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06/12/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0185.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2007, C.06.0185.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0185.N

ReGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. K. H.,

2. K. M.,

3. K. H.,

4. K. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

I. Le moyen de cassation

Le demandeur present

e un moyen dans sa requete, libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- articles 12, 17, 18, 700, 716, 717 et 718 du Code ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0185.N

ReGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. K. H.,

2. K. M.,

3. K. H.,

4. K. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

I. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete, libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- articles 12, 17, 18, 700, 716, 717 et 718 du Code judiciaire;

- article 37, alineas 1er et 3, de la loi du 29 mars 1962 organique del'amenagement du territoire et de l'urbanisme.

Decisions et motifs critiques

Par arret du 5 septembre 2005, la cour d'appel de Bruxelles declarerecevables l'appel et l'appel incident, statuant dans les limites desvoies de recours ainsi intentees les declare non fondes, sauf en ce quiconcerne l'appel incident relativement à la condamnation aux interets,figurant dans le jugement du 14 decembre 2001, reforme ce jugement sur cepoint et, statuant à nouveau, condamne le demandeur, en sus des interetscompensatoires judiciaires à partir du 14 decembre 2001, ainsi que l'adecide le juge en premiere instance, en outre aux interets judiciaires du4 octobre 1988 au 14 decembre 2001, à un taux de 3 % ainsi qu'aux fraisde l'appel. La cour d'appel confirme ainsi le jugement interlocutoire du 3fevrier 1994, par lequel le premier juge, dont la cour d'appel reprend lesmotifs, a considere que le demandeur soutenait à tort que le droitd'action des defendeurs n'etait pas encore ne au moment de la citation etque, par consequent, la demande etait irrecevable, de meme que le jugementsubsequent du 1er juin 2001, par lequel le tribunal a constate qu'au jourprecedant l'entree en vigueur du plan regional, la parcelle des defendeursetait normalement destinee à devenir un terrain à batir, avantd'ordonner la reouverture des debats afin de permettre aux defendeurs decommuniquer une copie de la declaration de succession de leur auteur à laRegion flamande et de conclure, et le jugement definitif du 14 decembre2001, condamnant le demandeur à payer aux defendeurs la somme de16.076,73 euros, majoree des interets judiciaires à partir du jour duprononce dudit jugement, moyennant la modification precitee.

Cet arret se fonde sur les considerations suivantes:

"10. Les parties font valoir que le 28 juillet 1978, le plan regionalHerentals-Mol a ete approuve par arrete royal publie au Moniteur belge du20 septembre 1978. Cela signifie qu'en application de l'article 10 de laloi du 29 mars 1962, il est entre en vigueur le 5 octobre 1978. Selon ceplan regional, la parcelle, qui fait l'objet de la presente cause, a etemanifestement reprise en zone naturelle.

Les parties ne deposent aucune piece concernant ce plan regional.

11. Le 11 fevrier 1988 - six mois avant le dixieme anniversaire du planregional du 28 juillet 1978 - le notaire Wellens, à Mortsel, agissantpour les heritages Armandus Kuypers-Mels, a demande à la commune deBouwel un certificat d'urbanisme nDEG 1.

Le 8 aout 1988, le notaire Wellens a envoye un rappel à la commune deBouwel en rapport avec sa demande du 1er fevrier 1988.

Le 7 septembre 1988, la commune a repondu qu'elle n'avait toujours pasrec,u de reponse du service de l'urbanisme.

Le 3 octobre 1988, il fut procede à une citation dans la presente cause.

Le 4 octobre 1988, le certificat d'urbanisme nDEG 1 a ete delivre par lacommune de Bouwel, avec la mention suivante, se referant aux`renseignements fournis par le fonctionnaire delegue': `la propriete sesitue dans une zone naturelle ou seuls peuvent etre acceptes desinterventions necessaires à la conservation, la protection et la remiseen etat de l'environnement naturel. Elle n'entre donc pas en considerationpour une construction'.

12. La demande introduite par citation du 3 octobre 1988, telle qu'elleest actuellement pendante en degre d'appel, se fonde sur l'article 37 dela loi du 29 mars 1962, remplace par l'article 2 de la loi du 22 decembre1970 et modifie par l'article 12, S: 4, de la loi du 12 juillet 1976 etpar les articles 177 et 178 de la loi du 22 decembre 1977.

Ledit article prevoit à l'alinea 1er le principe d'une indemnite "lorsquel'interdiction de batir ou de lotir resultant d'un plan revetu de la forceobligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecte ou normalementdestine au jour precedant l'entree en vigueur dudit plan".

