La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1842.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2008, P.07.1842.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES

**401



N° P.07.1842.F

C.C., J., A., condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 décembre 2007 par letribunal de l'application des peines de Liège.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le consei

ller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Un grief de contradiction...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES

**401

N° P.07.1842.F

C.C., J., A., condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 décembre 2007 par letribunal de l'application des peines de Liège.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Un grief de contradiction équivalant à l'absence de motivation consiste enune contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositifd'une décision, et non en une contradiction entre les motifs de celle-ciet ceux d'une autre décision rendue dans la même cause.

Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque endroit.

Pour le surplus, le moyen invoque la violation de l'article 64 de la loidu 15 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées.

Ce grief repose sur une lecture incomplète du jugement, dès lors que letribunal a considéré qu'« il apparaît des éléments [qui lui sont]actuellement soumis […] que [le demandeur] a mis gravement en périll'intégrité physique ou psychique d'un tiers. En effet, il reconnaît êtresorti en ville le 19 juillet 2007 et avoir bu plus que de raison. Il s'estretrouvé mêlé, avec son frère, à une tentative de meurtre la nuit du 19 au20 septembre 2007. »

A cet égard, le moyen manque en fait.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 57, alinéa 1^er,de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe despersonnes condamnées :

Lorsque la libération conditionnelle a été révoquée et que le tribunal del'application des peines a ordonné la mise à exécution de la peineprivative de liberté que doit encore subir le condamné, la procédureultérieure d'octroi d'une nouvelle libération conditionnelle est régie parles articles 47 à 58 de la loi du 17 mai 2006.

Il s'ensuit qu'en application du premier alinéa de l'article 57 de cetteloi, le tribunal de l'application des peines qui révoque la libérationconditionnelle doit indiquer dans son jugement la date à laquelle ledirecteur doit émettre un nouvel avis.

Le jugement omet cette mention alors que cette formalité estsubstantielle.

Pour le surplus, les autres formalités substantielles ou prescrites àpeine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il omet d'indiquer la date à laquellele directeur doit émettre un nouvel avis ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais et laisse le surplus deceux-ci à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de l'application des peinesde Liège autrement composé.

Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros cinquante-deux centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du neuf janvier deux mille huit par Frédéric Close,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.

9 JANVIER 2008 P.07.1842.F/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/01/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1842.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-09;p.07.1842.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award