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11/01/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0107.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2008, C.07.0107.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0107.F

SOLVIC, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ixelles, rue duPrince Albert, 44,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. COMMISSION DE REGULARISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ, dont lesbureaux sont etablis à Bruxelles, rue de l'Industrie, 26-30,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpa

trick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0107.F

SOLVIC, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ixelles, rue duPrince Albert, 44,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. COMMISSION DE REGULARISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ, dont lesbureaux sont etablis à Bruxelles, rue de l'Industrie, 26-30,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

2. ELIA SYSTEM OPERATOR, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 20,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 novembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 12, specialement S:S: 1er et 2, de la loi du 29 avril 1999relative à l'organisation du marche de l'electricite, ledit S: 1er telqu'il est modifie par l'article 82 de la loi du 30 decembre 2001 et, pourautant que de besoin, articles 23, specialement S: 2, 14DEG, et 29bis,specialement S: 1er, 6DEG, et S: 2, de la loi du 29 avril 1999 precitee,ledit article 29bis tel qu'il a ete modifie par l'article 2 de la loi du27 juillet 2005 ;

- articles 2, 4, specialement S:S: 1er et 4, et 5, specialement S:S: 1er,2, 5 et 6, de l'arrete royal du 4 avril 2001 relatif à la structuretarifaire generale et aux principes de base et procedures en matiere detarifs et de comptabilite du gestionnaire du reseau de transportd'electricite ;

- principe general du droit interdisant au juge d'appliquer une decisionadministrative ou une norme qui viole une disposition superieure,notamment reglementaire (principe general du droit de la hierarchie desnormes), articles 159 de la Constitution et, pour autant que de besoin,605quater, 1DEG, du Code judiciaire tel qu'il a ete introduit parl'article 9, S: 1er, de la loi du 27 juillet.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la demanderesse avait un interet personnel àattaquer la decision (B)051/208-CDC-190/21 du 8 decembre 2005 de la[premiere defenderesse] relative à « la demande d'approbation de laproposition tarifaire adaptee, accompagnee du budget de la [secondedefenderesse] pour l'exercice d'exploitation 2006 », l'arret declare nonfonde son recours contre cette decision.

Il rejette à cet egard le moyen par lequel la demanderesse faisait valoirque la proposition tarifaire approuvee par la decision de la [premieredefenderesse] du 8 decembre 2005 meconnaissait notamment les articles 4,S: 4, et 5, S:S: 2, 5 et 6, de l'arrete royal de structure tarifaire du 4avril 2001 dans la mesure ou ce nouveau tarif etait, dans certaines de sescomposantes, fonction de l'energie brute apres compensation qui aboutit,apres compensation sur les 25 premiers MW, à frapper l'energie consommeepar une charge sans distinguer entre l'energie effectivement prelevee surle reseau de transport gere par [la seconde defenderesse] et l'energieauto-produite qui ne transite pas par ce reseau, alors qu'aux termes deces dispositions reglementaires hierarchiquement superieures, le tarif degestion du systeme et les tarifs des services auxiliaires devaient etrefonction de l'energie active injectee ou prelevee sur une basequart-horaire par un utilisateur du reseau, donc fonction de l'energieactive injectee ou prelevee sur ou au depart du reseau de transport et nonde l'energie consommee par une charge mais ne transitant pas par le reseaude transport car produite par une unite locale de production lieedirectement à cette charge sans faire le detour par le reseau detransport.

Tout en constatant en fait que « l'energie produite par l'unite deproduction du site de Jemeppe et utilisee par [la demanderesse] netransite pas par le reseau [de la seconde defenderesse] » et que « [lademanderesse] ne preleve sur le reseau [de la seconde defenderesse] que ladifference entre ses besoins reels et ce que l'unite de production localelui procurait » et tout en admettant que « l'energie brute aprescompensation est calculee sur la base de la difference entre la puissanceconsommee par les charges et la puissance produite par les productionslocales, et ce pour la partie de la puissance produite par ces productionslocales qui est inferieure à 25 MW », l'arret justifie sa decision parles considerations que :

« La notion d'energie brute apres compensation ne sert qu'à facturer,dans le cadre de la composante energie, la gestion du systeme et laconsommation effective de cinq services auxiliaires par le detenteurd'acces. Les articles 4, S: 4, et 5, S:S: 2, 4 et 5, de l'arrete royalstructure tarifaire du4 avril 2001 lui sont applicables.

