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23/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0493.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2007, C.06.0493.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0493.F

V. A.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est faitélection de domicile,

contre

VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait Ã

©lectionde domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 avril...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0493.F

V. A.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est faitélection de domicile,

contre

VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait électionde domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 avril2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans lestermes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 774, 779, spécialement alinéa 1^er, et 1042 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare l'appel principal du demandeur irrecevable, letribunal étant composé, à cette occasion, autrement que lors du jugementrendu, avant réouverture des débats, le 14 décembre 2005.

Griefs

Suivant l'article 779, alinéa 1^er, du Code judiciaire, le jugement nepeut être rendu que par le nombre prescrit de juges et ceux-ci doiventavoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine denullité.

Cette exigence est aussi applicable en degré d'appel, en vertu del'article 1042 du Code judiciaire.

Il en résulte qu'après une décision prise conformément à l'article 774 duCode judiciaire et ordonnant la réouverture des débats sur un objet quecette décision détermine, de manière telle qu'il s'agit de lacontinuation, sur ce point, des débats antérieurs, la décision ultérieurestatuant sur la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté auxaudiences antérieures ou, à défaut, par un siège devant lequel les débatsont été repris entièrement.

Or, en l'espèce, le jugement du 26 avril 2006 a été rendu par d'autresmagistrats (Madame V. D., président, Mesdames B. et V., juges) que celui,ordonnant la réouverture des débats, du14 décembre 2005 (prononcé par Madame V. D., président, Mesdames B. et G.,juges) et il ne résulte nullement de la feuille d'audience du 21 mars2006, au cours de laquelle l'affaire a été plaidée après réouverture desdébats, que ceux-ci auraient été repris entièrement.

Pourtant, tant avant qu'après la réouverture des débats, la questionsoumise au tribunal concernait la recevabilité de l'appel, d'abord, sousl'angle du délai d'appel et, ensuite, sous l'angle des formalités del'acte d'appel, telles qu'elles sont prescrites par l'article 1057 du Codejudiciaire. D'ailleurs, dans son dispositif, le jugement attaqué du 26avril 2006 déclare l'appel principal du demandeur irrecevable, après avoirconstaté que les mentions de l'article 1057 du Code judiciaire, à sonestime, n'ont pas été respectées.

Il s'ensuit, dès lors, que le jugement attaqué, n'ayant pas été rendu parles mêmes magistrats que le jugement prononçant la réouverture des débats,alors qu'il s'agissait pourtant d'une continuation des débats sur la mêmequestion de la recevabilité de l'appel, viole les articles 774, 779,spécialement alinéa 1^er, du Code judiciaire ainsi que, par voie deconséquence, l'article 1042 du même code.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduitedu défaut d'intérêt :

L'intérêt du moyen, qui critique la régularité de la composition dutribunal qui a rendu le jugement attaqué, ne saurait être affecté par lacirconstance que la décision de ce jugement de dire l'appel irrecevableserait légalement justifiée.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 779, alinéa 1^er, du Code judiciaire, le jugement nepeut, à peine de nullité, être rendu que par les juges qui ont assisté àtoutes les audiences de la cause.

Il suit de cette disposition qu'après une décision ordonnant laréouverture des débats sur l'objet qu'elle détermine, de sorte que, sur cepoint, les débats antérieurs se poursuivent, la décision statuant sur lademande doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiencesantérieures ou, à défaut, par des juges devant lesquels les débats ont étéentièrement repris.

Par le jugement du 14 décembre 2005, rendu par les juges V. D., G. et B.,le tribunal d'appel a considéré que, par application de l'article 1057 duCode judiciaire, l'acte d'appel doit contenir à peine de nullité les nom,prénom et domicile de l'appelant et, sans se prononcer sur la recevabilitéde l'appel, a ordonné la réouverture des débats « pour permettre auxparties de conclure sur l'application de l'article 1057 du Codejudiciaire ».

Le jugement attaqué, rendu par les juges V. D., B. et V., statue surl'objet de la réouverture des débats en déclarant l'appel du demandeurirrecevable au motif qu'en l'absence de toute mention relative au domicileou à la résidence de l'appelant, l'acte d'appel est nul en vertu del'article 1057 précité.

Il ne ressort ni du jugement attaqué, ni du procès-verbal des audiencespubliques tenues en la cause, ni des conclusions des parties que lesdébats ont, sur l'objet déterminé par le jugement du 14 décembre 2005, étéentièrement repris devant les juges qui ont rendu le jugement attaqué.

Le jugement attaqué viole l'article 779, alinéa 1^er, du Code judiciaire.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles,siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé enaudience publique du vingt-trois novembre deux mille sept par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

23 NOVEMBRE 2007 C.06.0493.F/1



Analyses

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0493.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-23;c.06.0493.f ?
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