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03/12/2007 | BELGIQUE | N°S.07.0024.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2007, S.07.0024.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0024.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de laSanté publique, service des allocations aux handicapés, dont les bureauxsont établis à Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3C,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

D. M.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pou

rvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2006par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Philippe Go...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0024.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de laSanté publique, service des allocations aux handicapés, dont les bureauxsont établis à Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3C,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

D. M.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2006par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1^er, 2, § 2, 8, §§ 1^er, alinéas 1^er et 2, 2 et 4, de la loidu 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,dans sa version modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, entréeen vigueur le 1^er juillet 2003 en vertu de son article 134, alinéa 1^er,tel qu'il a été remplacé par l'article 161 de la loi-programme du 9juillet 2004, et articles 1^er, 2, § 2, 8, § 1^er, alinéas 1^er, 3 et 5,et 10, alinéas 2 et 4, de cette loi dans sa version applicable avant cettemodification par la loi-programme du 24 décembre 2002 ;

- articles 21, 10°, et 23, §§ 1^er et 2, 4°, de l'arrêté royal du 6juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et àl'allocation d'intégration dans la version antérieure à leur abrogation au1^er juillet 2004 par l'arrêté royal du 22 mai 2003 ;

- articles 17, §§ 1^er, alinéa 1^er, et 3, alinéa 1^er, et 23, §§ 1^er,6°, et 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à laprocédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocationsaux personnes handicapées.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugemententrepris en ce qu'il avait décidé que la décision administrative dudemandeur du 25 novembre 2004 ne pouvait pas sortir ses effets au 1^ermars 2004 et que la défenderesse devait être maintenue à tout le moins encatégorie 2 pour la période s'étendant du 1^er mars au 30 novembre 2004inclus aux motifs que

« L'article 8 de la loi du 27 février 1987 était, avant sa modificationpar la loi du 24 décembre 2002, rédigé comme suit : `Les allocations sontaccordées sur demande [...]. Une nouvelle demande peut être introduitelorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues quijustifient l'octroi ou l'augmentation des allocations' ;

Il se déduit de cette mouture du texte que la demande en révision médicaleou administrative introduite par la personne handicapée était limitée àune hypothèse d'octroi ou d'aggravation et que la demande ne pouvaitnormalement pas aboutir à un constat d'amélioration de l'état de santé. End'autres termes, si l'administration, saisie d'une demande, estime devoirsupprimer ou réduire les allocations, elle se place alors dans le cadred'un examen ou d'une révision d'office, avec toutes les règles etconséquences qui en découlent ;

La loi du 24 décembre 2002 a, par son article 122 (entré en vigueur le1^er juillet 2003 en vertu de son article 134, alinéa premier), modifiél'article précité comme suit : `Les allocations visées à l'article 1^ersont accordées sur demande [...]. Le Roi détermine comment les parties, àpartir de quand, et de quelle manière la nouvelle demande est introduite,ainsi que la date de prise de cours de la décision' ;

L'article 17 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédureconcernant le traitement des dossiers en matière d'allocations auxpersonnes handicapées, publié au Moniteur belge du 27 juin 2003, entré envigueur le1^er juillet 2003 en vertu de son article 37, et qui est donc applicable àla demande litigieuse remontant, pour rappel, au 26 février 2004, prévoitce qui suit :

`§ 1^er. Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon ledemandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi oul'augmentation des allocations.

Les nouvelles demandes peuvent tendre à une révision de l'appréciation dela capacité de gain ou du degré d'autonomie de la personne handicapée, enraison d'un changement de son état physique ou psychique, ou du fait desatisfaire aux autres conditions d'octroi [...].

§ 3. La décision prise suite à la nouvelle demande produit ses effets lepremier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle demande aété introduite. Toutefois, lorsque la nouvelle demande est introduite dansles trois mois suivant la date de survenance d'un fait justifiant l'octroiou la majoration de l'allocation ou la date à laquelle le demandeur en aeu connaissance, la nouvelle décision peut produire ses effets le premierjour du mois suivant la date visée en premier lieu, et au plus tôt aupremier jour du mois suivant la même date que celle de la décision àmodifier' ;

