La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2007 | BELGIQUE | N°F.05.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2007, F.05.0006.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0006.N

J. R.,

Me Jo Everaerts, avocat au barreau d'Hasselt,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2004 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete annexee au

present arret encopie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

(...)



Quant à la seconde branche :

2. Le moyen, e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0006.N

J. R.,

Me Jo Everaerts, avocat au barreau d'Hasselt,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2004 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete annexee au present arret encopie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 159 de laConstitution et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs, ainsi que la meconnaissancedu principe general de bonne administration, du principe du fair-play, duprincipe de precaution, du principe patere legem quem ipse fecisti et desdroits de la defense : la contrainte est decernee en violation del'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee et doit etre annuleeet, à tout le moins, n'est pas applicable conformement à l'article 159de la Constitution ; en envoyant une demande de paiement dans le delaid'un mois, l'administration a poursuivi la phase à l'amiable ; c'est àtort que l'administration n'a pas respecte la phase à l'amiable de sorteque l'arret attaque meconnait la foi due à ce proces-verbal et à lacontrainte.

3. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque la meconnaissancede la foi due aux contraintes, il est irrecevable des lors qu'il n'invoquepas comme etant violees les dispositions legales concernant ce grief.

4. En cas de non-paiement de la taxe, des interets, des amendes fiscaleset des accessoires, une contrainte est decernee par le fonctionnairecharge du recouvrement conformement à l'article 85, S: 1er, du Code de lataxe sur la valeur ajoutee ; elle est notifiee à l'assujetti par plirecommande à la poste. En vertu de l'article 85, S: 2, du meme code, lanotification de la contrainte interrompt notamment le delai deprescription et fait courir les interets moratoires et permetl'inscription de l'hypotheque legale visee à l'article 88.

La circonstance qu'un avis de paiement a ete envoye au contribuableprealablement à cette contrainte lui demandant de payer dans un certaindelai, n'a pas pour consequence que l'exigibilite de la dette d'impot estsuspendue tant que ce delai n'est pas expire et n'empeche pas davantageque le fonctionnaire charge du recouvrement decerne la contrainte afind'interrompre le delai de prescription conformement à l'article 85, S: 2.

Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, repose sur une autretheorie juridique, manque en droit.

5. Le moyen, en cette branche, reprend pour le surplus les moyens dedefense invoques devant les juges d'appel sans preciser en quoi l'arretattaque, qui y a repondu et qui les a rejetes, aurait viole lesdispositions et principes indiques.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Eric Dirix et Pierre Cornelis, etprononce en audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

22 NOVEMBRE 2007 F.05.0006.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.05.0006.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-22;f.05.0006.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award