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13/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0798.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2007, P.07.0798.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0798.N

1. J. A. H.,

prevenu,

* 2. L. A. V. D. D.,,

* prevenue,

* Me Martin Denys, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 4 mai 2007par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a con

clu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. La decision qui, en application de l'article 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0798.N

1. J. A. H.,

prevenu,

* 2. L. A. V. D. D.,,

* prevenue,

* Me Martin Denys, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 4 mai 2007par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. La decision qui, en application de l'article 198bis du Decret duConseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagementdu territoire, soumet l'action en reparation au Conseil superieur dela Politique de Reparation, ne constitue pas une decision definitive.

Les pourvois contre cette decision sont irrecevables.

Sur l'examen des moyens :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. La circonstance qu'il ne subsistera ni infraction ni conflitd'interets ensuite de l'eventuelle delivrance ulterieure d'un permisde regularisation ne fait pas disparaitre l'infraction et n'empechepas le juge de fixer la peine sans egard au permis de regularisationen attente.

La contradiction alleguee n'existe pas.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6.3.bde la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : les juges d'appel ont decide à tort qu'il n'y a paslieu de remettre l'examen de la cause en attendant une decision sur lademande de regularisation.

4. Aucune disposition legale ne prevoit que l'infraction en matiered'urbanisme du chef de laquelle les demandeurs sont poursuivis ne peutetre sanctionnee tant qu'il n'a pas ete statue sur la demande deregularisation.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Sur le deuxieme moyen :

Quant la premiere branche :

7. L'article 146, alinea 4, du Decret du Conseil flamand du 18 mai1999 portant organisation de l'amenagement du territoire enoncenotamment parmi les zones vulnerables du point vue spatial, les zonesagricoles à valeur particuliere et les zones qui leur sontcomparables.

8. Une zone agricole d'interet paysager soumise à certainesrestrictions destinees à la sauvegarde ou à la formation du paysage,conformement à l'article 15.4.6.1 de l'arrete royal du 28 decembre1972 relatif à la presentation et à la mise en oeuvre des projets deplans et des plans de secteur, et dans laquelle les operations et lestravaux correspondant à la destination donnee par la couleur de fonddu plan ne peuvent etre accomplis que s'ils ne mettent pas en peril lavaleur esthetique du paysage, est une zone agricole à valeurparticuliere ou comparable.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

9. Une zone agricole d'interet paysager comme la zone agricole àvaleur particuliere et la zone comparable figure parmi les zonesvulnerables du point de vue spatial enumerees limitativement àl'article 146, alinea 4, du decret precite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

10. Pour le surplus, les demandeurs n'ont pas ete poursuivis du chefd'avoir enfreint « certaines restrictions destinees à la sauvegardeou à la formation du paysage, qui ne sont pas d'application dans unequelconque zone agricole », mais du chef d'avoir construit etmaintenu la construction en etat sans permis dans une zone agricoled'interet paysager selon le plan de secteur.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du treize novembre deux mille septpar le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

13 novembre 2007 P.07.0798.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0798.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-13;p.07.0798.n ?
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