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03/12/2007 | BELGIQUE | N°C.07.0033.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2007, C.07.0033.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0033.F

SWANEPOEL, societe de droit congolais dont le siege est etabli à Likasi(Republique democratique du Congo), avenue de l'Abattoir, 42,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

M. J., defendeur en cassation,

represente par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 14

9, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0033.F

SWANEPOEL, societe de droit congolais dont le siege est etabli à Likasi(Republique democratique du Congo), avenue de l'Abattoir, 42,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

M. J., defendeur en cassation,

represente par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juin 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 25 septembre 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Statuant sur la demande incidente introduite par la demanderesse,

et apres avoir enonce que :

« [La demanderesse] introduit une demande incidente. Elle demande à lacour [d'appel] :

- d'ordonner la production des passeports [du defendeur] ;

- de le condamner à :

restituer les lettres de change tirees sur elle ;

lui rembourser les sommes qu'[il] a dejà rec,ues, soit l'equivalent eneuros, au plus haut cours le jour du paiement, de 328.000 dollarsamericains, augmentes des interets compensatoires à dater des dates depaiement et ensuite des interets moratoires à dater du present arret »,

l'arret dit « la demande incidente de [la demanderesse] non fondee etl'en deboute », et ce pour le motif suivant :

« des lors que la demande [du defendeur] a ete declaree fondee, lademande incidente de [la demanderesse] ne l'est pas ».

Griefs

En termes de conclusions, la demanderesse a demande aux juges d'appel :

« 1. Restitution des traites

Au cas ou la cour [d'appel] confirmerait l'exception d'irrecevabilite,n'accepterait pas le caractere illicite des traites litigieuses, la[demanderesse] demande d'ordonner [au defendeur] la restitution [des]originaux des traites litigieuses, aux fins de faire obstacle à toutesnouvelles tentatives [du defendeur] de les faire valoir en justice.

2. Repetition de l'indu

Au cas ou la cour [d'appel] ne confirmerait pas l'exceptiond'irrecevabilite, n'accepterait pas le caractere illicite des traiteslitigieuses, la [demanderesse] demande, comme en premiere instance, que lacour [d'appel] lui donne acte de sa demande reconventionnelle en[re]petition de l'indu. La Gecamines a unilateralement mis fin au contratpour l'exploitation du projet Tilwezembe apres l'avoir suspendu pendantdes mois. Pour la partie executee avant la resolution par la Gecamines, lecontrat s'est solde par des pertes pour la [demanderesse]. Il n'y a doncpas de benefice à partager. [Le defendeur] reconnait avoir ete paye àconcurrence de 318.000 dollars americains sans avoir ete capabled'identifier ses prestations. Il s'est donc enrichi sans cause et est tenuà restitution ».

Il en resulte que la demanderesse formulait, par voie de conclusions, deuxdemandes, la premiere relative à la restitution des traites litigieusesdans l'hypothese ou l'exception d'irrecevabilite [serait] confirmee, laseconde relative au remboursement, par le defendeur, de la somme de318.000 dollars americains - dont le caractere indu etait allegue - dansl'hypothese ou il [serait] fait droit à la demande du defendeur.

La demanderesse fondait cette seconde demande sur l'inexistence d'unbenefice à partager par l'effet de la convention conclue entre lesparties et donc sur l'absence, pour ce motif, de relation de droitsous-jacente à l'obligation cambiaire et non sur le caractere illicite decette relation.

En decidant que, « des lors que la demande [du defendeur] a ete declareefondee, la demande incidente de [la demanderesse] en remboursement dessommes payees ne l'est pas », alors que le fondement de la demande enrestitution de l'indu etait independant du fondement de la demandeprincipale formee par le defendeur, à savoir l'absence de caractereillicite de la convention conclue entre les parties et la validite, pource motif, de la relation de droit sous-jacente à l'obligation cambiaire,l'arret laisse sans reponse les conclusions de la demanderesse à cetegard et ne motive pas regulierement sa decision.

A tout le moins, en ne precisant pas si l'absence de fondement de lademande formee par la demanderesse se deduit des motifs retenus à l'appuide la decision declarant fondee la demande du defendeur, auquel cas lemotif est illegal, ou se deduit de motifs specifiques rencontrant, pourles ecarter, les motifs proposes par le demandeur à l'appui de la demandeformee par lui, auquel cas la decision serait legale, l'arret se fonde surdes motifs ambigus qui ne permettent pas à la Cour de verifier lalegalite de la decision attaquee. L'arret meconnait ainsi egalementl'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite dece que, en tant qu'il fait grief à l'arret de ne pas repondre auxconclusions de la demanderesse, il n'indique pas la disposition legale quiserait violee :

Le moyen, qui indique de maniere generale etre pris de la violation duseul article 149 de la Constitution, enonce deux griefs, consistant, lepremier, en un defaut de reponse à des conclusions, le second, en uneambiguite affectant la motivation de l'arret, mais ne fait pas suivre lepremier de ces griefs de la reiteration de l'indication dudit article 149.

L'obligation d'indiquer pour chaque grief d'un moyen ou d'une branche d'unmoyen la disposition legale dont la violation est invoquee est sans objetlorsque ces griefs se rapportent à une meme disposition legale qui,envisagee sous divers points de vue, a selon la partie demanderesse encassation ete à plusieurs reprises violee.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

L'arret constate que, le 4 avril 1998, le defendeur et l'administrateur-delegue de la demanderesse ont signe une convention aux termes delaquelle le defendeur avait droit à une commission de 2.900.000 dollarsamericains, dont la partie actuellement payable s'etablissait à environ1.218.000 dollars americains, et, compte tenu d'un paiement de 118.000dollars americains dejà effectue, le solde s'elevait à 1.100.000 dollarsamericains.

L'arret ajoute que, le 10 avril 1998, le defendeur a tire sur lademanderesse onze lettres de change de 100.000 dollars americains et queles deux premieres lettres de change ont ete payees, tandis que les neufautres ont ete protestees pour defaut de paiement.

L'arret releve que le defendeur, poursuivant l'action cambiaire, demandela condamnation de la demanderesse au paiement des neuf lettres de changeprotestees et que la demanderesse introduit une demande incidente tendantnotamment au remboursement des sommes que le defendeur avait dejàrec,ues, soit l'equivalent en euros de 328.000 dollars americains.

A l'appui de cette demande, la demanderesse, qui contestait, à titreprincipal, la liceite du rapport de droit sous-jacent à l'engagementcambiaire, a fait valoir que, au cas ou la cour d'appel admettrait cetteliceite, il y aurait neanmoins lieu à repetition de l'indu pour lesmotifs que reproduit le moyen.

L'arret declare la demande du defendeur fondee au motif que lademanderesse reste en defaut de prouver la cause illicite de l'obligationsous-jacente à l'emission des lettres de change et considere que, deslors que la demande du defendeur a ete declaree fondee, la demandeincidente de la demanderesse en remboursement des sommes payees, dont lasomme de 118.000 dollars americains payee au defendeur avant le 10 avril1998, ne l'est pas.

L'arret laisse ainsi sans reponse les conclusions de la demanderesse etviole l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur le fondement de la demandeincidente de la demanderesse et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononce enaudience publique du trois decembre deux mille sept par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

3 DECEMBRE 2007 C.07.0033.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0033.F
Date de la décision : 03/12/2007

Analyses

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-03;c.07.0033.f ?
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