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10/12/2007 | BELGIQUE | N°S.07.0065.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2007, S.07.0065.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0065.N

ZEP BELGIUM, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V. W.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le16 janvier 2007 par la cour du travail de Bruxelles.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales v

iolees

* articles 6 et 20, 1DEG et 3DEG, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail ;

* articles 1er et 12 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0065.N

ZEP BELGIUM, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V. W.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le16 janvier 2007 par la cour du travail de Bruxelles.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 6 et 20, 1DEG et 3DEG, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail ;

* articles 1er et 12 de la convention collective detravail du 20 fevrier 1995, conclue au sein laCommission paritaire pour employes de l'industriechimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996,rendue obligatoire par l'arrete royal du 7 aout 1995(M.B. 6 octobre 1995) ;

* article 2 de la convention collective de travail du24 septembre 1993, conclue au sein la Commissionparitaire pour employes de l'industrie chimique,relative au bareme minimum, rendue obligatoire parl'arrete royal du 15 septembre 1994 (M.B. 24 novembre1994), dans la version applicable anterieurement à samodification par la convention collective de travaildu 4 mai 1999, conclue au sein la Commission paritairepour employes de l'industrie chimique, relative aubareme minimum et aux traitements mensuels, rendueobligatoire par l'arrete royal du 26 avril 2000(M.B. 3 octobre 2000) ;

* articles 1er, 2 et 3 de la convention collective detravail du 4 mai 1999, conclue au sein la Commissionparitaire pour employes de l'industrie chimique,relative au traitement minimum des representants decommerce, rendue obligatoire par l'arrete royal du26 avril 2000 (M.B. 26 septembre 2000), dans laversion applicable anterieurement à sa modificationpar la convention collective de travail du 10 juillet2001, conclue au sein la Commission paritaire pouremployes de l'industrie chimique, relative autraitement minimum des representants de commerce,rendue obligatoire par l'arrete royal du 11 juin 2002(M.B. 27 juillet 2002) ;

* articles 1er, 2 et 3 de la convention collective detravail du 10 juillet 2001, conclue au sein laCommission paritaire pour employes de l'industriechimique, relative au traitement minimum desrepresentants de commerce, rendue obligatoire parl'arrete royal du 11 juin 2002 (M.B. 27 juillet2002) ;

* pour autant que de besoin, articles 11, 19 et 31 de laloi du 5 decembre 1968 sur les conventions collectivesde travail et les commissions paritaires ;

* articles 2, plus specialement alinea 1er, et 3 de laloi du 12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs ;

* articles 1101, 1108, 1128, 1131, 1133 et 1134 du Codecivil ;

* principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense ;

* principe general du droit suivant lequel larenonciation à un droit doit etre interpretee demaniere stricte et ne peut se deduire que de faits oud'actes qui ne sont susceptibles d'aucune autreinterpretation ;

* article 141, plus specialement alinea 1er, du Traiteinstituant (la Communaute europeenne), signe à Romele 25 mars 1957, approuve par la loi du 2 decembre1957 (ancien article 119, renumerote en vertu del'article 12 du Traite d'Amsterdam modifiant le traitesur l'Union europeenne, les traites instituant lesCommunautes europeennes et certains actes connexes,faits à Amsterdam le 2 octobre 1998, approuve par laloi du 10 aout 1998).

* Decisions et motifs critiques

Statuant par la decision attaquee sur la demande du defendeur, la cour dutravail declare l'appel du defendeur recevable et fonde et l'appelincident de la demanderesse recevable mais non fonde. En consequence, lacour du travail infirme le jugement rendu le 27 novembre 2001 par letribunal du travail et condamne la demanderesse à payer au defendeur unesomme de 9.796, 78 euros à titre de frais professionnels, sous deductionde la somme de 2.115, 23 euros et majoration des interets. La cour dutravail fonde sa decision notamment sur les motifs suivants :

« IV. Appreciation.

2. Au fond.

En vertu d'une modification apportee à son contrat de travail, (ledefendeur) etait tenu de supporter personnellement la plus grande partiedes frais inherents à l'exercice de sa profession, tels que les frais dedeplacement, de telephone, de port et de repas necessaires à l'executionou decoulant de l'execution de son contrat de travail.

Ces frais sont ordinairement à charge de l'employeur. En effet, par soncontrat de travail, le travailleur s'engage en principe à effectuer desprestations de travail moyennant le paiement d'une remuneration et non àmettre à disposition son patrimoine, ses moyens de travail, son outillageet ses moyens de production en vue de l'accomplissement de sontravail (...).