Aux termes de l'alinea 2 de l'article 38 de ladite loi, modifie parl'article 179 de la loi du 22 decembre 1977, les actions en paiement desindemnites sont prescrites `un an apres le jour ou le droit àl'indemnisation nait conformement à l'article 37, alinea 3. Si aucunpermis n'est sollicite, le delai est de dix ans à compter de la dated'entree en vigueur du plan (...)'.

L'alinea 3 de l'article 37 de la loi susdite s'enonce comme suit: `Ledroit à l'indemnisation nait soit au moment de la mutation du bien, soitlors du refus d'un permis de batir ou de lotir ou bien soit lors de ladelivrance d'un certificat d'urbanisme negatif'.

13. Il a ete juge à propos des regles precitees (Cass., 13 decembre 2002,C 99.0538.N):

`(...) qu'en ce qui concerne les biens faisant l'objet d'un pland'amenagement, la moins-value nait au moment ou le plan d'amenagementproduit ses effets, mais le droit à l'indemnite ne nait qu'au moment ouun acte faisant apparaitre la moins-value est accompli ; lorsqu'aucun actefaisant apparaitre la moins-value n'est accompli, le droit à l'indemnites'eteint dix annees apres l'entree en vigueur du plan ; que le delai dedix ans est un delai maximal et qu'à l'expiration de ce delai, aucuneindemnisation ne peut etre obtenue, pas meme lorsque apres ce delai, ilest intente une action dans l'annee au motif que le bien a fait l'objetd'une mutation ou qu'un permis de batir ou de lotir a ete refuse ou qu'uncertificat d'urbanisme negatif à ete delivre';

14. En l'espece, dans les 10 ans, à compter de la date d'entree envigueur du plan regional, les proprietaires ont demande un certificatd'urbanisme et egalement procede à une citation en indemnisation.

La citation a ete signifiee pour l'audience du 21 octobre 1988 et inscriteau role general le 20 octobre 1988. La sanction prevue à l'article 717 duCode judiciaire n'est par consequent pas applicable à cette citation. Lacitation sortit bel et bien ses effets, non pas au jour de son inscriptionau role general, mais - en raison de l'inscription temporaire au rolegeneral - à la date de sa signification, plus precisement le 3 octobre1988.

Le moyen qui se fonde sur le delai d'expiration de dix ans prevu àl'article 38, alinea 2, deuxieme phrase, de la loi du 29 mars 1962organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme est parconsequent non fonde.

15. Les dispositions de ladite loi sont d'ordre public.

Le droit à l'indemnite, vise à l'article 37 de la loi du 29 mars 1962,ne nait qu'au moment ou est accompli un acte faisant apparaitre lamoins-value. La demande d'octroi de ladite indemnite ne peut etreaccueillie tant qu'aucun permis de batir ou de lotir n'est refuse auxdemandeurs ou qu'ils n'ont pas rec,u de certificat d'urbanisme negatif.

Il faut constater en l'espece:

- que le certificat d'urbanisme nDEG 1 a ete sollicite le 1er fevrier1988, plusieurs mois avant d'atteindre l'expiration du delai de dix ans,vise à l'article 38, alinea 2, de la loi du 29 mars 1962 organique del'amenagement du territoire et de l'urbanisme;

- que ce certificat, aux termes de l'article 4 de l'arrete royal du 22octobre 1971 portant execution de l'article 63 de la de la loi du 29 mars1962 organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, modifieepar les lois du 22 avril 1970 et du 22 decembre 1970, doit etre delivre`dans les quarante jours de la demande';

- que la parcelle concernee faisait manifestement l'objet - mais lesparties ne deposent pas davantage de pieces justificatives à cet egard -d'une classification en tant que paysage, qui aurait ete annulee par lasuite; qu'il ressort du certificat fourni que l'avis de l'administrationdes monuments et sites a ete demande, avis qui aurait ete octroye le 18avril 1988;

- que le certificat a finalement ete delivre, de maniere tres concise -plus precisement sans que les biffures requises aient ete faites sur leformulaire ou qu'il ait ete renvoye au plan regional - le 4 octobre 1988,à savoir le jour precedant la realisation du delai de decheance de dixans prevu à l'article 38, alinea 2, de la loi du 29 mars 1962;

- que les demandeurs avaient procede à une citation le 3 octobre 1988,deux jours avant la realisation du meme delai de decheance (...);

- que les demandeurs ont fait inscrire leur citation au role general le 20octobre 1988, le jour d'avant l'audience d'introduction, mais egalementapres avoir pris connaissance du certificat negatif.

(...)

17. Dans ces circonstances, il faut considerer que la presente demande,par voie de citation et d'inscription au role general, a ete introduiteapres l'obtention d'un certificat negatif et avant l'extinction del'action.

