La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2007 | BELGIQUE | N°S.07.0036.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2007, S.07.0036.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0036.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

BOUWONDERNEMING DEBAILLIE E. en ZOON, societe anonyme.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le7 septembre 2006 par la cour du travail de Gand.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moye

n de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 115, 115bis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0036.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

BOUWONDERNEMING DEBAILLIE E. en ZOON, societe anonyme.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le7 septembre 2006 par la cour du travail de Gand.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 115, 115bis, 116 et 117 de la loi-programmedu 30 decembre 1988.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque confirme toutes les decisions du jugement du premier jugeet, en consequence, deboute le demandeur de sa demande.

La decision que les conditions d'application de l'article 117, S: 2, de laloi-programme du 30 decembre 1988 ne sont pas remplies et que ladefenderesse peut beneficier de la dispense des cotisations patronales desecurite sociale prevues aux articles 115 et 115bis de la loi-programme du30 decembre 1988 est fondee sur les considerations suivantes :

« Aux conditions prevues au titre III, chapitre VII, de la loi-programmedu 30 decembre 1988 (articles 114 à 129), l'employeur peut beneficier dereductions temporaires des cotisations patronales de securite sociale pourtout travailleur nouvellement engage dont l'occupation represente uneaugmentation nette de l'effectif du personnel. Cette mesure, instauree envue de promouvoir l'emploi, est generalement denommee « Plus-1-plan ».

Comme l'intitule du titre III, chapitre VII, de la loi-programme du30 decembre 1988 l'enonce expressement, les reductions temporaires descotisations patronales de securite sociale tendent à promouvoir l'emploi.Il ressort des travaux parlementaires concernant la loi-programme du30 decembre 1988 que la disposition de l'article 117, S: 2, a pour butd'eviter qu'un simple changement de la personnalite juridique del'employeur, sans aucune creation reelle d'emploi, donne acces au beneficedes mesures (Expose des motifs, Doc. parl., Chambre, 1988-89, nDEG 609/1,58). Ainsi, un travailleur qui entre au service d'un nouvel employeur àla suite du changement de la personnalite juridique de son employeur etqui poursuit son ancienne occupation au sein d'une meme unite techniqued'exploitation mais dont l'occupation n'est pas reellement generatriced'emploi, (ne) remplace (pas) un travailleur au sens de l'article 117, S:2, de la loi-programme du 30 decembre 1988, de sorte que le nouvelemployeur ne peut beneficier de la dispense temporaire des cotisationspatronales de securite sociale relatives à cette occupation (Cass.,19 mai 2003, J.T.T., 2003, 383).

(...)

Il est etabli que le travailleur concerne, P. J., n'a pas ete occupeauparavant dans l'entreprise unipersonnelle de l'administrateur delegue de(la defenderesse) de sorte qu'il ne peut etre question de la poursuite deson ancienne occupation au sein de la meme unite technique d'exploitation.

« En outre, il ressort du rapport d'enquete que le travailleur concerne,ingenieur industriel de formation, est occupe en tant qu'employe, (ladefenderesse) n'occupant pas des ouvriers. Sa mission consiste àcoordonner les entreprises executees en sous-traitance des projets deconstruction en cours et à resoudre les problemes des anciens projets.

En revanche, les quatre travailleurs dont l'emploi par l'entreprisegenerale de construction de l'administrateur delegue de (la defenderesse)a pris fin au cours des douze mois precedant l'engagement du travailleurconcerne par (la defenderesse) - dont deux ont ete engages ensuite par las.a. Decova qui fait manifestement partie de la meme unite techniqued'exploitation - etaient tous ouvriers.

Ainsi, il est etabli que l'occupation de P. J. ne constitue pas davantagela poursuite de l'occupation d'un des travailleurs dont l'emploi parl'entreprise unipersonnelle de l'administrateur delegue de (ladefenderesse) a pris fin au cours des douze mois precedant l'engagement dutravailleur concerne par (la defenderesse). L'article 117, S: 2, de laloi-programme du 30 decembre 1988 ne definit pas ce qu'il entend par leverbe « remplacer » de sorte qu'il y a lieu d'utiliser ce terme dans lesens habituel de « prendre la place de ». En tout cas, il ne peut etreconsidere que P. J. a pris la place d'un ouvrier du batiment, la nature deses prestations etant totalement differente. Ainsi, les conditions del'article 117, S: 2, de la loi-programme du 30 decembre 1988 ne sont pasremplies ».

* Griefs

* 1. Conformement aux articles 115, 115bis et 116 de laloi-programme du 30 decembre 1988, l'employeur qui, comme la defenderesse,remplit les conditions prevues à l'article 117, S: 1er, de la meme loipeut beneficier d'une dispense temporaire des cotisations patronales desecurite sociale pour tout travailleur nouvellement engage dans les liensd'un contrat de travail à duree indeterminee dont l'occupation representeune augmentation nette de l'effectif du personnel. Cette mesure tend àpromouvoir l'emploi.

