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13/12/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0214.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2007, C.06.0214.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0214.N

M.R.,

Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete libelle dans les termessuivants.

Dispositions legales violees

- arti

cles 36, 37, 106 et 109 de la Constitution ;

- articles 3, 42, 1DEG, 705 et 1042 du Code judiciaire, article 42, 1DEG,modifie par l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0214.N

M.R.,

Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete libelle dans les termessuivants.

Dispositions legales violees

- articles 36, 37, 106 et 109 de la Constitution ;

- articles 3, 42, 1DEG, 705 et 1042 du Code judiciaire, article 42, 1DEG,modifie par la loi du 23 mars 1999, 705, modifie par la loi du 23 mars1999 (et tant avant qu'apres la modification par la loi du 26 mai 2003) ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 28 et 104 de l'arrete royal du 17 juillet 1991 portantcoordination des lois sur la comptabilite de l'Etat.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare non fondee la demande du demandeur tendant àfaire condamner le defendeur à payer la somme de 7.500,00 euros à titreprovisionnel avec designation d'un expert judiciaire ayant pour missiond'examiner le dommage subi par le demandeur en raison de l'impot prelevesur l'indemnite pour accident du travail qui lui a ete versee à partir del'exercice 1979 jusqu'à l'exercice 1997 inclus, par les motifs suivants :

Le 1er decembre 1976, le demandeur fut victime d'un accident du travaillorsqu'il fut abattu dans l'exercice de ses fonctions en tantqu'inspecteur de police judiciaire.

Une incapacite permanente de travail lui fut accordee à concurrence de 50% et une rente lui fut versee.

Le demandeur a toutefois continue à exercer ses fonctions d'inspecteur depolice judiciaire de sorte qu'il n'a pas subi de perte de revenus.

Le demandeur fut impose sur cette indemnite pour accident du travail alorsqu'il a constate que cet impot n'etait pas preleve pour les militaires oules gendarmes se trouvant dans la meme situation.

Le demandeur se refere à l'arret de la Cour d'arbitrage du 9 decembre1998 qui considere cette forme d'impot comme etant illegale.

Eu egard aux prealables, le demandeur reclame une indemnite sur la base del'article 1382 du Code civil.

Comme l'ensemble des citoyens, l'Etat est soumis aux regles de droit et iln'existe pas de principe general du droit ou de disposition legale quiexclut que l'Etat ne pourrait etre sanctionne sur la base des articles1382 et suivants du Code civil. La faute commise par un des organes del'autorite entraine la responsabilite de l'Etat en vertu des articles 1382et suivants du Code civil pour autant que ces organes excedent leurscompetences legales ou enfreignent la norme de precaution.

La responsabilite extra contractuelle de l'Etat ne se limite pas aupouvoir executif mais s'etend aussi aux autres pouvoirs de l'Etat et doncaussi au pouvoir legislatif.

Les tribunaux civils et, en l'espece, la cour d'appel, sont des lorscompetents.

L'impot qui a ete preleve sur l'indemnite attribuee au demandeur trouveson fondement dans l'article 32bis du Code des impots sur les revenus.

Conformement à l'arret de la Cour d'arbitrage du 9 decembre 1998, cetarticle implique une violation de l'article 10 de la Constitution du faitqu'il rend imposable l'indemnite qui est versee en application de lalegislation sur les accidents du travail pour reparer une invaliditepermanente sans qu'il y ait perte de revenus pour la victime.

La violation du principe constitutionnel d'egalite tel qu'elle estconstatee par la Cour d'arbitrage dans son arret du 9 decembre 1998 entredans les attributions des chambres legislatives et pas dans celles desmembres individuels de ces chambres.

Si l'objet du litige entre dans les attributions du Senat ou de la Chambredes representants la signification est faite au greffe de l'assemblee miseen cause conformement à l'article 42 du Code judiciaire.

L'action intentee et signifiee au ministre des Finances en tant querepresentant de l'Etat belge dans une matiere qui entre dans lesattributions du Senat et de la Chambre des representants est non fondee.

Dans un souci de precision, la cour d'appel enonce que l'article 705 duCode judiciaire tel qu'il etait applicable au moment de la citation, neprevoit pas de regles complementaires pour les litiges qui entrent dansles attributions des chambres legislatives.

