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27/11/2007 | BELGIQUE | N°P.05.0583.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2007, P.05.0583.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.05.0583.N

I.

G. J. G.,

inculpe.

* II.

G. J. G.,

* prevenu,

* contre

* 1. E. R.,

partie civile,

2. M. G.,

partie civile,

3. M. L.,

partie civile,

4. H. M.,

partie civile.

* III.

* M. J. C. V.,

* prevenu.

* IV.

* N. K.,

* prevenue,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi I est dirige contre l'arret rendu le 19

mars 1999 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Les pourvois II, III et IV sont diriges contre l'arret rendu le 15mars 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle....

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.05.0583.N

I.

G. J. G.,

inculpe.

* II.

G. J. G.,

* prevenu,

* contre

* 1. E. R.,

partie civile,

2. M. G.,

partie civile,

3. M. L.,

partie civile,

4. H. M.,

partie civile.

* III.

* M. J. C. V.,

* prevenu.

* IV.

* N. K.,

* prevenue,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi I est dirige contre l'arret rendu le 19 mars 1999 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Les pourvois II, III et IV sont diriges contre l'arret rendu le 15mars 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* La demanderesse IV presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Les demandeurs I, II et III ne presentent pas de moyen.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la procedure preliminaire

Par arret du 6 septembre 2005, la Cour a sursis à statuer sur lespourvois jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautes europeennes seprononce sur les deux questions prejudicielles suivantes :

« L'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du19 juin 1990, lu conjointement avec l'article 71 de cette convention,doit-il etre interprete en ce sens que des faits punissables consistant àavoir acquis, detenu et/ou transfere aux Pays-Bas des sommes d'argent endevises etrangeres, provenant du commerce de stupefiants (faits poursuiviset ayant donne lieu à une condamnation aux Pays-Bas pour recel commis enviolation de l'article 416 du Code penal), faits qui sont differents desfaits punissables consistant à avoir converti dans des bureaux de changesitues en Belgique des sommes d'argent acquises aux Pays-Bas et provenantdu commerce de stupefiants (faits poursuivis en Belgique comme recel etautres operations relatives à des choses provenant d'une infraction,prevus à l'article 505 du Code penal) doivent egalement etre considerescomme constituant 'des memes faits' au sens de l'article 54 susmentionnelorsque le juge constate qu'ils sont lies par une unite d'intention etqu'ils constituent ainsi juridiquement un seul fait ? »"

S'il est repondu par l'affirmative à la question 1 :

« L'expression on `ne peut, pour les memes faits, etre poursuivi'enoncee à l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord deSchengen du 19 juin 1990, doit-elle etre interpretee en ce sens que, s'ilfaut entendre par `memes faits' des faits differents relies par une united'intention et constituant ainsi un seul fait, ceci implique qu'un prevenune peut plus etre poursuivi en Belgique du chef de l'infraction deblanchiment des qu'il a ete condamne aux Pays-Bas du chef d'autres faitscommis avec une meme intention, nonobstant tous les autres faits ayant etecommis au cours de cette meme periode, mais qui n'auront ete connus et/oupoursuivis en Belgique que posterieurement au jugement definitif etranger,ou bien si, en pareille occurrence, le juge du fond peut prononcer unepeine supplementaire du chef de ces autres faits, compte tenu des peinesdejà prononcees, sauf si celles-ci lui paraissent suffire à une justerepression de l'ensemble des infractions, et sans que le total des peinesprononcees ne puisse exceder le maximum de la peine la plus forte ? »

Par arret du 18 juillet 2007, à la premiere question, la Cour de Justicedes Communautes europeennes (deuxieme chambre) a dit pour droit :

« L'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, du14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l'Union economiqueBenelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republiquefranc,aise relatif à la suppression graduelle des controles auxfrontieres communes, signee le 19 juin 1990 à Schengen (Luxembourg), doitetre interprete en ce sens que :

- le critere pertinent aux fins de l'application dudit article est celuide l'identite des faits materiels, compris comme l'existence d'un ensemblede faits indissociablement lies entre eux, independamment de laqualification juridique de ces faits ou de l'interet juridique protege ;

- des faits differents consistant, notamment, d'une part, à detenir dansun Etat contractant des sommes d'argent provenant d'un trafic destupefiants et, d'autre part, à ecouler dans des bureaux de change situesdans un autre Etat contractant des sommes d'argent provenant egalementd'un tel trafic ne doivent pas etre consideres comme des "meme faits" ausens de l'article 54 de la Convention de l'application de l'accord deSchengen en raison du seul fait que l'instance nationale competenteconstate que lesdits faits sont relies par la meme intention criminelle ;

- il appartient à ladite instance nationale d'apprecier si le degred'identite et de connexite entre toutes les circonstances factuelles àcomparer est tel qu'il est possible, au vu du critere pertinentsusmentionne, de constater qu'il s'agit des ` memes faits' au sens del'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen ».

La Cour de Justice a decide pour le surplus que, compte tenu de la reponseà cette premiere question, il n'y avait pas lieu de repondre à laseconde question.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Tant le jugement dont appel que l'arret attaque se fondent surl'hypothese que la demanderesse ne peut invoquer l'article 54 de laConvention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 des lorsqu'en application des articles 71 de cette meme convention et 36.2.a.i etii de la Convention unique des Nations-Unies sur les stupefiants, faite àNew-York le 30 mars 1961, par analogie avec les delits de drogue memes,les pratiques de blanchiment qui y sont liees doivent etre considerees enBelgique comme des faits distincts, et ce nonobstant l'unite d'intentionentre les delits de blanchiment commis en Belgique et les memesinfractions commises aux Pays-Bas.

2. Il appert cependant de l'arret de la Cour de Justice que la referencefaite dans l'article 71 de la Convention d'application de l'accord deSchengen aux conventions existantes des Nations-Unies ne saurait etrecomprise comme faisant obstacle à l'application du principe ne bis inidem enonce à l'article 54 de la Convention d'application de l'accord deSchengen.

Dans la mesure ou il condamne la demanderesse sur cette base, l'arretattaque n'est pas legalement justifie.

3. Pour le surplus, les constatations des juges d'appel concernantl'existence d'une unite d'intention entre les delits de blanchiment commisen Belgique et les memes infractions commises aux Pays-Bas ne permettentpas d'apprecier dans quelle mesure ces faits peuvent ou non etreconsideres comme « les memes faits » au sens de l'article 54 de laConvention d'application de l'accord de Schengen, comme l'interprete laCour de Justice.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque du 15 mars 2005 en tant qu'il condamne lademanderesse N. K.;

* Rejette les pourvois de G. G. et M. V. ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Laisse les frais du pourvoi de N. K. à charge de l'Etat ;

* Condamne G. G. et M. V. aux frais de leur pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Luc Huybrechts, lesconseillers Etienne Goethals et Jean-Pierre Frere, le president de sectionJean

de Codt et le conseiller Paul Maffei, et prononce en audience publique duvingt- sept novembre deux mille sept par le conseiller faisant fonction depresident Luc Huybrechts, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

27 novembre 2007 P.05.0583.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.0583.N
Date de la décision : 27/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-27;p.05.0583.n ?
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