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13/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1092.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2007, P.07.1092.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1092.N

L. M. J. J. G.,

* prevenu,

* Me Albert Van Bogaert, avocat au barreau d'Anvers,

contre

Frans DE ROY, avocat, en sa qualite de curateur à la faillite de la saINTERNATIONAL PROJECTS,

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 13 juin 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* * Le

conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1092.N

L. M. J. J. G.,

* prevenu,

* Me Albert Van Bogaert, avocat au barreau d'Anvers,

contre

Frans DE ROY, avocat, en sa qualite de curateur à la faillite de la saINTERNATIONAL PROJECTS,

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 13 juin 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* * Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque que les juges d'appel, qui ont reconnu le demandeurcoupable du chef des preventions A.II.2, detournement d'actif d'unesociete faillie, et C, infractions concernant la comptabilited'entreprises « sans intention frauduleuse » mais « uniquementsciemment », ont decide à tort que ces faits constituent lamanifestation successive et continue de la meme intention delictueuse etrepresentent ainsi un seul comportement punissable, de sorte que laprescription de l'action publique n'a commence à courir qu'à compter dufait commis en dernier lieu, à savoir le 25 novembre 1996, datedefinitive des faits de la prevention C.

2. L'unite d'intention delictueuse prevue par l'article 65, alinea 1er, duCode penal peut etre admise tant pour les infractions qui requierent uneintention frauduleuse que pour les infractions qui requierent d'avoirsciemment contrevenu à des dispositions legales.

Fonde sur une conception juridique erronee, le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du treize novembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

13 novembre 2007 P.07.1092.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1092.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-13;p.07.1092.n ?
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