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04/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1163.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2007, P.07.1163.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1163.N

I. (pourvoi en cassation nr. 223/2007)

DEXIA sa,

inculpee,

Mes Hans Van Bavel, Sebastien Ryelandt, Benoit Allemeersch, ElineTritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau deBruxelles, et Mes Rene Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau deGand.

II. (pourvoi en cassation nr. 224/2007)

DEXIA sa,

partie civile,

Mes Hans Van Bavel, Sebastien Ryelandt, Benoit Allemeersch, ElineTritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau deB

ruxelles, et Mes Rene Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau deGand.

III. (pourvoi en cassation nr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1163.N

I. (pourvoi en cassation nr. 223/2007)

DEXIA sa,

inculpee,

Mes Hans Van Bavel, Sebastien Ryelandt, Benoit Allemeersch, ElineTritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau deBruxelles, et Mes Rene Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau deGand.

II. (pourvoi en cassation nr. 224/2007)

DEXIA sa,

partie civile,

Mes Hans Van Bavel, Sebastien Ryelandt, Benoit Allemeersch, ElineTritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau deBruxelles, et Mes Rene Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau deGand.

III. (pourvoi en cassation nr. 274/2007)

DEXIA BANQUE Belgique sa,

inculpee,

Mes Hans Van Bavel, Sebastien Ryelandt, Benoit Allemeersch, ElineTritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau deBruxelles, et Mes Rene Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau deGand.

IV. (pourvoi en cassation nr. 275/2007)

DEXIA BANQUE Belgique sa,

partie civile,

Mes Hans Van Bavel, Sebastien Ryelandt, Benoit Allemeersch, ElineTritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau deBruxelles, et Mes Rene Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau deGand.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois I et III sont diriges contre l'arret 908 rendu le 5 juin2007 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Les pourvois II et IV sont diriges contre l'arret 909 rendu le 5 juin2007 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Les demanderesses presentent chacune deux moyens dans un memoire.Elles declarent se desister du pourvoi sans acquiescement.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. les faits et antecedents de la procedure

Les demanderesses font l'objet d'une instruction repressive.

En application de l'article 480 du Code d'instruction criminelle et surrequete du procureur general de Gand, le premier president de la courd'appel de Gand a designe un magistrat de la cour d'appel en qualite dejuge d'instruction, au motif qu'une personne ayant la qualite visee àl'article 479 du meme code est impliquee dans les faits faisant l'objet del'instruction.

Le 14 mars 2007, les demanderesses, d'abord en leur qualite de partiesciviles et ensuite en qualite d'inculpes, ont introduit une requete visantl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires, en application del'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle.

Par ordonnances du 30 mars 2007, le magistrat-juge d'instruction designede la cour d'appel a declare ces requetes partiellement fondees et les arejetees pour le surplus.

Les demanderesses ont interjete appel de ces ordonnances.

Par les arrets attaques, la chambre des mises en accusation s'est declareesans juridiction pour prendre connaissance de l'appel.

Par exploit du 4 mai 2007, la demanderesse sub I a ete citee devant lacour d'appel de Gand en vue d'etre jugee au fond sur l'action publique.

III. la decision de la cour

* * Sur les desistements :

* 1. Les arrets attaques decident que la chambre des mises enaccusation est sans juridiction pour prendre connaissance del'appel des demanderesses, au motif que la designation d'unjuge d'instruction par le premier president en application del'article 480 du Code d'instruction criminelle ne met pas enmouvement l'action publique, de sorte que la chambre des misesen accusation ne peut se prononcer sur l'action publique.

2. La chambre des mises en accusation etait appelee à statuer,en degre d'appel, sur les decisions du conseiller-juged'instruction, prises en application de l'article 61quinquiesdu Code d'instruction criminelle.

Il n'y a contestation de competence au sens des articles 416, alinea2, et 539 du Code d'instruction criminelle, que lorsque le jugeconnaissant de l'action publique empiete sur les attributions d'unautre juge ou se declare incompetent, provoquant ainsi un conflit dejuridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut prendre finque par un reglement de juges.

3. La decision de la chambre des mises en accusation par laquellecelle-ci se declare sans juridiction pour prendre connaissancede l'appel d'une ordonnance, prise en application de l'article61quinquies du Code d'instruction criminelle, ne constitue pasune telle decision.

4. L'arret n'est pas davantage une decision definitive et nestatue pas non plus dans l'un des autres cas vises àl'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

5. Les desistements peuvent etre decretes.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Decrete les desistements ;

* Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersEtienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quatre decembre deux mille sept parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

4 decembre 2007 P.07.1163.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/12/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1163.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-04;p.07.1163.n ?
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