En general, ces frais n'incombent pas au travailleur (...).

L'article 20, 1DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail dispose que l'employeur a l'obligation de mettre à dispositionl'aide, les instruments et les matieres necessaires à l'accomplissementdu travail. Selon l'avis emis par le Conseil d'Etat concernant la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il y a lieu d'entendrepar cette disposition : les collaborateurs, l'outillage et les matierespremieres (...).

La bonne foi avec laquelle les contrats de travail doivent etre executesincite à une interpretation plus large de la notion et permet de conclureque l'aide de l'employeur s'etend egalement aux frais decoulant del'execution du contrat de travail (...).

L'article 20, 1DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail autorise des derogations à la regle que l'employeur al'obligation de mettre à disposition l'aide, les instruments et lesmatieres necessaires à l'accomplissement du travail.

La question qui se pose dans ce cas est de savoir s'il y a lieu desuppleer à concurrence de la remuneration baremique la remunerationperc,ue par un travailleur contractuellement tenu de supporterpersonnellement les frais inherents à l'exercice de sa profession parderogation à l'article 20, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail qui, deduction faites des frais litigieux, s'avereinferieure à la remuneration baremique minimum.

En effet, en tant que representant de commerce, (le defendeur) etaitoblige de visiter les clients de son secteur et de se deplacer frequemmenten voiture, ce qui est fort onereux. Les autres frais, tels les frais detelephone, de port et de repas, sont egalement inherents à l'exercice decette fonction. (Le defendeur) allegue que, deduction faite des fraisqu'il etait tenu de supporter personnellement, il n'a meme pas perc,u laremuneration baremique minimum.

En droit du travail, l'indemnite pour frais inherents à l'exercice de laprofession payee par l'employeur au travailleur qui a personnellementsupporte ces frais n'est pas consideree comme une remuneration, des lorsqu'en principe, ces frais n'incombent pas au travailleur et quel'indemnite n'enrichit pas celui-ci. Au contraire, l'absence deremboursement de ces frais entraine un appauvrissement dans son chef.

Il y a lieu d'apprecier in abstracto à qui les frais incombent, à lalumiere de ce qui est habituel et raisonnable, independamment de toutesclauses contractuelles (...).

Dans la logique de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs, cette indemnite est consideree comme uneremuneration. En effet, cette loi a pour but d'offrir au travailleur unegarantie suffisante en matiere de remuneration et de lui permettre deconsacrer celle-ci librement à son entretien et à celui de safamille (...).

Grace à cette indemnite, le travailleur n'est pas oblige d'affecter sonrevenu professionnel à des depenses etrangeres à sa subsistance. Cetteindemnite lui permet de consacrer à son entretien toutes les sommes etavantages perc,us à titre de remuneration.

Le travailleur qui paye les frais litigieux de sa poche (alors qu'ilsincombent en realite à l'employeur) et n'est pas indemnise à cet egard,est dans l'obligation d'affecter la remuneration perc,ue pour sesprestations de travail au paiement de ces frais, ce qui est contraire àl'esprit de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs.

Ainsi, pour parvenir à ses fins, la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleurs s'etend egalement auxautres elements du revenu (...).

Par ce motif egalement, l'indemnite ne peut etre prise en compte lors ducalcul de la remuneration baremique lorsque la remuneration brute convenues'avere inferieure à la remuneration baremique. En effet, le paiement deces frais impose au travailleur en violation de l'article 20, 1DEG, de laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail entraine unappauvrissement dans son chef. Cette these est expressement confirmee dansles commentaires de la convention collective de travail nDEG 43.

En consequence, le travailleur qui, par derogation à l'article 20, 1DEG,de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est tenu desupporter personnellement les frais inherents à l'exercice de saprofession et n'est pas indemnise à cet egard, subit un appauvrissementdes lors que, dans ce cas, il ne peut pas consacrer l'integralite de saremuneration à son entretien personnel et à celui de sa famille. Il esttenu d'en affecter une partie (...) au paiement des frais necessaires àl'execution de son contrat de travail.

Bien qu'en principe autorise, le contrat qui, par derogation àl'article 20, 1DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail, met ces frais à charge du travailleur sans prevoir d'indemnite,ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la remunerationbaremique minimum prevue par convention collective de travail.