En vertu de l'article 117, S: 2, de la meme loi, l'employeur vise auparagraphe 1er ne beneficie pas de la dispense temporaire visee auchapitre VII si le travailleur nouvellement engage remplace un travailleurayant exerce des activites dans la meme unite technique d'exploitation aucours des douze mois civils precedant l'engagement.

Il suit de cette disposition que le nouvel engagement ne donne droit aubenefice de la dispense des cotisations de securite sociale que s'ilrepresente une augmentation reelle de l'emploi au sein de la meme unitetechnique d'exploitation.

2. Pour l'application de l'article 117, S: 2, de la loi-programme du30 decembre 1988, le travailleur nouvellement engage qui n'a pas eteoccupe au sein de la meme unite technique d'exploitation au cours desdouze mois precedant son engagement et qui, en consequence, ne peut sesucceder, comme c'est le cas pour P. J., peut remplacer un travailleuroccupe au sein de la meme unite technique d'exploitation au cours desdouze mois precedant son engagement.

La notion de remplacement d'un travailleur au sens de l'article 117, S: 2,de la loi precitee ne requiert pas que le travailleur nouvellement engagepoursuive l'occupation precise du travailleur dont il prend la place nique la nature de son occupation ou de ses fonctions soit identique.

Ainsi, un travailleur engage en tant qu'employe peut « remplacer » ausens de l'article 117, S: 2, de la loi precitee un travailleur qui a eteoccupe en tant qu'ouvrier au sein de la meme unite techniqued'exploitation au cours des douze mois precedant son engagement dont lesprestations etaient totalement differentes des prestations pour lesquellesil est lui-meme nouvellement engage.

3. Le travailleur nouvellement engage dont l'engagement ne cree pasreellement un emploi au sein de la meme unite technique d'exploitationremplace un travailleur qui a ete occupe au sein de la meme unitetechnique d'exploitation au cours des douze mois precedant son engagement.

Ainsi, la notion de « remplacement » au sens de l'article 117, S: 2, dela loi-programme du 30 decembre 1988 requiert que le nouvel engagementrepresente une augmentation nette de l'effectif du personnel au sens desarticles 115 et 116 de la loi.

Seul le nouvel engagement d'un travailleur dont l'occupation representeune augmentation nette de l'effectif du personnel au sein de la meme unitetechnique d'exploitation peut empecher l'application de l'article 117, S:2, de la loi precitee dans la mesure ou il ne peut etre invoque dans cecas qu'il remplace un travailleur occupe au sein de la meme unitetechnique d'exploitation au cours des douze mois precedant son engagement.

4. L'arret attaque a constate que le travailleur nouvellement engage,P. J., engage en tant qu'employe, n'a pas ete occupe auparavant dans lameme unite technique d'exploitation de sorte qu'il ne peut etre questionde la poursuite de son ancienne occupation et que son occupation neconstitue pas davantage la poursuite de l'occupation d'un des travailleursdont l'emploi par l'entreprise unipersonnelle de l'administrateur deleguede la defenderesse a pris fin au cours des douze mois precedant sonengagement par la defenderesse dans la mesure ou tous les travailleursdont l'emploi avait pris fin etaient des ouvriers, plus specialement desouvriers du batiment, et que, engage en tant qu'employe, P. J. n'a puprendre leur place : « la nature de ses prestations etant totalementdifferente ».

Ainsi, l'arret attaque a restreint le champ d'application del'article 117, S: 2, de la loi-programme du 30 decembre 1988 autravailleur nouvellement engage qui prend effectivement la place d'unautre travailleur, remplit effectivement les fonctions de cet autretravailleur ou effectue des prestations identiques à celles de cetravailleur, ajoutant ainsi à cette disposition une condition restrictivequ'elle ne prevoit pas.

En outre, l'arret attaque n'a pas examine si l'engagement de P. J. areellement cree un emploi au sein de la meme unite techniqued'exploitation et s'est manifestement borne à constater que cetengagement a cree une fonction auparavant inexistante au sein de la memeunite technique d'exploitation.

5. Il s'ensuit que l'arret attaque ne justifie pas legalement la decisionque les conditions d'application de l'article 117, S: 2, de laloi-programme du 30 decembre 1988 ne sont pas remplies par laconsideration de droit que le travailleur nouvellement engage ne remplaceun travailleur au sens de l'article 117, S: 2, de la loi precitee que s'ilpoursuit effectivement l'occupation de cet autre travailleur ou effectuedes prestations identiques ou similaires à celles de cet autretravailleur et qu'en omettant de constater que l'occupation du travailleurnouvellement engage represente une augmentation nette de l'effectif dupersonnel, il ne deboute pas legalement le demandeur de sa demande(violation des articles 115, 115bis, 116 et 117 de la loi-programme du30 decembre 1988).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. La defenderesse fait valoir dans un premier temps que le moyen estnouveau en ce qu'il soutient que l'arret aurait du constaterl'augmentation nette de l'effectif du personnel de la defenderesseet fait valoir ensuite que le moyen critique l'appreciation desfaits.