Griefs

Premiere branche

Dans ses relations extra judiciaires ou judiciaires avec les tiers, l'Etatest legitimement represente par le ministre du departement concerne parces relations et, dans la mesure, ou elles sont interessantes pour lebudget de ce departement. Cela ressort des articles 28 et 104 de l'arreteroyal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilitede l'Etat et des articles 42, 1DEG, et 705 du Code judiciaire.

Une action fondee sur la responsabilite extra contractuelle de l'Etat,dans le cadre de la legislation federale qui viole la Constitution suivantun arret de la Cour d'arbitrage, doit des lors etre intentee contre l'Etatrepresente par le ministre dans les fonctions duquel est compris l'objetdu litige des lors que l'objet de ce litige n'entre pas dans lesattributions propres des Chambres legislatives le pouvoir legislatiffederal etant exerce collectivement par le Roi et les chambreslegislatives en vertu de l'article 36 de la Constitution (1), que leschambres legislatives votent les lois et que le Roi les sanctionne et lespromulgue en vertu de l'article 109 de la Constitution (2) avec lecontreseing ministeriel en vertu de l'article 106 de la Constitution (3).

En vertu de l'article 1382 du Code civil, le demandeur a reclame uneindemnite à charge de l'Etat belge represente par le ministre desFinances, pour les impots qui ont ete preleves sur son indemnite pouraccident du travail reparant l'incapacite permanente sans perte de revenusen application de l'article 32bis du Code des impots sur les revenus 1964,actuellement article 34, S: 1er, 1DEG du Code des impots sur les revenus1992, cet article constituant une violation de l'article 10 de laConstitution suivant l'arret de la Cour d'arbitrage du 9 decembre 1998.

L'arret attaque decide à tort que l'objet de ce litige entre dans lesattributions du Senat ou de la Chambre. Une demande d'indemnisation duchef d'autorisation fautive n'entre, en effet, pas dans les attributionspropres des chambres legislatives (violation des articles 36, 106 et 109de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil) de sorte que l'arretattaque decide à tort sur cette base que la signification de la citationdevait se faire au greffe de l'assemblee concernee et que la demandeintroduite et signifiee au ministre des Finances en tant que representantde l'Etat belge etait non fondee (violation des articles 37, 106 et 109 dela Constitution, 28 et 104 de l'arrete royal du 17 juillet 1997, 42, 1DEG,705 et 1042 du Code judiciaire, l'article 705 tant avant qu'apres samodification par la loi du 26 mai 2003, 1382 et 1383 du Code civil).

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 42, 1DEG, du Code judiciaire, les significationssont faites à l'Etat, au cabinet du ministre competent pour en connaitreou au bureau du fonctionnaire designe par celui-ci ou, si l'objet dulitige entre dans les attributions du Senat ou de la Chambre desrepresentants, au greffe de l'assemblee mise en cause, sans prejudice desregles enoncees à l'article 705.

2. Il ressort des dispositions precitees que le litige dont l'objet entredans les attributions de la Chambre des representants ou du Senat au sensde l'article 42, 1DEG, du Code judiciaire, concerne uniquement des litigesdont l'objet entre dans les attributions propres de ces institutions etnotamment pas les litiges en matiere de competences resultant d'unelegislation fautive.

3. L'arret attaque constate que :

- le demandeur reclame une indemnite en application de l'article 1328 duCode civil en raison de l'impot preleve en vertu de l'article 32bis duCode des impots sur les revenus sur l'indemnite pour accident du travailqui lui est octroyee, alors que cette forme d'impot a ete declareeillegale par l'arret du 9 decembre 1998 de la Cour constitutionnelle;

- la responsabilite extra contractuelle de l'Etat ne se limite pas aupouvoir executif mais s'etend aussi au pouvoir legislatif ;

- la violation du principe constitutionnel d'egalite constatee par la Courconstitutionnelle dans l'arret precite entre dans les attributions deschambres legislatives ;

- la demande introduite et signifiee au ministre des Finances en tant querepresentant de l'Etat belge dans une matiere qui entre dans lesattributions du Senat et de la Chambre des representants est « nonfondee » .

4. En decidant ainsi, les juges d'appel n'ont pas justifie legalement leurdecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Pierre Cornelis,et prononce en audience publique du treize decembre deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

13 DECEMBRE 2007 C.06.0214.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0214.N
Date de la décision : 13/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-13;c.06.0214.n ?
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