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19/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0150.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2007, C.06.0150.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0150.F

LES ASSURANCES DE FORTIS BANQUE, en abrégé FB Assurances, société anonymedont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Fossé-aux-Loups, 48,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile,

contre

 1. S. O.,

 2. S. V.,

 3. S. A.,

 4. S. L.,

 5. S. A.,

agissant tant en leur nom propr

e qu'en leur qualité d'héritiers oud'ayants droit de G. S.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0150.F

LES ASSURANCES DE FORTIS BANQUE, en abrégé FB Assurances, société anonymedont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Fossé-aux-Loups, 48,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile,

contre

 1. S. O.,

 2. S. V.,

 3. S. A.,

 4. S. L.,

 5. S. A.,

agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'héritiers oud'ayants droit de G. S.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre2005 par la cour d'appel de Liège.

Par ordonnance du 8 octobre 2007, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué déclare non fondé l'appel interjeté par la demanderessecontre le jugement rendu le 28 novembre 2003 par le tribunal de premièreinstance de Dinant.

En confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel condamne lademanderesse à payer aux défendeurs la somme de 41.595,39 euros, à majorerdes intérêts moratoires au taux légal depuis le 26 novembre 2001, date dela mise en demeure, jusqu'au complet paiement.

La cour d'appel fonde cette décision sur les motifs suivants :

« La notion d'accident

Il n'est pas discuté que l'origine du décès de l'assuré est une chute dansles escaliers ainsi que l'établit le dossier répressif.

(La demanderesse) reproche au tribunal d'avoir interprété la notiond'accident en s'appuyant sur la jurisprudence relative aux accidents dutravail alors qu'il s'agit d'un accident de la vie privée.

Cependant, à partir du moment où la police d'assurance, après avoir définil'accident comme tout événement provenant de l'action soudaine et fortuited'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré, poursuit enprécisant que l'assureur interprétera cette notion conformément auxdispositions légales en matière d'accident du travail ou survenu sur lechemin du travail dès lors que cette législation est appelée à sortir seseffets, il est logique d'interpréter cette notion en s'appuyant sur lajurisprudence relative à cette législation.

C'est ce qu'a fait le premier juge de manière judicieuse. La cour[d'appel] fait siens ses pertinents motifs ».

En faisant siens les motifs du premier juge, la cour d'appel décideégalement :

« La notion d'accident

Il n'est pas contesté que (les défendeurs) ont bien la qualité debénéficiaires définie à l'article IV des conditions générales de la policed'assurance.

Comme le relève (la demanderesse), il appartient aux (défendeurs) qui fontvaloir à son égard le droit à un paiement, en vertu des articles 1315 duCode civil et 870 du Code judiciaire, (...) non seulement (d') apporter lapreuve du dommage et de l'événement qui y a donné lieu mais aussi (d')établir que le risque réalisé est celui prévu par le contrat et non exclupar celui-ci.

L'article 1^er des conditions générales de la police àssurance compte'précise l'objet et l'étendue de l'assurance de la manière suivante :

`La présente assurance a pour objet de garantir l'assuré contre le risquede décès par accident, sauf celui expressément exclu par l'article III.

(...)

Par « accident », on entend tout événement provenant d'une action soudaineet fortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré.L'assureur interprétera cette notion conformément aux dispositions légalesen matière d'accident du travail ou survenu sur le chemin du travail dèslors que cette législation est appelée à sortir ses effets'.

Il convient de relever, d'emblée, qu'aucune des causes d'exclusion prévuesà l'article III des conditions générales ne […] s'appliqu[e] en l'espèce.

Les parties ne remettent pas en cause le fait que l'origine du décès dusieur G. S. est une chute dans les escaliers, ainsi que le précise ledossier répressif établi à cette occasion.

Bien que l'accident dont a été victime le père des (défendeurs) ne soitpas un accident du travail ou survenu sur le chemin du travail mais unaccident de la vie privée, il y a lieu d'interpréter la définition de lanotion d'accident reprise dans les conditions générales en fonction desdéveloppements de la doctrine et [de] la jurisprudence en cette matière.

En effet, le tribunal se rallie à la position exprimée par la cour d'appelde Bruxelles dans un cas d'espèce similaire : `Que l'alinéa 3 de l'articleI^er de la police n'excluant que la référence aux dispositions légales enmatière d'accident du travail ou survenu sur le chemin du travail, dans lecas où l'on est, comme en l'espèce, en présence d'un accident de la vieprivée, cette stipulation ne fait pas obstacle à ce que les élémentscommuns à la notion d'accident au sens de la police et à celle d'accidentdu travail soient interprétés notamment en ayant égard à la doctrine et àla jurisprudence en matière d'accidents du travail'.

La doctrine et la jurisprudence en matière d'accident du travail ousurvenu sur le chemin du travail reconnaissent, précisément, que l'une descaractéristiques essentielles de l'accident du travail est qu'il est dû àun élément extérieur à celui qui en est la victime, cet élément extérieurpouvant être un acte humain.