Ceci (...) constituerait une violation des baremes salariaux minimumprevus par les conventions collective de travail. Par ailleurs, lesparties ne peuvent davantage convenir d'une remuneration inferieure à laremuneration minimum fixee par les conventions collectives de travail. Envertu des articles 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protectionde la remuneration des travailleurs et 56 de la loi du 5 decembre 1968 surles conventions collectives de travail et les commissions paritaires, quisont d'ordre public, le fait de ne pas payer la remuneration minimumconstitue une infraction. Les parties ne peuvent deroger à cetteobligation par voie de convention.

Les conventions collectives de travail ont precisement fixe des baremessalariaux minimum afin, à tout le moins, de garantir au travailleur laperception de cette somme minimum à titre de contre-prestation pour letravail convenu et de lui permettre ainsi de subvenir à ses besoins.

Il peut etre deduit de la date à laquelle la derogation à l'article 20,1DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a etestipulee, à savoir le 16 aout 1995, soit quelques mois apres laconclusion de la convention collective de travail du 20 fevrier 1995 ausein la Commission paritaire pour employes de l'industrie chimique quiprevoit une majoration de la remuneration baremique minimum desrepresentants de commerce, que l'intention de (la demanderesse) etait dese soustraire aux dispositions concernant les remunerations baremiquesminimum.

Une telle clause, convenue au cours de l'execution du contrat de travail,n'est pas valable dans la mesure ou elle implique une renonciation dans lechef du (defendeur) à la remuneration minimum garantie par conventioncollective de travail.

Ainsi, la demande du (defendeur) tendant au remboursement des frais qu'ila supportes par derogation à l'article 20, 1DEG, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail à concurrence de la remunerationbaremique mensuelle minimum due est en principe fondee.

Il est manifeste qu'à l'epoque, la societe elle-meme en etait conscientedes lors que, par la lettre du 28 septembre 1998 de son conseil, elle aexpressement enonce que : « (La demanderesse) ne nie pas quel'application de l'accord entre les parties quant à l'intervention dansles frais professionnels ne peut aboutir à ce que le travailleur neperc,oive pas la remuneration baremique ».

(La demanderesse) a confirme ces dires par conclusions deposees devant letribunal du travail.

Il apparait en outre qu'à remuneration egale, les autres representants decommerce ne sont pas tenus de supporter personnellement les fraisinherents à l'exercice de leur fonction, tels que les frais de voyage etautres, et qu'ils perc,oivent à cette fin une indemnite forfaitaire oudisposent d'un vehicule de societe, de sorte qu'il y a discriminationentre les representants de commerce.

Ceci est contraire à l'article 119 du Traite du 25 mars 1957 instituantla Communaute europeenne qui impose l'application du principe de l'egalitedes remunerations pour un travail de meme valeur, non seulement en matierede salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum mais aussi en ce quiconcerne les autres avantages accordes par l'employeur en raison del'emploi du travailleur.

Cette disposition a un effet direct. (...) ».

Griefs

* (...)

2. Deuxieme branche

2.1. Le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense interdit notamment au juge de fonder sa decision sur un motifjuridique que les parties n'ont pas invoque et à l'egard duquel ellesn'ont pas eu l'occasion de se defendre.

2.2. La cour du travail declare l'appel du defendeur fonde notamment parles considerations que :

- il peut etre deduit de la date à laquelle la derogation àl'article 20, 1DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail a ete stipulee, à savoir le 16 aout 1995, soit quelques moisapres la conclusion de la convention collective de travail du 20 fevrier1995 au sein la Commission paritaire pour employes de l'industrie chimiquequi prevoit une majoration de la remuneration baremique minimum desrepresentants de commerce, que l'intention de la demanderesse etait de sesoustraire aux dispositions concernant les remunerations baremiquesminimum.

- une telle clause, convenue au cours de l'execution du contrat detravail, n'est pas valable dans la mesure ou elle implique unerenonciation dans le chef du defendeur à la remuneration minimum garantiepar convention collective de travail.

Ainsi, la cour du travail accueille egalement l'appel et la demande dudefendeur tendant à entendre condamner la demanderesse au remboursementdes frais professionnels supportes par derogation à l'article 20, 1DEG,de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail àconcurrence de la remuneration minimum mensuelle due, par les motifs que :

- l'accord entre les parties n'est pas valable à defaut d'objet ou decause licite, à savoir l'intention de la demanderesse de se soustraireaux remunerations baremiques minimum,

- l'accord entre les parties n'est pas valable dans la mesure ou ilimplique une renonciation dans le chef du defendeur au droit à laremuneration minimum garanti par convention collective de travail.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le defendeurn'a pas invoque les deux motifs sur lesquels la cour du travail fonde sadecision et que les parties n'ont pas conclu à cet egard. En fondant sadecision sur ces deux motifs et en invoquant ceux-ci sans donner à lademanderesse l'occasion de prendre des conclusions à cet egard, la courdu travail meconnait les droits de defense de la demanderesse (violationdu principe general du droit relatif au respect des droits de la defense).

