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12/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0979.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2007, P.07.0979.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

36601



*401



N° P.07.0979.F     

F. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Pierre Huet, avocat au barreau de Charleroi,

contre

WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège est établi àBruxelles, avenue des Arts, 56,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2007 par la courd'appel de Mons, chambre correcti

onnelle, statuant sur les intérêtscivils.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

            Le...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

36601

*401

N° P.07.0979.F     

F. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Pierre Huet, avocat au barreau de Charleroi,

contre

WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège est établi àBruxelles, avenue des Arts, 56,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2007 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant sur les intérêtscivils.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II.        les faits

           L'arrêt attaqué constate que, par jugement contradictoire du21 novembre 2002, le tribunal correctionnel de Mons a condamné ledemandeur à une peine du chef du vol qualifié d'une voiture et l'aégalement condamné, solidairement avec un coprévenu, à payer la sommeprovisionnelle d'un euro à la défenderesse.

           Par le jugement dont appel du 9 juin 2005, le tribunalcorrectionnel a, statuant sur le surplus de la demande, alloué uneindemnité définitive à la défenderesse, en écartant la défense dudemandeur selon laquelle il n'était pas responsable du dommage résultantdes dégâts provoqués par l'incendie du véhicule. 

L'arrêt motive la confirmation de ce jugement par les énonciations qu'àdéfaut de recours du ministère public et du demandeur contre le jugementprécité du 21 novembre 2002, « il est définitivement établi non seulementque le [demandeur] a commis un vol qualifié d'un véhicule Ford Fiesta aupréjudice de W. D. et de la [défenderesse], mais également qu'il existe,en règle, une relation causale nécessaire entre la faute du [demandeur] etle dommage de [la] partie civile » et « qu'en conséquence, lesconsidérations développées par le [demandeur] en termes de conclusions surl'absence de lien causal ne sont plus pertinentes ».

III. la décision de la cour

            Sur le premier moyen :

            Le moyen soutient qu'il appartenait à la cour d'appeld'examiner la défense du demandeur selon laquelle il ne pouvait êtredéclaré responsable du dommage résultant de l'incendie du véhicule et desdégâts causés par l'utilisation d'un extincteur.

            La décision rendue par le juge pénal sur l'action civile quiest portée devant lui, en application de l'article 4 du titre préliminairedu Code de procédure pénale, n'a autorité de la chose jugée que dans leslimites de l'article 23 du Code judiciaire.

            En application de cette disposition, l'autorité de la chosejugée ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux età ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et dont lesparties ont pu débattre, constitue, fût-ce implicitement, le fondementnécessaire de sa décision.

            Par son jugement du 21 novembre 2002, le tribunalcorrectionnel s'est borné à déclarer le demandeur responsable du dommagesubi par la défenderesse, à concurrence d'un euro provisionnel, sans seprononcer plus avant, dès lors que les parties n'en avaient pas débattu,sur la relation causale entre le vol du véhicule et les dégradations dontcelui-ci a fait ultérieurement l'objet.

            En décidant que le demandeur ne pouvait plus, en raison de lavaleur décisoire prêtée à cette décision, contester l'existence d'un liencausal entre sa propre faute et le dommage qu'il impute à la fautesubséquente d'un tiers, les juges d'appel ont violé l'article 23 du Codejudiciaire.

            Le moyen est fondé.

            Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui nesauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Condamne la défenderesse aux frais ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-trois eurosquarante-neuf centimes dont soixante-trois euros quarante-neuf centimesdus et trente euros payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembre deux millesept par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-MarieGenicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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12 DECEMBRE 2007 P.07.0979.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/12/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0979.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-12;p.07.0979.f ?
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