Il n'est plus requis qu'il y ait un événement soudain anormal occasionnédirectement par une force subite extérieure indépendante de la volonté dela victime. Il suffit qu'il y ait un événement soudain dont la cause oul'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime.

La jurisprudence considère qu'une chute constitue en soi l'événementsoudain et ne cesse pas d'être cet événement parce qu'elle est causée parune déficience de l'organisme.

En l'espèce, la chute dont a été victime le père des (défendeurs)constitue bien une cause extérieure étrangère à la volonté de celui-ci.

Il importe peu que la chute du père des (défendeurs) soit elle-même causéepar un défaut de son organisme comme un malaise ou une distraction.

En conséquence, le décès du sieur G S. répondant bien à la définition dela notion d'accident énoncée à l'article I^er des conditions générales dela police àssurance compte', celle-ci doit sortir ses effets ».

Griefs

1.1 Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil obligent le juge àrespecter la foi due aux actes.

Le juge méconnaît la foi due à un acte s'il donne de cet acte uneinterprétation qui est totalement inconciliable avec ses termes et saportée.

1.2 En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalementformées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent êtrerévoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loiautorise.

Le juge méconnaît la force obligatoire d'une convention et viole l'article1134 du Code civil s'il ne reconnaît pas à la convention les effetsqu'elle a légalement entre les parties.

1.3 Aux termes de l'article 149 de la Constitution, tout jugement estmotivé.

Une décision qui ne contient pas les constatations de fait qui doiventpermettre à [la] Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui estconfié, n'est pas légalement motivée et viole l'article 149 de laConstitution.

2. En vertu des conditions générales de la police « assurance compte »,dont le texte est repris dans les motifs du jugement entrepris que la courd'appel fait siens, l'assurance a pour objet de garantir l'assuré contrele risque de décès par accident.

Par « accident », on entend, conformément aux conditions générales, « toutévénement provenant de l'action soudaine et fortuite d'une causeextérieure étrangère à la volonté de l'assuré. L'assureur interpréteracette notion conformément aux dispositions légales en matière d'accidentdu travail ou survenu sur le chemin du travail dès lors que cettelégislation est appelée à sortir ses effets ».

L'accident est dès lors

- un événement,

- qui est dû à l'intervention soudaine et fortuite d'une cause extérieureet étrangère à la volonté de l'assuré.

Il faut ainsi opérer une distinction entre l'événement et la cause de cetévénement.

Il ne suffit pas, afin de conclure à l'existence d'un accident, qu'il yait un événement qui soit extérieur et étranger à la volonté de l'assuré.Il n'y a accident que si cet événement est la suite d'une cause extérieureétrangère à la volonté de l'assuré.

Les bénéficiaires de l'assurance qui estiment pouvoir prétendre àl'indemnité d'assurance parce que le décès de l'assuré est dû à unaccident doivent dès lors établir, non seulement que le décès est la suited'un événement, mais également que cet événement a une cause extérieureétrangère à la volonté de l'assuré.

3. La cour d'appel décide que, bien que l'accident dont le père desdéfendeurs a été victime ne soit pas un accident du travail ou survenu surle chemin du travail mais un accident de la vie privée, il y a lieud'interpréter la définition de la notion d'accident, reprise dans lesconditions générales, en fonction des développements de la doctrine et dela jurisprudence en cette matière. La circonstance que l'alinéa 3 del'article I^er de la police exclut la référence aux « dispositionslégales » en matière d'accident du travail ou survenu sur le chemin dutravail dans le cas où on est en présence d'un accident de la vie privée,ne fait, selon la cour d'appel, pas obstacle à ce que « les élémentscommuns » à la notion d'accident au sens [de] la police et à celled'accident du travail soient interprétés en ayant égard à la doctrine et àla jurisprudence en matière d'accident du travail.

Si la cour d'appel peut, dans le cas d'un accident de la vie privée,interpréter la notion d'accident au sens de la police d'assurance entenant compte de la doctrine et de la jurisprudence relatives à la notiond'accident en matière d'accident du travail ou survenu sur le chemin dutravail, elle ne peut cependant, ce faisant, point accorder à la notiond'accident au sens de la police d'assurance une interprétation qui estinconciliable avec les termes et la portée de la police d'assurance.

4.1 La cour d'appel constate que la doctrine et la jurisprudence enmatière d'accident du travail ou survenu sur le chemin du travail nerequièrent pas qu'il y ait un événement soudain anormal occasionnédirectement par une force subite extérieure indépendante de la volonté dela victime, mais qu'il suffit qu'il y ait un événement soudain dont lacause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime. Unechute constitue en soi l'événement soudain et ne cesse pas d'être cetévénement parce qu'elle est causée par une déficience de l'organisme.

Il est vrai que pour établir l'existence d'un accident du travail, lalésion ne peut être due exclusivement à l'état physiologique de lavictime, mais il n'est pas requis que la cause ou l'une des causes del'événement soudain soit extérieure à l'organisme de la victime. Une chutene cesse dès lors pas d'être un événement soudain au sens de l'article 9de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail parce qu'elle aété causée par un défaut de l'organisme de la victime.