La demande a par consequent ete à bon droit declaree recevable et l'appelforme sur ce point n'est pas fonde".

Le premier juge a considere en l'espece dans le jugement interlocutoire du3 fevrier 1994:

"(...) que (le demandeur) soutient ensuite egalement à tort que le droitd'action (des defendeurs) n'etait pas encore ne au moment de la citation(3 octobre 1988) et que, par consequent, la demande est irrecevable.

(...) qu'il n'est pas conteste que le certificat d'urbanisme negatif a etedelivre le 4 octobre 1988;

(...) que la delivrance d'un certificat d'urbanisme negatif suffit sansque soit requise une demande de permis de lotir ou d'urbanisme avantl'entree en vigueur du plan regional;

(...) que la citation a par contre ete signifiee le 3 octobre 1988;

(...) que la cause n'a toutefois ete inscrite au role general que le 20octobre 1988;

(...) que le tribunal n'a ete saisi qu'au moment de l'inscription au rolegeneral;

(...) qu'à ce moment, l'interet requis par l'article 18 du Codejudiciaire etait donc present;

Que l'article 717 du Code judiciaire dispose en effet que la citation n'aaucun effet au plan de la procedure, ni à l'egard des consequencesciviles de la citation (interruption de la prescription) si la cause n'apas ete inscrite au role general pour l'audience indiquee dans lacitation;

(...) que le moyen invoque par (le demandeur) ne peut des lors etreretenu.

(...) qu'il resulte des considerations precedentes aux points 1, 2, 3 quela demande telle que formee par (les defendeurs) est recevable".

Griefs

Quant à la deuxieme branche

En vertu de l'article 12, alinea 2, du Code judiciaire, la demandeintroductive d'instance ouvre le proces.

Il resulte de l'article 700 du Code judiciaire que les demandesprincipales sont portees devant le juge au moyen d'une citation, sansprejudice des regles particulieres applicables aux comparutionsvolontaires et aux procedures sur requete.

L'article 716 du Code judiciaire dispose par ailleurs que les causes sontinscrites au role general, au plus tard la veille du jour de l'audiencepour laquelle la citation a ete donnee. La cause ne peut etre inscrite aurole general lorsque ce delai est echu.

Ainsi qu'il ressort de l'article 717 du Code judiciaire, la citation estde nul effet si la cause n'a pas ete inscrite au role general pourl'audience indiquee dans la citation.

Enfin, l'article 718 du Code judiciaire dispose que l'inscription au rolegeneral a lieu sur presentation de l'original ou, le cas echeant, de lacopie signifiee de l'exploit de citation.

Il resulte de la lecture combinee de ces dispositions que lorsqu'elle estintroduite par citation, la cause est portee devant le juge à la date dela signification de la citation pour autant qu'elle ait ete inscrite aurole general anterieurement à l'audience indiquee dans la citation.

Il faut des lors avoir satisfait aux exigences d'admissibilite de lademande au plus tard au moment de la signification de la citation parlaquelle la demande principale est portee devant le juge.

La demande tendant à obtenir une indemnisation resultant du plan nepourra par consequent pas etre admise si au moment de son introduction, iln'est pas satisfait à l'une des exigences posees par l'article 37, alinea3, de la loi du 29 mars 1962, sans que l'obtention ulterieure d'uncertificat d'urbanisme negatif puisse encore pallier l'inadmissibilite dela demande formee à l'origine.

Conclusion

Lorsque dans l'arret attaque, la cour d'appel decide que la demande estadmissible, quoique le certificat d'urbanisme negatif fut seulementdelivre le 4 octobre 1988, soit le jour suivant la date à laquelle lacitation a ete signifiee au demandeur, considerant que pourl'admissibilite de la demande il suffit qu'il ait ete satisfait àl'exigence de delivrance au moment de l'inscription de la citation au rolegeneral, elle statue en meconnaissant le moment ou la cause a ete porteedevant le juge (violation des articles 12, alinea 2, 700, 716, 717 et 718du Code judiciaire) et elle n'a des lors pu, sur la base des memesconstatations, d'ou il ressort que lors de l'introduction de la demande,il n'a pas ete satisfait aux exigences posees par le troisieme alinea del'article 37 de la loi du 29 mars 1962, legalement decider que la demandetendant à obtenir une indemnisation resultant du plan, introduite par lacitation du 3 octobre 1988, etait recevable (violation des articles 37,alineas 1er et 3, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'amenagement duterritoire et de l'urbanisme, 17 et 18 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Quant à la deuxieme branche :

Recevabilite :

1. Les defendeurs soutiennent que le moyen, en cette branche, estirrecevable parce que l'arret constate que les defendeurs sont detenteursd'un droit subjectif et qu'il pouvait legalement decider que la demandeetait recevable.

