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08/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0679.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2007, C.06.0679.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0679.N

KARDESLER, societe privee à responsabilite limitee,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. T. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 juin 2006par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au prese

nt arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0679.N

KARDESLER, societe privee à responsabilite limitee,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. T. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 juin 2006par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. La partie qui, en raison de son defaut de deposer des conclusions dansle delai fixe conformement à l'article 747, S:2, du Code judiciaire, nerec,oit pas l'autorisation du juge de plaider à l'audience à laquelle lacause est fixee et qui le conteste, ne peut etre privee de la possibilitede deposer des conclusions sur l'interdiction de plaider.

2. Le jugement attaque constate que la demanderesse « demande de pouvoirconclure sur le refus du tribunal de plaider ».

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que cettedemande a ete accueillie.

3. En ne donnant pas de suite à la demande de la demanderesse, les jugesd'appel ont viole ses droits de la defense.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant que les juges d'appel statuent sur lademande incidente en garantie et les depens y afferents ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Malines, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EtienneGoethals, Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du huit novembre deux mille sept par premier presidentGhislain Londers, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

8 NOVEMBRE 2007 C.06.0679.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0679.N
Date de la décision : 08/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-08;c.06.0679.n ?
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