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20/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1109.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2007, P.07.1109.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1109.N

* 1. G. E. M. D.,

* prevenu,

* Me Marc De Boel, avocat au barreau de Gand,

* 2. T.N.Y. TRANS sa,

* prevenue.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 13 juin 2007 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le premier demandeur presente un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

* La seconde demanderesse ne presente aucun moyen.

* * Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* Le premie

r avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur le moyen :

* * Quant à la seconde branche :
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1109.N

* 1. G. E. M. D.,

* prevenu,

* Me Marc De Boel, avocat au barreau de Gand,

* 2. T.N.Y. TRANS sa,

* prevenue.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 13 juin 2007 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le premier demandeur presente un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

* La seconde demanderesse ne presente aucun moyen.

* * Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur le moyen :

* * Quant à la seconde branche :

* * 1. En cette branche, le moyen fait valoir que, lorsque la loispeciale, outre la fixation du taux de la peine, se limite à punir «l'infraction aux arretes pris en execution de la loi » sans autrequalification, le contenu concret de celle-ci etant defini dansl'arrete d'execution (une soi-disant `loi penale en blanc'), leprevenu doit toujours pouvoir beneficier de la reglementationapplicable au moment du jugement si celle-ci s'avere etre moins severecomparee à celle applicable au moment de l'infraction, ceci parapplication de l'article 2, alinea 2, du Code penal, en raison ducaractere « evolutif » de cette reglementation conformement à l'« evolution des opinions ».

* * 2. L'article 2, alinea 2, du Code penal s'applique uniquementlorsque la loi en vigueur à l'epoque du jugement differe de celle quietait en vigueur à l'epoque de l'infraction. Cette disposition netrouve pas d'application lorsqu'un arrete anterieur est remplace parun arrete ulterieur pris en execution de la meme loi que l'arreteanterieur, sans modification de la loi elle-meme. Les faitspunissables au moment ou ils avaient ete commis en application del'arrete anterieur, restent punissables, meme si en application del'arrete ulterieur, pris en execution de la meme loi qui n'a pas etemodifiee, ils ne constituent plus un fait punissable au moment de ladecision.

* 3. Contrairement aux allegations contenues en cette branche, iln'existe ni disposition legale ni principe general du droit disposantque les reglements d'execution d'une « loi penale en blanc » dudroit penal special repondent à la notion d'une reglementation"evolutive", à adapter à l' « evolution des opinions », ayant pourconsequence l'application de l'article 2, alinea 2, du Code penal.

* * Le moyen, en cette branche, manque en droit.

* Quant à la premiere branche :

* * 4. Le moyen, en cette branche, fait valoir que, meme sansdisposition legale expresse, tout reglement plus favorable pris enexecution d'une norme penale en blanc au moment de la decision, doitetre applique, de toute maniere, en faveur de l'inculpe en vertu de laregle de la retroactivite prevue à l'article 15.1, troisieme phrase,du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quiest directement applicable dans le droit interne.

* * 5. La disposition conventionnelle precitee a seulement pour effetque le prevenu peut retroactivement beneficier d'un regime plusfavorable que celui qui etait d'application au moment ou l'infractiona ete commise, s'il resulte de la nouvelle reglementation que laconception du legislateur concernant le caractere punissable de cefait s'est modifiee.

* * 6. Des lors que telle conception ne ressort pas d'un reglementd'execution ulterieur plus favorable sans modification de la loipenale elle-meme, la non-application de ladite regle de laretroactivite n'engendre pas la violation de la dispositionconventionnelle precitee.

* * Le moyen, en cette branche, manque en droit.

* * * Le controle d'office

* * 7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt novembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

20 novembre 2007 P.07.1109.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1109.N
Date de la décision : 20/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-20;p.07.1109.n ?
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