cette disposition ni d'aucune autre que cetteextension de garantie serait exclue lorsque le véhicule du tiers n'estlui-même pas couvert par une assurance en raison du non-paiement de laprime.

Ainsi qu'il a été dit en réponse au premier moyen, le jugement attaqué du30 novembre 2004 constate que le défendeur est responsable d'un accidentsurvenu alors qu'il conduisait un véhicule non assuré appartenant à untiers.

En décidant que l'extension de garantie prévue à l'article 4, 1°, b), ducontrat-type, dont se prévaut le défendeur, ne s'appliquerait que si ledéfaut d'assurance du véhicule du tiers n'était pas dû au non-paiement dela prime, le jugement attaqué du 30 novembre 2004 viole cette dispositionlégale.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué du 30 novembre 2004 en tant qu'il décide quel'article 4, 1°, b), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14décembre 1992 ne s'applique pas dans la mesure où le véhicule appartenantà un tiers que conduit occasionnellement le preneur d'assurance n'est pascouvert par une assurance en raison du non-paiement de la prime ;

Casse le jugement attaqué du 22 février 2006 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé et du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instancede Tournai, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du deux novembre deux mille sept par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

2 NOVEMBRE 2007 C.06.0646.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0646.F
Date de la décision : 02/11/2007

Analyses

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-02;c.06.0646.f ?
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