La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0713.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2007, P.07.0713.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

420



*401



N° P.07.0713.F

N. J.,

partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. N. E., J., G.,

2. D. K. F., M., Z., A.,

3. R. M., F.,

4. MISSION LOCALE DE SCHAERBEEK POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION, associationsans but lucratif dont le siège est établi à Schaerbeek, rue de Jérusalem,46,



prévenus,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2007 par

la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requête et trois dans unmémoire, annexés au présent arrêt, en copie certifi...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

420

*401

N° P.07.0713.F

N. J.,

partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. N. E., J., G.,

2. D. K. F., M., Z., A.,

3. R. M., F.,

4. MISSION LOCALE DE SCHAERBEEK POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION, associationsans but lucratif dont le siège est établi à Schaerbeek, rue de Jérusalem,46,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requête et trois dans unmémoire, annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

A l'audience du 21 novembre 2007, le conseiller Jocelyne Bodson a faitrapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu.

A l'audience du 5 décembre 2007, le demandeur a déposé une note en réponseaux conclusions du ministère public.

II. la décision de la cour

Sur l'ensemble du premier moyen de la requête et du mémoire :

Le 23 juillet 2002, le demandeur s'est constitué partie civile contre lesdéfendeurs entre les mains du juge d'instruction du chef de faux enécritures et usage de faux, harcèlement, usurpation de fonction publique,tromperie et diffamation. Le 23 décembre 2005, alors que l'instructionn'était pas close, il leur a fait signifier une citation à comparaîtredevant le tribunal correctionnel du chef des mêmes faits.

Il reproche à l'arrêt de violer les articles 3 et 4 du titre préliminairedu Code de procédure pénale en confirmant la décision d'irrecevabilité decette citation directe prononcée par le premier juge.

La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut seconstituer partie civile devant le juge d'instruction. Lorsque celui-cin'est pas encore saisi d'une instruction concernant les faits dénoncés, laplainte avec constitution de partie civile met l'action publique enmouvement. Cette action ne devient pas irrecevable de la seulecirconstance que le ministère public ne prend pas de réquisitions aux finsd'instruire les faits.

Aucune disposition légale n'impose que les actes d'instruction soientaccomplis par le juge d'instruction entre les mains duquel le plaignants'est constitué partie civile.

Lorsqu'une instruction a été initiée par la constitution de partie civileet que la juridiction d'instruction n'a pas réglé la procédure, lacitation directe d'un prévenu devant la juridiction de jugement en raisondu fait faisant l'objet de cette instruction est irrecevable.

Les autres griefs invoqués sont entièrement déduits de la prémisse,inexacte, selon laquelle l'action publique n'a pas été mise en mouvementpar la constitution de partie civile du demandeur.

Le moyen manque en droit.

Sur l'ensemble du deuxième moyen  du mémoire :

Dès lors que les juges d'appel ont légalement décidé que la citationdirecte du demandeur était irrecevable, le principe général du respect desdroits de la défense ne leur imposait pas de répondre aux conclusions dudemandeur invoquant des éléments étrangers à la recevabilité de cettecitation.

Pour le surplus, aux conclusions du demandeur portant sur les faitsnouveaux présentés comme étant connexes à ceux visés dans la citationdirecte, l'arrêt répond par la considération que « contrairement à ce queprétend [le demandeur], la circonstance qu'il a élargi sa demandeoriginaire par voie de conclusions reçues au greffe de la cour, le 9février 2007, n'est pas de nature à remettre en cause l'irrecevabilité desa citation directe ».

Par cette considération, les juges d'appel ont régulièrement motivé etlégalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur l'ensemble du second moyen de la requête et du troisième moyen dumémoire :

Le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution enlaissant sans réponse les conclusions du demandeur relatives à laqualification criminelle de certains faits du chef desquels il s'estconstitué partie civile.

Les juges d'appel ayant légalement décidé que la citation directe dudemandeur était irrecevable dès lors que celui-ci s'était auparavantconstitué partie civile et que l'instruction n'était pas close, le moyenest irrecevable à défaut d'intérêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante-quatre euros douzecentimes dont vingt-quatre euros douze centimes dus et trente euros payéspar le demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du cinq décembre deux mille sept par Frédéric Close,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

5 DECEMBRE 2007 P.07.0713.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0713.F
Date de la décision : 05/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-05;p.07.0713.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award