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10/01/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0643.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2008, C.06.0643.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0643.N

1. V. W. et

2. V. H.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. P.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 decembre 2005par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen, libelle dans les

termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 1650, 1653, 2244, 2248, 2251, 2262 avant son remplacement parla loi du 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0643.N

1. V. W. et

2. V. H.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. P.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 decembre 2005par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen, libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 1650, 1653, 2244, 2248, 2251, 2262 avant son remplacement parla loi du 10 juin 1998 et 2262bis, S: 1er, alinea 1er, du Code civil ;

* article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositionsen matiere de prescription.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque : « Declare l'appel recevable, mais non fonde. Declarel'appel incident recevable et en partie fonde. Annule le jugement dontappel, et statuant à nouveau. Declare la demande (du defendeur)introduite le 22 mai 2000 recevable et en partie fondee. Condamne (lesdemandeurs) à payer (au defendeur) une somme de 23.549,88 euros, majoreedes interets judiciaires depuis la radiation des inscriptionshypothecaires concernant le bien immeuble sis à Ledegem, Menensteenweg,30, cadastre section C, lot 701, d'une superficie de 7 a, 80 ca, 80 dm2.Ordonne (au defendeur) de payer, immediatement apres reception du prix,une somme de 17.918,53 euros au bureau des recettes des contributionsdirectes de Menin. Condamne (les demandeurs) aux depens des deuxinstances. Liquide ceux-ci dans le chef (du defendeur), suivant le releve,à 75,00 euros pour droits de role ».

sur la base des motifs reproduits à la p. 2:

« Dans leur requete d'appel, (les demandeurs) alleguent uniquement que lepremier juge a rejete à tort l'exception de prescription qu'ilssoulevaient. La cour (d'appel) ne saurait accueillir ce grief. Il ne peuten effet etre perdu de vue que l'obligation de principe (pour lesdemandeurs) de payer le prix du pour l'achat du bien immeuble dont il estquestion dans le jugement rendu le 7 fevrier 1974 par le tribunal depremiere instance de Courtrai, transcrit à la demande des demandeurs aubureau du conservateur des hypotheques le 28 fevrier 1974, a encore eteconfirmee dans l'arret rendu par la cour d'appel le 29 septembre 1988. Cetarret considere, certes, que (les demandeurs) pouvaient se fonder surl'article 1653 du Code civil pour suspendre, rebus sic stantibus, lepaiement du prix mais il decide egalement que le paiement du prixconstitue la contrepartie du transfert quitte et libre de toutes chargeset confirme ainsi le devoir de principe pour (les demandeurs) de regler leprix en contrepartie du transfert du bien, quitte et libre de toutescharges. Il ne saurait etre question de prescription pour un jugement ouun arret avant l'expiration d'un delai de trente annees ».

Griefs

Tout jugement ou arret fait naitre une action dont l'objet est l'executionde la condamnation prononcee.

Cette action, dite actio judicati, peut etre introduite si la condamnationprononcee n'est pas executee volontairement.

Il s'ensuit necessairement que l'action precitee ne peut concerner que descondamnations qui ont ete effectivement prononcees.

Le jugement rendu le 7 fevrier 1974 par le tribunal de premiere instancede Courtrai ne prononce pas de condamnation à charge des demandeurs, maisregle uniquement les modalites de paiement du prix en les subordonnant aucomportement des vendeurs, lorsqu'il decide : « Dit pour droit que si le(defendeur) n'obtempere pas, le present jugement vaudra titre pour (lesdemandeurs) et qu'ils pourront en demander la transcription au bureau duconservateur des hypotheques cependant qu'ils se libereront de l'ensemblede leurs obligations d'acheteurs en versant simultanement 950.000 francsbelges à la Caisse des depots et consignations ».

L'arret rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Gand ne prononcepas davantage de condamnation à charge des demandeurs, quand il declaredans son dispositif que les demandes formees par le defendeur tendant àobtenir l'annulation du titre, obtenu pour non-paiement, ainsi que desdommages-interets ne sont pas fondees : « Declare tous les chefs de lademande principale (du defendeur) non fondes » ; aux motifs que : « Lacontrepartie du paiement est le transfert du bien `quitte et libre detoutes charges'. Etant donne que (le defendeur) n'a pas veille à faireradier les inscriptions hypothecaires, (les demandeurs) sont en droit dese fonder sur l'article 1653 du Code civil et de suspendre le paiement.Pour les memes motifs, en l'etat actuel des choses, il ne saurait etrequestion de condamner (les demandeurs) à des dommages-interets nidavantage de les obliger à payer le prix de vente ».

Ainsi, il n'y a pas eu de condamnation des demandeurs dont le defendeurpourrait demander l'execution, mais uniquement la constatation de principed'une obligation de paiement d'une somme dont l'execution ne peuttoutefois etre obtenue par la contrainte des lors qu'elle est suspendue envertu de la loi.

Il s'ensuit que l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision quela demande formee par le defendeur n'est pas prescrite au motif que laprescription du jugement rendu le 7 fevrier 1974 par le tribunal depremiere instance de Courtrai ou de l'arret rendu le 29 septembre 1988 parla cour d'appel de Gand, ne peut etre invoquee avant l'expiration du delaide trente annees, etant donne qu'aucune des deux decisions ne prononce decondamnation à charge des demandeurs, dont le defendeur pourrait demanderl'execution par la voie d'une actio judicati (Violation des articles 1650,1653, 2262, avant son remplacement par la loi du 10 juin 1998, 2262bis, S:1er, alinea 1er, du Code civil et 10 de la loi du 10 juin 1998 precitee),du moins que l'action introduite le 22 mai 2000 par le defendeur ne tendpas à l'execution d'une condamnation prononcee à charge des demandeurs(Violation des articles 1650, 1653, 2262, avant son remplacement par laloi du 10 juin 1998, 2262bis, S: 1er, alinea 1er, du Code civil et 10 dela loi du 10 juin 1998 precitee) tandis que, pour le surplus, l'actionformee par le defendeur le 22 mai 2000 tendant au paiement du prix devente convenu le 18 juillet 1969, soit à ce moment, depuis plus de 30ans, est prescrite (Violation des articles 2262bis, S: 1er, alinea 1er, duCode civil et 10 de la loi du 10 juin 1998), aucune cause de suspension nid'interruption n'ayant ete constatee par les juges d'appel (Violation desarticles 2244, 2248 et 2251 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Appreciation

1. Le moyen repose sur le soutenement qu'en l'espece, il n'y a pas eude condamnation des demandeurs, mais uniquement la constatation deprincipe d'une obligation de paiement d'une somme dont l'executionne peut toutefois etre obtenue par la contrainte des lors qu'elleest suspendue en vertu de la loi.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'aussi bienle jugement rendu le 7 fevrier 1974 par le tribunal de premiere instancede Courtrai que l'arret rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel deGand constatent l'obligation de payer le prix de vente.

Le defendeur pouvait demander l'execution de cette condamnation par lavoie d'une actio judicati, comme la decision attaquee le constate.

3. Pour le surplus, le moyen suppose que l'action intentee le 22 mai 2000par le defendeur ne tendrait pas à obtenir l'execution d'une condamnationprononcee à charge des demandeurs.

Il ressort du proces-verbal de comparution volontaire du 22 mai 2000 quele defendeur poursuivait l'execution du jugement rendu par le tribunal depremiere instance de Courtrai.

4. Le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du dix janvier deux mille huitpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

10 JANVIER 2008 C.06.0643.N/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0643.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-10;c.06.0643.n ?
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