Il ressort du nouveau texte qu'une nouvelle demande ne peut toujourstendre qu'à un constat d'octroi ou d'augmentation et que, sil'administration relève une amélioration de l'état de santé pouvantaboutir à une réduction, voire à une suppression des allocations, elleprocède alors concrètement à une révision d'office, avec l'obligation,comme déjà indiqué ci-dessus, de respecter en cette hypothèse lesconséquences d'une telle procédure, notamment vis-à-vis de la date deprise de cours de sa décision ;

En l'occurrence, la révision d'office à laquelle l'administration a defait procédé au travers de la nouvelle demande trouve son fondement oucorrespond au cas visé par l'article 23, § 1^er, 6°, de l'arrêté royal du22 mai 2003, qui concerne les bénéficiaires ne répondant plus auxconditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie, ce qui recoupetous les cas de figure relatifs à une diminution du degré d'autonomiepouvant aller, notamment, jusqu'à la suppression des allocations deremplacement de revenus et d'intégration ;

En telle hypothèse, l'article 23, § 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2003prévoit en son quatrième alinéa que, `dans les cas visés au § 1^er, 5° et6°, et au § 1^erbis, 3°, la nouvelle décision produit ses effets lepremier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision' ;

Concrètement, cela signifie que la décision litigieuse déclarant sortirses effets le 1^er mars 2004 n'est pas conforme aux principes quiprécèdent, car elle ne pouvait prévoir une prise de cours qu'au 1^erdécembre 2004 ».

Griefs

L'allocation d'intégration, accordée à certaines personnes handicapéesdont le manque ou la réduction d'autonomie est établi (articles 1^er,alinéa 1^er, et 2, § 2, de la loi du 27 février 1987, avant et aprèsmodification), est accordée sur demande (article 8, § 1^er, de la loi du27 février 1987 tant dans sa version applicable avant la modification parla loi-programme du 24 décembre 2002 qu'après celle-ci), le Roidéterminant comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière lademande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision(article 8, § 1^er, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987, aprèsmodification).

Le Roi détermine également dans quels cas une nouvelle demande peut êtreintroduite et comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demandepeut être introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision(article 8, § 2, de la loi du 27 février 1987, version aprèsmodification), une nouvelle demande pouvant être introduite lorsque, selonle demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroiou l'augmentation des allocations (article 8, § 1^er, alinéa 5, de la loidu 27 février 1987, version avant modification ; article 17, § 1^er,alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003).

Les allocations octroyées peuvent ainsi être revues à la demande de lapersonne handicapée (article 8, § 2, de la loi du 27 février 1987, aprèsmodification ; article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987, avantmodification) ou d'office (article 8, § 4, de la loi du 27 février 1987,après modification ; article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987,avant modification).

Ainsi, il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocationd'intégration lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions decapacité de gain ou de degré d'autonomie (article 21, 10°, de l'arrêtéroyal du 6 juillet 1987, dans sa version applicable avant son abrogationau 1^er juillet 2004, et article 23, § 1^er, 6°, de l'arrêté royal du 22mai 2003).

Le Roi a déterminé de manière différente la date de prise de cours de ladécision quant aux allocations selon que celle-ci a été prise à la suited'une demande du handicapé ou d'une révision d'office et ce, tant sousl'application de la nouvelle réglementation que de l'ancienne.

En effet, alors que la décision prise sur une nouvelle demande produit seseffets le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de lademande en vertu des articles 23, § 1^er, de l'arrêté royal du 6 juillet1987 et 17, § 3, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003, ladécision, s'agissant de la révision d'office d'une allocationd'intégration en raison de la modification de la capacité de gain et de laréduction d'autonomie du bénéficiaire, produit en revanche ses effets lepremier jour du mois qui suit sa notification en vertu des articles 23, §2, 4°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et 23, § 2, dernier alinéa, del'arrêté royal du 22 mai 2003.

Ainsi, lorsqu'une personne handicapée a le droit d'introduire une nouvelledemande si elle estime qu'une modification est intervenue pouvantjustifier l'octroi ou l'augmentation des allocations, il incombe audemandeur d'examiner cette demande et de prendre, quant à l'état réelpsychique ou physique de la personne concernée, une décision négative pourla personne handicapée ayant introduit la demande, le refus ou ladiminution des allocations accordées n'influençant point la date de prisede cours de la décision, toujours prise sur demande de la personnehandicapée.