2. L'arret constate dans l'enonce des griefs d'appel que le demandeura fait valoir que le nombre des travailleurs occupes au sein de lameme unite technique d'exploitation a systematiquement decru, desorte que le denomme J. a en tout cas pris la place d'un ancientravailleur.

L'arret admet que l'article 117, S: 2, de la loi-programme du 30 decembre1988 subordonne le benefice de la dispense des cotisations patronales desecurite sociale à une reelle creation d'emploi, mais deboute ledemandeur de sa demande par le motif que le denomme J. n'est certainementpas un remplac,ant au sens de l'article 117, S: 2, precite.

Dans cette mesure, la fin de non-recevoir manque en fait.

3. Le moyen ne critique pas l'appreciation des faits mais invoque lameconnaissance de la notion de « remplacement » visee àl'article 117, S: 2, precite.

Dans cette mesure, la fin de non-recevoir manque en fait.

Sur le moyen :

4. Conformement aux dispositions des articles 115 et 115bis de laloi-programme du 30 decembre 1988, l'employeur qui remplit lesconditions prevues à l'article 117, S: 1er, de la meme loi peutbeneficier d'une dispense temporaire des cotisations patronales desecurite sociale pour tout travailleur nouvellement engage dansles liens d'un contrat de travail à duree indeterminee dontl'occupation represente une augmentation nette de l'effectif dupersonnel.

En vertu de l'article 116 de la meme loi, l'augmentation de l'effectif dupersonnel est consideree comme une augmentation nette lorsqu'à l'issuedes trimestres precises à l'article, le nombre de travailleurs occupespar l'employeur et la masse salariale à cent pour cent declaree parcelui-ci à l'Office national de securite sociale sont superieurs à cequ'ils etaient au cours des trimestres precedents precises au memearticle.

Il suit de ces dispositions que le nouvel engagement ne donne droit aubenefice de la dispense des cotisations patronales de securite sociale ques'il cree reellement un emploi et que l'augmentation nette de l'effectifdu personnel requise est appreciee à la lumiere du total des travailleursoccupes par l'employeur et de la masse salariale à cent pour centdeclaree par celui-ci, sans distinction des statuts des travailleurs ou dela nature de leurs prestations.

5. En vertu de l'article 117, S: 2, de la loi-programme du30 decembre 1988, l'employeur vise au paragraphe 1er ne beneficiepas de la dispense temporaire des cotisations patronales desecurite sociale si le travailleur nouvellement engage remplace untravailleur ayant exerce des activites dans la meme unitetechnique d'exploitation au cours des douze mois civils precedantl'engagement.

6. Il suit des travaux preparatoires de la loi precitee que cetteexception a pour but d'eviter qu'un simple changement de lapersonnalite juridique de l'employeur, sans creation reelled'emploi au sein de la meme unite technique d'exploitation, donneacces au benefice des mesures.

Ainsi, eu egard au but vise par le legislateur et à la circonstance quela condition de la creation reelle d'emploi doit etre appreciee sansdistinction des statuts des travailleurs ou de la nature de leursprestations, il peut egalement etre fait etat d'un remplacement au sens del'article 117, S: 2, de la loi-programme du 30 decembre 1988 lorsque letravailleur nouvellement engage beneficie d'un autre statut ou effectue unautre travail que le travailleur anciennement occupe au sein de la memeunite technique d'exploitation.

7. Les juges d'appel constatent que :

- le travailleur nouvellement engage, ingenieur industriel de formation,est occupe en tant qu'employe charge de la coordination des entreprisesexecutees en sous-traitance des projets de construction en cours et de lasolution des problemes des anciens projets ;

- les travailleurs dont l'emploi a pris fin au cours des douze moisprecedant l'engagement de ce travailleur au sein de la meme unitetechnique d'exploitation, etaient tous ouvriers.

8. Ils decident ensuite qu'il ne peut etre considere que « P. J. apris la place d'un ouvrier du batiment, la nature de sesprestations etant totalement differente » et qu'en consequence,les conditions d'application de l'article 117, S: 2, de laloi-programme du 30 decembre 1988 ne sont pas remplies.

Ainsi, les juges d'appel violent la notion de « remplacement » au sensde l'article 117, S: 2, de la loi-programme du 30 decembre 1988.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix, Luc Van hoogenbemt etAlain Smetryns, et prononce en audience publique du dix decembre deuxmille sept par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe VanGeem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

10 DECEMBRE 2007 S.07.0036.N/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0036.N
Date de la décision : 10/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-10;s.07.0036.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award