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27/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1117.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2007, P.07.1117.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1117.N

I. R. P. D.,

* prevenu,

* Me Marc Smout, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. D.,

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 13 juin 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente cinq griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
r>II. la decision de la cour

(...)



Sur le grief B :

1. Les dispositions du Code judiciaire concernant la reouverture desdebats...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1117.N

I. R. P. D.,

* prevenu,

* Me Marc Smout, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. D.,

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 13 juin 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente cinq griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le grief B :

1. Les dispositions du Code judiciaire concernant la reouverture desdebats ne s'appliquent pas en matiere repressive.

2. Les articles 410, S: 1er, 7DEG, et 412, S: 1er, 7DEG, du Code civil,n'ont pas trait à la reouverture des debats.

3. Dans la mesure ou il invoque la violation des articles precites du Codecivil et 772 du Code judiciaire, le grief manque en droit.

4. L'arret ne precise pas les principes generaux de l'action publique quel'arret viole.

Dans cette mesure, le grief est imprecis et, partant, irrecevable.

5. En matiere repressive, le juge apprecie souverainement la necessite etl'opportunite de la reouverture des debats.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation, le grief est egalementirrecevable.

(...)

Sur le grief D :

10. L'autorisation decernee au tuteur en application de l'article 410, S:1er, 7DEG, du Code civil pour deposer une plainte avec constitution departie civile, vise uniquement la protection des interets du mineur d'age.Le seul fait que cette autorisation n'est donnee qu'en cours d'instance etque le juge de paix ratifie ainsi la plainte avec constitution de partiecivile dejà deposee, n'empeche nullement le tiers contre lequel cetteconstitution de partie civile est dirigee de presenter ses moyens dedefense contre cette accusation et ne constitue pas une violation de lapresomption d'innocence.

Le grief manque en droit.

(...)

Sur l'examen d'office :

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

27 novembre 2007 P.07.1117.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1117.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-27;p.07.1117.n ?
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