En effet, la prise de cours de la nouvelle décision dépend de lacirconstance que celle-ci est prise d'office ou sur une nouvelle demandesans que ce critère soit influencé par le fait que l'examen de la nouvelledemande, qui peut être introduite lorsque, selon le demandeur del'allocation, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroiou l'augmentation des allocations, entraîne la réduction de l'allocationd'intégration.

Il ressort des constatations de l'arrêt, ainsi que des pièces auxquellesla Cour peut avoir égard, que la décision querellée par le recours de ladéfenderesse a été prise le 25 novembre 2004 à la suite d'une demande enrévision introduite par elle-même. Cette décision devait donc sortir seseffets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelledemande a été introduite, une demande en révision ne pouvant êtreassimilée à une révision d'office même dans l'hypothèse où ellen'aboutirait pas au résultat escompté par la défenderesse, savoir uneaugmentation des allocations en raison des modifications intervenues.

En considérant qu' « il se déduit de [la] mouture du texte [de l'article 8de la loi du 27 février 1987, avant sa modification par la loi du 24décembre 2002], que la demande en révision médicale ou administrativeintroduite par la personne handicapée était limitée à une hypothèsed'octroi ou d'aggravation, et que la demande ne pouvait normalement pasaboutir à un constat d'amélioration de l'état de santé », de sorte que,« si l'administration, saisie d'une demande, estime devoir supprimer ouréduire les allocations, elle se place alors dans le cadre d'un examen oud'une révision d'office, avec toutes les règles et conséquences qui endécoulent », l'arrêt décide que, sous l'application des dispositionslégales visées au moyen telles qu'elles étaient applicables avant leurmodification, seules les décisions sur une nouvelle demande quiaboutissent à un résultat favorable pour la personne handicapée sortissentleurs effets selon les dispositions légales applicables en matière dedécisions prises sur demande, soumettant les décisions prises sur unenouvelle demande qui aboutissent à une réduction ou à la perte de cesallocations, quant à la date où ces décisions prennent leurs effets, aurégime des décisions prises à la suite d'une révision d'office.

En assimilant ainsi une décision à la suite d'une demande en révision àune décision prise dans le cadre d'une révision d'office en fonction durésultat obtenu, savoir une réduction des allocations, l'arrêt viole lesarticles 1^er, 2,§ 2, 8, § 1^er, alinéas 1^er, 3 et 5, et 10, alinéas 2 et 4, de la loi du27 février 1987 relative aux personnes handicapées dans sa version avantsa modification par la loi-programme du 1^er juillet 2003, ainsi que lesarticles 21, 10°, et 23, §§ 1^er et 2, 4°, de l'arrêté royal du 6 juillet1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocationd'intégration, dans sa version antérieure, applicable avant l'abrogationde ces articles au 1^er juillet 2004 par l'arrêté royal du 22 mai 2003.

En décidant qu' « il ressort du nouveau texte de l'article 17 de l'arrêtéroyal du 22 mai 2003 [...], qui est donc applicable à la demandelitigieuse, qu'une nouvelle demande ne peut toujours tendre qu'à unconstat d'octroi ou d'augmentation », l'arrêt viole cette disposition ence que le droit pour la personne handicapée d'introduire une demandelorsqu'il estime qu'une modification est intervenue qui justifie l'octroiou l'augmentation des allocations n'entrave d'aucune façon le devoir pourle demandeur d'examiner cette demande et de décider, le cas échéant, queson état psychique et physique réel ne justifie pas l'augmentationescomptée par la personne en question.

En poursuivant que, « si l'administration relève une amélioration del'état de santé pouvant aboutir à une réduction voire à une suppressiondes allocations, elle procède alors concrètement à une révision d'office,avec l'obligation, comme déjà indiqué ci-dessus, de respecter en cettehypothèse les conséquences d'une telle procédure, notamment vis-à-vis dela date de prise de cours de sa décision », et que « la révision d'officeà laquelle l'administration a de fait procédé au travers de la nouvelledemande trouve son fondement au cas visé par l'article 23, § 1^er, 6°, del'arrêté royal du 22 mai 2003 », l'arrêt, pour fonder sa décision,assimile, du point de vue de leur effet, une décision prise sur unenouvelle demande à une décision prise à la suite d'une révision d'officeet, partant, viole les articles 1^er, 2, § 2, 8, §§ 1^er, alinéas 1^er et2, 2 et 4, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations auxpersonnes handicapées dans sa version après modification par laloi-programme du 24 décembre 2002, entrée en vigueur le 1^er juillet 2003en vertu de son article 134, alinéa 1^er, tel qu'il a été remplacé parl'article 161 de la loi-programme du 9 juillet 2004, ainsi que lesarticles 17, §§ 1^er, alinéa 1^er, et 3, alinéa 1^er, 23, §§ 1^er, 6°, et2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédureconcernant le traitement des dossiers en matière d'allocations auxpersonnes handicapées.

