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04/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1302.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2007, P.07.1302.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1302.N

PROCUREUR-GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

contre

P. A. E. A.,

inculpe.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 juin 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente deux moyens.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur les moyens :

* * Sur le second moyen

:

* 1. Aucune disposition legale ne prevoit que la preuve obtenue parune perquisition irreguliere ou illegale est nulle.

2. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1302.N

PROCUREUR-GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

contre

P. A. E. A.,

inculpe.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 juin 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente deux moyens.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur les moyens :

* * Sur le second moyen :

* 1. Aucune disposition legale ne prevoit que la preuve obtenue parune perquisition irreguliere ou illegale est nulle.

2. Il appartient au juge d'apprecier l'admissibilite d'une preuveobtenue illicitement et qui n'est pas exclue explicitement parla loi, à la lumiere des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentaleset 14 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, compte tenu des elements de la cause prise dansson ensemble, y compris le mode d'obtention de la preuve etles circonstances dans lesquelles l'illiceite a ete commise.

Une telle preuve ne doit etre ecartee, outre le cas de la violationd'une forme prescrite à peine de nullite, que lorsque son obtentionest entachee d'un vice de nature à lui oter sa fiabilite ou àcompromettre le droit à un proces equitable.

Lors de cette appreciation, le juge peut prendre en considerationnotamment la circonstance ou l'ensemble des circonstances suivantes :soit que l'autorite chargee de l'information, de l'instruction et dela poursuite des infractions a ou non commis intentionnellement l'acteillicite, soit que la gravite de l'infraction depasse de maniereimportante l'illiceite commise, soit que la preuve obtenueillicitement ne concerne qu'un element materiel de l'existence del'infraction.

3. Les juges d'appel ont decide « que la perquisition dans lehangar concerne n'avait pas ete effectuee regulierement,puisque le bailleur ne pouvait pas autoriser cetteperquisition et qu'un serrurier avait ete requis afin depouvoir acceder au hangar ; que la chambre du conseil a deslors à juste titre prononce la nullite de cette perquisitionet d'une partie de la procedure consecutive, constate que laprocedure ne pouvait etre reglee, et renvoye la cause auprocureur du Roi à telle fin que de droit ».

4. En decidant sur ces bases que les moyens de preuve obtenus parla perquisition irreguliere sont irrecevables, alors qu'il neresulte pas de leurs motifs qu'ils ont forme leur convictionà la lumiere des criteres ou des circonstances susmentionnes,les juges d'appel ne justifient pas legalement leur decision.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersEtienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Vanhoogenbemt, et prononce en audience publique du quatre decembre deuxmille sept par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section FredericClose et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principalPatricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

4 decembre 2007 P.07.1302.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1302.N
Date de la décision : 04/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-04;p.07.1302.n ?
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