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02/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1851.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2008, P.07.1851.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1851.N

G. D.,

prevenu, demandeur en mise en liberte provisoire,

Me Jef Peeters, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

* L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. les antecedents de la

cause

Par ordonnance du 13 novembre 2007, la chambre du conseil du tribunalcorrectionnel de Turnhout a renvoye l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1851.N

G. D.,

prevenu, demandeur en mise en liberte provisoire,

Me Jef Peeters, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

* L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. les antecedents de la cause

Par ordonnance du 13 novembre 2007, la chambre du conseil du tribunalcorrectionnel de Turnhout a renvoye le demandeur au tribunal correctionnelainsi qu'un certain nombre de coprevenus, du chef des preventions, en tantque coauteur, de prise d'otage, de tentative de prise d'otage,d'extorsion, de tentative d'extorsion, de vol qualifie, de faux enecritures et usage de faux, d'organisation criminelle, d'escroquerie, detentative d'escroquerie, de recel, d'association de malfaiteurs. A cetteoccasion, il n'a pas ete mis fin à sa detention preventive.

Par jugement du 5 decembre 2007, le tribunal correctionnel de Turnhouts'est declare incompetent pour connaitre de ces preventions parce qu'uncrime non correctionnalisable avait ete renvoye par erreur.

En application de l'article 27, S: 1, 3DEG, b) de la loi du 20 juillet1990 relative à la detention preventive, le demandeur a adresse unerequete de mise en liberte provisoire à la chambre des mises enaccusation le 13 decembre 2007.

La chambre des mises en accusation se declare incompetente pour connaitrede cette requete au motif que lors du depot de la requete, le jugement dutribunal correctionnel n'avait pas encore acquis force de chose jugee etla procedure en reglement de juges n'avait pas encore ete mise en oeuvre.

III. la decision de la cour

* * Examen des moyens

* * Sur le premier moyen :

L'article 27, S: 1, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive dispose que : « Lorsque la detention preventive n'a pas prisfin et que l'instruction est close ou qu'il a ete fait application del'article 133 du Code d'instruction criminelle et de l'article 26, S: 5,la mise en liberte provisoire peut etre accordee sur requete adressee :

1DEG au tribunal correctionnel ou au tribunal de police saisi, depuisl'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement ;

2DEG au tribunal correctionnel, siegeant en degre d'appel ou à la chambredes appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la decision d'appel ;

3DEG à la chambre des mises en accusation :

...

b) pendant l'instance en reglement de juges, lorsque l'inculpe est detenuen execution d'une ordonnance de prise de corps decernee par la chambre duconseil ;

... »

Il suit de ces dispositions :

- que le tribunal correctionnel n'est pas competent pour apprecier larequete de mise en liberte provisoire qui lui est soumise posterieurementau jugement par lequel il constate son incompetence pour statuer surl'action publique ;

- que la chambre des mises en accusation n'est competente pour apprecierune telle requete que lorsque elle en est saisie apres l'introduction dela requete en reglement de juges.

Pour pouvoir faire l'objet d'un reglement de juges, les decisionsjudiciaires engendrant un conflit de juridiction doivent avoir acquisforce de chose jugee ou, à tout le moins, ne doivent plus etresusceptibles d'aucun recours. Ceci n'est pas le cas tant qu'un recourspeut etre exerce contre le jugement d'incompetence.

Les juges d'appel decident legalement que la requete de mise en liberteprovisoire dont ils ont ete saisis est irrecevable des lors qu'au momentdu depot de cette requete, le jugement d'incompetence du tribunalcorrectionnel n'avait pas encore acquis force de chose jugee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

L'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales prevoit la mise en liberte de l'inculpe à partirdu moment ou le maintien de la detention s'avere deraisonnable. Lecaractere raisonnable du maintien de la detention ne doit pas etreapprecie in abstracto, mais à la lumiere des elements de la cause.

Il est satisfait à l'obligation contenue dans l'article 5.4 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, selon laquelle toute personne privee de sa liberte pararrestation ou detention a le droit d'introduire un recours devant untribunal, afin qu'il statue à bref delai sur la legalite de sa detentionet ordonne sa liberation si la detention est illegale, lorsque le prevenudetenu dispose d'un tel recours, tant avant qu'apres la periode pendantlaquelle une voie de recours peut etre exercee contre le jugementd'incompetence.

La seule circonstance qu'entre le jour ou le jugement d'incompetence estprononce et celui ou ce jugement acquiert force de chose jugee, un delaicourt durant lequel le prevenu ne peut deposer de requete de mise enliberte provisoire, ne viole pas les dispositions conventionnellesprecitees.

Le moyen manque en droit.

Examen d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Jean de Codt, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson, etprononce en audience publique du deux janvier deux mille huit par lepresident de section Jean de Codt, en presence de l'avocat general DamienVandermeersch, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

2 janvier 2008 P.07.1851.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1851.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-02;p.07.1851.n ?
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