L'accident au sens de la police « assurance compte » consiste par contreen « tout événement provenant d'une action soudaine et fortuite d'unecause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré ».

L'événement ne constitue, dès lors, un accident que lorsqu'il est dû à unecause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré. L'événement neconstitue point un accident s'il est causé, non pas par une causeextérieure, mais par l'état physiologique de l'assuré.

4.2 La cour d'appel décide que l'origine du décès du père des défendeursest une chute dans les escaliers, que la chute constitue en soil'événement soudain et ne cesse pas d'être cet événement parce qu'elle estcausée par une déficience de l'organisme, que la chute dont a été victimele père des défendeurs constitue bien une cause extérieure étrangère à lavolonté de celui-ci et qu'il importe peu que la chute du père desdéfendeurs soit elle-même causée par un défaut de son organisme comme unmalaise ou une distraction. Le décès du père des défendeurs répond ainsi,selon la cour d'appel, à la définition de la notion d'accident énoncée àl'article I^er des conditions générales de la police « assurance compte »,qui doit dès lors sortir ses effets.

En décidant que le décès de l'assuré est dû à un accident au sens desconditions générales de la police d'assurance lorsque ce décès est lasuite d'un événement soudain sans qu'il soit requis que cet événement eûtété causé par une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré, lacour d'appel donne des conditions générales de la police « assurancecompte », et plus particulièrement de son article I^er, une interprétationqui est totalement inconciliable avec leurs termes et leur portée etméconnaît partant la foi due à cet acte (violation des articles 1319, 1320et 1322 du Code civil).

5. La chute dont a été victime le père des défendeurs ne constitue unaccident au sens des conditions générales de la police d'assurance que sicet événement provient de l'action soudaine et fortuite d'une causeextérieure étrangère à sa volonté, c'est-à-dire s'il est la suite d'unecause extérieure et étrangère à sa volonté.

La cour d'appel, qui qualifie la chute de l'assuré d'événement soudain etdécide qu'il importe peu que cette chute soit causée par un défaut de sonorganisme comme un malaise ou une distraction, n'exclut donc pas que lachute a été causée par un défaut de l'organisme de l'assuré et ne constatepoint qu'elle a été causée par une cause extérieure. La cour d'appeln'examine point quelle a été la cause de la chute.

La décision suivant laquelle le père des défendeurs a été victime d'unaccident au sens des conditions générales de la police d'assurance n'estlégalement justifiée que s'il ressort de la décision que sa chute est dueà une cause extérieure. Si le juge considère que la chute est un accidentau sens de la police d'assurance bien qu'elle ne provienne pas d'une causeextérieure, il ne reconnaît pas à la police d'assurance les effets qu'ellea légalement entre parties et méconnaît ainsi la force obligatoire ducontrat d'assurance (violation de l'article 1134 du Code civil).

En s'abstenant d'examiner si la chute du père des défendeurs a été causéepar un défaut de son organisme et en ne constatant point que la chuteprovient d'une cause extérieure, la cour d'appel met [la] Cour dansl'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité quant à cette décisionet viole partant l'article 149 de la Constitution. La cour d'appelméconnaît ainsi également la force obligatoire du contrat d'assurance(violation de l'article 1134 du Code civil).

III. La décision de la Cour

L'arrêt constate que l'article I^er, alinéa 3, de la police relative àl'« assurance compte » souscrite auprès de la demanderesse en vue degarantir l'assuré contre le risque de décès par accident, énonce que « paràccident'  on entend tout événement provenant de l'action soudaine etfortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré » etque « l'assureur interprétera cette notion conformément aux dispositionslégales en matière d'accident du travail ou survenu sur le chemin dutravail dès lors que cette législation est appelée à sortir ses effets ».

Tout en considérant que la chute de l'assuré, qui est à l'origine de sondécès, est un accident de la vie privée, l'arrêt interprète néanmoins lanotion d'accident conformément à la jurisprudence relative à lalégislation sur les accidents du travail et décide que la chute constitue« une cause extérieure étrangère à la volonté » de l'assuré aux motifs« qu'il n'est plus requis qu'il y ait un événement soudain (…) occasionnédirectement par une force (…) extérieure », « qu'une chute constitue ensoi l'événement soudain et ne cesse pas d'être cet événement parce qu'elleest causée par une déficience de l'organisme » et qu' « il importe peu quela chute (de l'assuré) soit elle-même causée par un défaut de sonorganisme ».

L'arrêt, qui refuse ainsi d'opérer une distinction entre l'événement et lacause de celui-ci, donne de la disposition conventionnelle précitée uneinterprétation inconciliable avec ses termes, violant dès lors la foi quilui est due, et méconnaît la force obligatoire du contrat.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDaniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, etprononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille sept par leprésident de section Claude Parmentier, en présence du procureur généralJean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

19 NOVEMBRE 2007 C.06.0150.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0150.F
Date de la décision : 19/11/2007

Analyses

PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-19;c.06.0150.f ?
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