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17/12/2007 | BELGIQUE | N°S.07.0017.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2007, S.07.0017.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0017.F

A. S.,

demandeur en cassation,

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureaud'assistance judiciaire du 1^er février 2007 (pro Deo n° G.06.0187.F),

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, dont les bureaux sont établis àLiège, place Saint-Jacques, 13,

défendeur en

cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 novembre2006 p...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0017.F

A. S.,

demandeur en cassation,

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureaud'assistance judiciaire du 1^er février 2007 (pro Deo n° G.06.0187.F),

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, dont les bureaux sont établis àLiège, place Saint-Jacques, 13,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 novembre2006 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée

Article 1^er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'action sociale.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que « [le demandeur] sollicite le bénéfice de l'aidesociale depuis le 25 juillet 2004, se fondant sur un jugement prononcé le21 janvier 2005, qui déclare le [défendeur] compétent pour fournir l'aide[au demandeur] depuis le 25 juillet 2004, jugement qui serait définitif ;qu'il demande que l'aide sociale lui soit octroyée, équivalente au revenud'intégration au taux isolé, et subsidiairement que l'aide lui soit aumoins accordée afin de pouvoir rembourser des sommes qui lui ont étéprêtées par des amis et connaissances [...] ; que [le demandeur] se trouvedans l'impossibilité absolue pour motif médical d'exécuter l'ordre dequitter le territoire qui lui a été notifié ; qu'en conséquence, l'article57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne peut s'appliquer [au demandeur]qui se trouve dans la situation de pouvoir bénéficier d'une aide sociale,n'ayant aucune ressource et n'ayant pas, selon ce qui est porté à laconnaissance de la cour [du travail], le moyen de s'en procurer, son étatde santé ne lui permettant manifestement pas, en tout cas actuellement,d'exercer une activité professionnelle [...] ; que c'est à juste titre quele premier juge a retenu l'équivalent d'un revenu d'intégration au tauxisolé comme nécessaire afin de permettre [au demandeur] de mener une vieconforme à la dignité humaine »,

l'arrêt attaqué « condamne [le défendeur] à payer [au demandeur] une aidesociale équivalente au revenu d'intégration au taux isolé à partir du1^er novembre 2006 » et déboute le demandeur de sa demande d'arriérés pourla période révolue depuis le 25 juillet 2004.

L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

« Le seul critère d'octroi de l'aide sociale prévu par la loi est le faitpour toute personne de pouvoir mener une vie conforme à la dignitéhumaine. [...] La nature de l'aide sociale ainsi définie ne permet pasqu'elle soit accordée en remontant loin dans le passé, une carenceancienne d'une vie conforme à la dignité humaine ne pouvant être effacéepar l'octroi d'une aide actuelle. Par contre, les conséquences subsistantactuellement d'une telle carence ancienne sont réparables si et dans lamesure où elles empêchent à l'heure actuelle la personne de mener une vieconforme à la dignité humaine. [...] L'aide sociale ne [peut] servir auremboursement de dettes, sauf dans le cas où le non-remboursement pourraitentraîner une atteinte à une vie conforme à la dignité humaine. Le droit àl'aide sociale n'est pas automatiquement le droit de percevoir une sommed'argent, a fortiori un montant prédéterminé, mais bien de recevoir tantque cela s'avère nécessaire tout ce qui doit permettre à la personne demener une vie conforme à la dignité humaine, l'article 57, § 1^er, de laloi du 8 juillet 1976 précisant d'ailleurs que l'aide peut être'matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique'. Comme iln'est pas possible de remonter le cours du temps pour réformer une tranchede vie durant laquelle la personne aurait vécu dans des conditions tellesqu'elle ne menait pas une vie conforme à la dignité humaine, il n'est dèslors pas possible d'octroyer une aide sociale pour le passé compte tenu del'unique but assigné à l'aide sociale. S'il subsiste par contre desséquelles actuelles de cette carence d'une vie conforme à la dignitéhumaine, sous forme par exemple de dettes contractées dans le passé quiactuellement font obstacle à une vie conforme à la dignité humaine, ils'indique de remédier à ces carences par l'octroi d'une aide socialeappropriée. En l'espèce, toutefois, aucune des dettes présentées commeencore subsistantes par [le demandeur] ne se caractérise par le faitqu'elle empêcherait celui-ci de mener une vie conforme à la dignitéhumaine ; [le demandeur] dépose diverses attestations émanées departiculiers qui disent lui avoir prêté des sommes d'argent mais, même sil'on accorde foi à ces documents et si l'on admet, ce qui n'est pasdémontré, que ces dettes n'ont pas été d'ores et déjà remboursées, rienn'indique que le fait d'avoir de telles dettes soit de nature à empêcheractuellement [le demandeur] de mener une vie conforme à la dignitéhumaine. L'aide sociale qui doit être accordée [au demandeur] de façon àlui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine doit enconséquence prendre la forme d'une aide financière régulière équivalenteau revenu d'intégration au taux isolé accordé à dater du 1^er novembre2006 ».

Griefs

L'article 1^er, alinéa 1^er, de la loi du 8 juillet 1976 organique descentres publics d'action sociale dispose : « Toute personne a droit àl'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vieconforme à la dignité humaine ».

Le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans unesituation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaineet qu'elle demande l'aide sociale.

Aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut êtreoctroyée rétroactivement pour la période révolue entre la demande d'aidesociale, rejetée à tort par le centre public d'action sociale, et ladécision judiciaire faisant droit à la demande. Dès lors, il convientd'appliquer la règle de droit commun selon laquelle le créancier de sommesversées périodiquement a le droit de demander les arriérés lorsque lerefus de payer ces sommes était injustifié, pour autant que l'action nesoit pas prescrite.

En considérant que l'aide sociale ne peut être octroyée que pour l'aveniret en rejetant la demande d'aide sociale du demandeur pour la période du24 juillet 2004 à la date de l'arrêt, sans dénier que le demandeur setrouvait dans les conditions d'octroi de l'aide sociale pendant cettepériode et sans invoquer que l'action du demandeur serait prescrite,l'arrêt attaqué viole l'article 1^er, alinéa 1^er, de ladite loi du 8juillet 1976.

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 1^er, alinéa 1^er, de la loi du 8 juillet 1976organique des centres publics d'action sociale, toute personne a droit àl'aide sociale, qui a pour but de mener une vie conforme à la dignitéhumaine.

Il suit de cette disposition que le droit à l'aide sociale naît dès qu'unepersonne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivreconformément à la dignité humaine.

Aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas êtrerétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période quis'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit àcelle-ci.

L'arrêt attaqué, qui ne dénie pas que le demandeur se soit trouvé depuisl'introduction de sa demande dans une situation ne lui permettant pas demener une vie conforme à la dignité humaine mais qui ne lui accorde l'aidesociale qu'à partir du premier jour du mois où il statue au motif que« l'aide sociale ne [peut] par nature être accordée pour le passé », violel'article 1^er, alinéa 1^er, de la loi du 8 juillet 1976.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déboute le demandeur du surplus de sademande ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur auxdépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de cent dix-neuf euros cinq centimes en débetenvers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du dix-sept décembre deux mille sept par le présidentChristian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq,avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

17 DECEMBRE 2007 S.07.0017.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0017.F
Date de la décision : 17/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-17;s.07.0017.f ?
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