III. La décision de la Cour

L'arrêt constate que la défenderesse, qui « bénéficiait […] à partir du1^er mars 2004 […] d'une allocation d'intégration en catégorie 2 […] par[…] décision [du demandeur] [du] 20 février 2004 », a introduit « le 26février 2004 […] une nouvelle demande de révision administrative etmédicale […] de l'allocation d'intégration » et que le demandeur a pris le« 25 novembre 2004 […] la décision [lui octroyant] […] au 1^er mars 2004l'allocation d'intégration […] calculée sur [la] base d'une réductiond'autonomie à 7 points et donc en fonction d'un classement en catégorie 1[…] basée sur une amélioration de [son] état de santé ».

L'arrêt décide que cette décision administrative ne peut produire d'effetavant le 1^er décembre 2004.

En vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative auxallocations aux handicapés, le Roi détermine dans quels cas une nouvelledemande peut être introduite et la date de prise de cours de la décision.

L'article 8, § 4, de cette loi charge le Roi de déterminer dans quels casune nouvelle décision peut être prise ainsi que la date de prise de coursde la nouvelle décision.

En vertu des articles 8, § 1^er, alinéa 5, de la même loi, dans sarédaction antérieure à sa modification par la loi-programme du 24 décembre2002, et 17, § 1^er, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatifà la procédure concernant le traitement des dossiers en matièred'allocations aux personnes handicapées, dans sa version appliquée parl'arrêt, une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon ledemandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi oul'augmentation des allocations.

Suivant les articles 21, 10°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatifà l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégrationet 23,§ 1^er, 6°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003, dans sa version appliquéepar l'arrêt, il est procédé d'office à une révision du droit àl'allocation lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions decapacité de gain ou de degré d'autonomie.

La décision prise sur une nouvelle demande produit ses effets, en vertudes articles 23, § 1^er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et 17, § 3,alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003, le premier jour du moissuivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.

En vertu des articles 23, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et23, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mai 2003, dans sa versionappliquée par l'arrêt, la nouvelle décision produit en revanche seseffets, s'agissant de la révision d'office d'une allocation en raison dela modification de la capacité de gain ou de la réduction d'autonomie dubénéficiaire, le premier jour du mois qui suit sa notification.

La prise de cours de la nouvelle décision dépend de la circonstance quecelle-ci est prise d'office ou sur une nouvelle demande sans que cecritère soit influencé par le fait que l'examen de la nouvelle demande,qui peut être introduite lorsque, selon le demandeur de l'allocation, desaméliorations sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentationdes allocations, entraîne la réduction des allocations.

L'arrêt qui, pour fonder sa décision, considère, d'une part, « qu'il sedéduit […] de l'article 8 de la loi du 27 février 1987 […] avant samodification par la loi du 24 décembre 2002 […] que la demande en révisionmédicale ou administrative […] ne pouvait aboutir à un constatd'amélioration de l'état de santé, [en sorte que], si l'administration […]estime devoir […] réduire les allocations, elle se place […] dans le cadre[…] d'une révision d'office », et, d'autre part, « qu'il ressort del'article 17 de l'arrêté royal du 22 mai 2003, […] applicable à la demandelitigieuse, qu'une nouvelle demande ne peut toujours tendre qu'à unconstat d'octroi ou d'aggravation et que, si l'administration relève uneamélioration de l'état de santé pouvant aboutir à une réduction, voire unesuppression des allocations, elle procède alors concrètement à unerévision d'office », et qui assimile de la sorte, du point de vue de leureffet, une décision prise sur une nouvelle demande à une décision prise àla suite d'une révision d'office, viole les dispositions légalesprécitées.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdépens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.

Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt-sept euros vingt-cinqcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du trois décembre deux mille sept par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

3 DECEMBRE 2007 S.07.0024.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0024.F
Date de la décision : 03/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-03;s.07.0024.f ?
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