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18/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0958.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2007, P.07.0958.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0958.N

KJCD TRANS sprl,

prevenue et partie civilement responsable,

Me Vincent De Donder, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 7 mai 2007 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel

III. La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

* * Sur le mo

yen d'office :

Dispositions legales violees

* Les articles 76, alinea 6, et 78, alinea 5,du Code judiciaire.

* 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0958.N

KJCD TRANS sprl,

prevenue et partie civilement responsable,

Me Vincent De Donder, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 7 mai 2007 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel

III. La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

* * Sur le moyen d'office :

Dispositions legales violees

* Les articles 76, alinea 6, et 78, alinea 5,du Code judiciaire.

* 1. En vertu de l'article 76, alinea 6, du Codejudiciaire, insere par l'article 2 de la loi du 3decembre 2006 contenant diverses dispositions enmatiere de droit penal social, au moins une chambrecorrectionnelle connait en particulier desinfractions aux lois et reglements relatifs à unedes matieres qui relevent de la competence desjuridictions du travail, et en cas de concours oude connexite, des infractions citees avec une ouplusieurs infractions qui ne relevent pas de lacompetence des juridictions du travail.

L'article 78, alinea 5, du Code judiciaire, insere parl'article 3 de la loi du 3 decembre 2006 precitee, dispose: "Lorsque la chambre correctionnelle specialisee visee àl'article 76, alinea 6, se compose de trois juges, elleest composee de deux juges du tribunal de premiereinstance et d'un juge du tribunal du travail".

La demanderesse est poursuivie par le procureur du Roinotamment du chef

de :

- L. ne pas avoir veille, en tant qu'employeur, à l'usagecorrect du tachygraphe (violation de l'article 13 duReglement (CEE) nDEG 3821/85 du 20 decembre 1985concernant l'appareil de controle dans le domaine destransports par route) ;

- M. ne pas avoir delivre, en tant qu'employeur, un nombresuffisant de feuilles d'enregistrement au conducteur duvehicule (violation de l'article 14.1, alinea 1er, duReglement (CEE) nDEG 3821/85 du 20 decembre 1985concernant l'appareil de controle dans le domaine destransports par route).

2. En vertu des dispositions de l'article 578, 7DEG,du Code judiciaire, la reglementation du travailconstitue une matiere qui releve de la competencedes juridictions du travail.

Les infractions mises à charge de la demanderesse sousles preventions sub L et M concernent le controle destemps de travail et de repos et concernent, des lors, lareglementation du travail.

Il s'ensuit qu'une chambre specialisee telle que visee àl'article 76, alinea 6, du Code judiciaire, doit connaitrede cette cause, egalement en degre d'appel. Lorsqu'elleest composee de trois juges, ladite chambre doit etrecomposee de deux juges du tribunal de premiere instance etd'un juge du tribunal du travail.

3. Il n'apparait pas des pieces de la procedurequ'une chambre correctionnelle, composeeconformement à l'article 78, alinea 5, precite duCode judiciaire, ait statue dans cette cause.

Sur le moyen

4. Des lors que le moyen ne saurait entrainer unecassation plus etendue ni une cassation sans renvoi, iln'y a pas lieu de l'examiner.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en margede l'arret casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Malines,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei, LucVan hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audiencepublique du dix-huit decembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier adjoint delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller PierreCornelis et transcrite avec l'assistance du greffieradjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

18 decembre 2007 P.07.0958.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0958.N
Date de la décision : 18/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-18;p.07.0958.n ?
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