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14/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1324.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2007, P.07.1324.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

19105



*401



N° P.07.1324.F

W. D., E., A.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

contre

 1. G. C.,

 2. V. M.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

* I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 juillet 2007 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une lettre annexée au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller B

enoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.









* II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la déci...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

19105

*401

N° P.07.1324.F

W. D., E., A.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

contre

 1. G. C.,

 2. V. M.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

* I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 juillet 2007 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une lettre annexée au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen reproche à l'arrêt, après avoir décidé qu'une des dix préventionsretenues par le tribunal correctionnel contre le demandeur n'était pasétablie, de confirmer la peine d'emprisonnement de quarante mois prononcéepar ledit tribunal sans motiver cette aggravation de peine.

La peine n'est pas aggravée lorsque, après que le premier juge eutprononcé, en raison de l'unité d'intention, une peine unique du chef deplusieurs infractions, le juge d'appel maintient cette peine bien qu'il neprenne plus en considération que certaines des infractions.

L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales n'interdit pas à la juridiction saisie de l'appeld'un jugement ayant prononcé une peine unique pour plusieurs préventions,de maintenir la peine prononcée par le premier juge lorsqu'elle déclareune de celles-ci non établie.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur lesactions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu,Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, etprononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille sept parJean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch,avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffieradjoint principal.

14 NOVEMBRE 2007 P.07.1324.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/11/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1324.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-14;p.07.1324.f ?
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