2. La fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, estetrangere au grief invoque dans la seconde branche en ce qui concerne lacondition de recevabilite consistant dans la presence du fait qui faitnaitre le droit à une indemnisation resultant du plan au moment de lacitation.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Quant à cette branche du moyen elle-meme :

3. L'article 37, alinea 1er, de la loi du 29 mars 1962, dispose qu'il y alieu à indemnite à charge, suivant le cas, de l'Etat, de l'associationintercommunale ou de la commune lorsque l'interdiction de batir ou delotir resultant d'un plan revetu de la force obligatoire met fin àl'usage auquel un bien est affecte ou normalement destine au jourprecedant l'entree en vigueur dudit plan.

L'alinea 3 dudit article dispose que le droit à l'indemnisation nait soitau moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de batirou de lotir ou bien soit lors de la delivrance d'un certificat d'urbanismenegatif.

L'article 38, alinea 2, de cette loi dispose que les actions sontprescrites un an apres le jour ou le droit à l'indemnisation naitconformement à l'article 37, alinea 3, et que si aucun permis n'estsollicite, le delai est de dix ans à compter de la date d'entree envigueur du plan, nonobstant le delai de quinze ans prevu pour l'action enindemnite visee au dernier alinea de l'article 35.

Il resulte de ces dispositions que le droit à l'indemnisation ne naitqu'au moment ou est accompli un acte faisant apparaitre la diminution devaleur et que lorsqu'un tel acte n'est pas accompli, le droitd'indemnisation s'eteint dix annees apres l'entree en vigueur du plan.

4. En vertu de l'article 12, alinea 2, du Code judiciaire, la demandeintroductive d'instance ouvre le proces.

En vertu de l'article 700 du Code judiciaire, les demandes principalessont portees devant le juge au moyen d'une citation, sans prejudice desregles particulieres applicables aux comparutions volontaires et auxprocedures sur requete.

En vertu de l'article 716 du meme code, les causes sont inscrites au rolegeneral, au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle lacitation a ete donnee.

L'article 717 de ce code dispose que si la cause n'a pas ete inscrite aurole general pour l'audience indiquee dans la citation, celle-ci est denul effet.

Il resulte de la combinaison de ces articles que lorsqu'elle estintroduite par citation, la cause est portee devant le juge à la date dela signification de la citation pour autant qu'elle ait ete inscrite aurole general anterieurement à l'audience indiquee dans la citation.

Ainsi, pour une demande d'obtention d'une indemnisation resultant du planau sens de l'article 37, alinea 1er, de la loi du 29 mars 1962, la date dela signification de la citation est decisive pour determiner si au momentde la citation, le fait prevu à l'article 37, alinea 3, de ladite loi quifait naitre le droit au reglement du dommage existe dejà.

5. L'arret considere, sans etre critique à cet egard, que :

1. - dans les 10 ans, à compter de la date de l'entree en vigueurdu plan regional, les proprietaires ont demande un certificatd'urbanisme et egalement procede à une citation enindemnisation ;

2. - la citation sortit ses effets, non pas à la date del'inscription au role, mais à la date de sa signification le 3octobre 2003;

3. - la demande d'indemnisation ne peut etre accueillie tantqu'aucun permis de batir ou de lotir n'est refuse aux demandeursou qu'ils n'ont pas rec,u de certificat d'urbanisme negatif.

6. En decidant subsequemment que :

1. - les demandeurs ont fait inscrire leur citation au rolegeneral le jour precedant l'audience d'introduction, maisegalement apres avoir pris connaissance du certificatnegatif;

2. - dans les circonstances donnees, il faut considerer que lapresente demande, par voie de citation et d'inscription aurole general, a ete introduite apres l'obtention d'uncertificat negatif et avant l'extinction de l'action,

et en declarant sur cette base l'action des defendeurs recevable et nonfonde l'appel forme sur ce point, l'arret viole les articles 12, alinea 2,700, 716 et 717 du Code judiciaire ainsi que l'article 37, alineas 1er et3, de la loi du 29 mars 1962.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande formee par lesdefendeurs contre le demandeur en obtention d'une indemnisation sur labase d'un dommage resultant du plan et statue sur les frais;

8. Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse;

9. Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond;

10. Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du six decembre deux mille sept par le president desection Ernest Wauters, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didider Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

11. 6 DECEMBRE 2007 C.06.0185.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0185.N
Date de la décision : 06/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-06;c.06.0185.n ?
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