Il decoule ensuite du grief invoque au moyen, en sa premiere branche, quel'accord des parties en vertu duquel les frais inherents à l'execution dutravail convenu incombent au defendeur, n'a pas un objet ou une causeillicite et qu'il n'implique pas davantage une renonciation dans le chefdu defendeur au droit à la remuneration minimum garantie par lesconventions collectives de travail applicables en l'espece, de sorte quela cour du travail viole egalement les articles 6 et 20, 1DEG et 3DEG, dela loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tous lesarticles des conventions collectives de travail conclues au sein laCommission paritaire pour employes de l'industrie chimique applicables enl'espece dont la violation est invoquee en tete du moyen, lesarticles 1101, 1108, 1128, 1131 et 1133 du Code civil, ainsi que leprincipe general du droit suivant lequel la renonciation à un droit doitetre interpretee de maniere stricte et ne peut se deduire que de faits oud'actes qui ne sont susceptibles d'aucune autre interpretation.

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la deuxieme branche :

1. En vertu de l'article 20, 1DEG, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, l'employeur a l'obligation defaire travailler le travailleur dans les conditions, au temps etau lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition, s'il yechet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments etles matieres necessaires à l'accomplissement du travail.

La notion d'instruments porte non seulement sur l'outillage, mais aussisur les instruments d'autre nature, tels que les frais lies à l'executiondu contrat de travail.

En consequence, les parties au contrat de travail peuvent convenir que lesfrais lies à l'execution du contrat de travail qui, en principe,incombent à l'employeur, seront à charge du travailleur.

2. L'accord en vertu duquel les frais litigieux incombent autravailleur ne peut toutefois avoir pour effet qu'apres deductionde ces frais, le travailleur ne dispose plus de l'integralite dela remuneration minimum garantie par les conventions collectivesde travail obligatoires.

En vertu des articles 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleurs et 56 de la loi du5 decembre 1968 sur les conventions collectives de travail et lescommissions paritaires et en violation de l'article 20, 3DEG, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le fait de ne pas payerla remuneration minimum constitue une infraction.

Ainsi, eu egard notamment à l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, les parties ne peuvent, à peine denullite, deroger à la remuneration minimum due ni au moment de laconclusion ni au cours du contrat de travail.

3. Par le motif reproduit au point 2 de l'arret et par le motif quela demanderesse a reconnu ce motif dans une lettre du 28 septembre1998 et dans les conclusions deposees devant le premier juge,l'arret dit pour droit que le defendeur a droit au remboursementdes frais qu'il a supportes au cours de l'execution de son contratde travail dans la mesure ou il a ete prive de la remunerationminimum due.

4. Le defendeur a fait valoir dans son acte d'appel et dans sesconclusions d'appel qu'il etait tenu d'affecter une partie de saremuneration au paiement des frais necessaires à l'execution deson contrat de travail de sorte qu'il n'a pas dispose del'integralite de la remuneration minimum et qu'en consequence, laclause du contrat de travail en vertu de laquelle tous les fraisprofessionnels lui incombent est inadmissible et constitue uneinfraction à la convention collective de travail sectorielle dansla mesure ou il n'a pas dispose de la remuneration minimum.

Ainsi, le defendeur a fait valoir qu'il n'a pu renoncer par contrat à laremuneration minimum ou à une partie de cette remuneration.

Dans la mesure ou il fait valoir que le defendeur n'a pas invoquel'impossibilite de renoncer à la remuneration minimum ou à une partie decette remuneration, le moyen, en cette branche, manque en fait.

5. L'arret ne decide pas que l'accord entre les parties « n'est pasvalable » à defaut d'objet ou de cause licite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

6. Le fait que la demanderesse a eu l'intention de se soustraire auxremunerations baremiques minimum concerne un motif surabondant quine fonde pas necessairement la decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable à defautd'interet.

Quant aux premiere et troisieme branches :

7. L'arret condamne la demanderesse par les motifs vainementcritiques au moyen, en sa deuxieme branche.

Le moyen, en ces branches, critique des motifs surabondants qui ne fondentpas necessairement la decision et, en consequence, est denue d'interet et,partant, irrecevable.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du dix decembre deux mille septpar le president de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

10.DECEMBRE 2007 S.07.0065.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0065.N
Date de la décision : 10/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-10;s.07.0065.n ?
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