La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0813.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2007, P.07.0813.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0813.N

P. A. N. V.,

requerant sur la base de l'article 136 du Code d'instruction criminelle,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 mai 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire.

* Il declare se desister sans acquiescement de son pourvoi dans lamesure ou la decision attaquee n'est pas definitive au sens del'article 416, al

inea 1er, du Code d'instruction criminelle et nestatue pas sur la competence conformement à l'article ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0813.N

P. A. N. V.,

requerant sur la base de l'article 136 du Code d'instruction criminelle,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 mai 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire.

* Il declare se desister sans acquiescement de son pourvoi dans lamesure ou la decision attaquee n'est pas definitive au sens del'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et nestatue pas sur la competence conformement à l'article 416, alinea 2,du meme code.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. les faits et conditions de procedure

* * Le 21 decembre 2000, le juge d'instruction d'Ypres a ete saisi d'uneinstruction à charge notamment de J.L., P.H. et consorts (dossierLHSP - numero de notices IE.71.98.646/00).

* * Le 31 octobre 2002 le procureur general de Gand a requis, sur labase de l'article 136bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,en vue du bon deroulement de l'instruction, que le juge d'instructiond'Ypres soit remplace par un conseiller-instructeur.

* * Par arret du 26 novembre 2002, la cour d'appel de Gand, chambre desmises en accusation, a evoque l'instruction, decharge le juged'instruction d'Ypres et designe Henri Heimans commeconseiller-instructeur.

* * Le juge d'instruction d'Ypres etait egalement saisi d'uneinstruction judiciaire à charge d'inconnus, ensuite d'une plainteavec constitution de partie civile des 6 avril 2001, 7 juin 2001 et 4mars 2005 (dossier KPMG - numero de notices IE.70.99.48/01).

* * Par son arret du 2 decembre 2003, la Cour a regle de juges et, enraison de la connexite, a attribue l'instruction ulterieure de cedossier au conseiller-instructeur Henri Heimans.

* * L'instruction ulterieure a demontre qu'il pouvait aussi y avoir desindices de culpabilite contre Dirk Cauwelier, juge suppleant, quijouit du « privilege de juridiction » en vertu de l'article 479 duCode d'instruction criminelle.

* * Sur requisition du procureur general, le premier president de lacour d'appel de Gand a designe Henri Heimans commeconseiller-instructeur sur la base de l'article 480 du Coded'instruction criminelle.

* * * * Le 31 mars 2006, le procureur general a engage l'action publiquenominativement à charge du demandeur. Le 3 avril 2006, leconseiller-instructeur a averti le demandeur qu'ensuite desdispositions de l'article 61bis, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, il disposait des memes droits qu'un inculpe proprementdit.

* * Le 14 juillet 2006, le procureur general a fait savoir au demandeurqu'il sera cite directement parce qu'un des inculpes jouit du «privilege de juridiction ».

* * Le 6 octobre 2006, le procureur general a informe le demandeur quele ministere public procedera à la citation directe le 15 avril 2007et qu'ainsi le conseiller-instructeur sera des ce moment decharge del'instruction.

* * En sa qualite d'inculpe, le demandeur a depose une requete le 4avril 2007 pres la chambre des mises en accusation de la cour d'appelde Gand en se fondant sur l'article 136, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, au motif que l'instruction judiciairen'etait pas cloturee dans le delai d'un an. Il a demande à la chambredes mises en accusation de prononcer l'irrecevabilite et la nullite del'action publique sur la base de l'article 235bis, S: 6, du Coded'instruction criminelle.

* * Par arret du 15 mai 2007, la cour d'appel de Gand, chambre des misesen accusation, s'est declaree incompetente pour connaitre de larequete du demandeur.

III. la decision de la Cour

* * Appreciation

* * Sur le desistement :

* * 1. L'arret attaque fonde la decision concernant le defaut dejuridiction de la chambre des mises en accusation sur les motifssuivants :

* - dans le cas d'un privilege de juridiction, il n'y a pas de saisinelegale tant que l'action publique n'a pas ete introduite.

* - la requete du procureur general adressee au premier president en vuede la designation d'un conseiller-instructeur pour une instruction àcharge d'une personne jouissant du privilege de juridiction etd'eventuels co-auteurs ou complices, ne met pas l'action publique enmouvement.

* - seul le procureur general peut, à la cloture de l'instructionpenale menee par le conseiller-instructeur, intenter l'action publiquepar une decision de poursuite.

* - le conseiller-instructeur ne doit rendre compte qu'au premierpresident et au procureur general.

* - il s'ensuit que, dans un tel cas, il n'y a ni inculpation au sens del'article 61bis du Code d'instruction criminelle, ni possibilite decontrole en vertu de l'article 136 du Code d'instruction criminelle.

* * 2. Il n'y a contestation de competence au sens des articles 416,alinea 2, et 539 du Code d'instruction criminelle, que lorsque le jugeconnaissant de l'action publique, a empiete sur les attributions d'unautre juge ou se declare incompetent, provoquant ainsi un conflit dejuridiction, qui ne peut se resoudre que par un reglement des juges.

* * Tel n'est pas le cas de la decision attaquee par laquelle la chambredes mises en accusation se declare incompetente en se fondant sur lesmotifs precites.

* * 3. Il s'ensuit que la decision attaquee ne constitue pas unedecision definitive au sens de l'article 416, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle ni une decision rendue en matiere decompetence ou en application des articles 135 et 235bis du Coded'instruction criminelle.

* * Le desistement peut etre decrete.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

Decrete le desistement.

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du quatre decembre deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

* 4 decembre 2007 P.07.0813.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/12/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0813.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-04;p.07.0813.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award