L'article 4, S: 4, enonce que les tarifs de la gestion du systeme sont`fonction de l'energie injectee ou prelevee sur une base quart-horaire parun utilisateur du reseau ou de l'energie transitant sur le reseau detransport'.

L'article 5, S: 2, precise que le tarif du reglage primaire de lafrequence, du reglage de l'equilibre secondaire au sein de la zone dereglage belge et du service de black-start est `fonction de l'energieactive injectee ou prelevee sur une base quart-horaire par un utilisateurdu reseau'.

L'article 5, S: 5, ajoute que le tarif du droit à un prelevementforfaitaire d'energie reactive est `fonction de l'energie active injecteeou prelevee par un utilisateur du reseau sur une base quart-horaire' etque le tarif du depassement de l'energie reactive par rapport au forfaitest `fonction du depassement de l'energie reactive sur une basequart-horaire'.

La [premiere defenderesse] peut etre suivie lorsqu'elle souligne qu'ilfaut comprendre la notion de 'fonction' au sens mathematique du terme.Cela implique uniquement que le tarif doit tenir compte de l'energieinjectee ou prelevee ou de l'energie transitant sur le reseau detransport, selon le cas, mais ne veut pas dire que ce tarif doitcorrespondre exactement à la difference nette entre l'energie injectee etl'energie prelevee.

La loi electricite ne definit pas ce qu'il faut entendre par energieprelevee. Selon cette loi, l'utilisateur du reseau est toute personnephysique ou morale qui alimente le reseau de transport ou est desserviepar celui-ci. Cette seule definition ne permet pas d'exclure qu'unutilisateur de reseau soit taxe en fonction de sa consommation bruted'energie.

L'arrete royal tarifaire ne definit pas davantage la notion deprelevement.

Certes, une telle definition se trouve dans le reglement techniquetransport local wallon du 16 octobre 2003 : le prelevement est`l'extraction de puissance à partir du reseau de transport local'(article 1er, 45DEG). Cette definition s'applique egalement au prelevementd'energie etant donne que l'energie est l'integrale de la puissance(article 1er, 16DEG).

Ces definitions ne peuvent toutefois etre transposees à l'application del'arrete structure tarifaire parce que l'article 1er du reglement du 16octobre 2003 precise expressement qu'il definit les notions pour sa propreapplication.

Force est donc de constater qu'aucun texte n'exclut que les tarifsappliques à la gestion du systeme et à certains services auxiliairessoient calcules en fonction de l'energie brute totale prelevee par unutilisateur du reseau [de la seconde defenderesse] plutot qu'en fonctionde l'energie nette prelevee par lui sur le seul reseau [de la secondedefenderesse]. L'energie utilisee par [la demanderesse] est toujoursprelevee quelque part.

La reference expresse, dans l'article 4, S: 4, de l'arrete structuretarifaire, à l'energie transitant sur le reseau de transport, à cote del'energie injectee ou prelevee conforte l'idee que le tarif peut etrecalcule en fonction d'une energie qui ne transite pas par ce reseau.

En l'espece, les tarifs litigieux sont bien fonction, au sens mathematiquedu terme, de l'energie injectee et prelevee sur le reseau ».

Griefs

La cour d'appel de Bruxelles connait des recours formes contre lesdecisions de la [premiere defenderesse] approuvant les tarifs vises àl'article 12 de la loi du 29 avril 1999 (articles 23, S: 2, 14DEG, et29bis de la loi du 29 avril 1999 vises en tete du moyen et article605quater, 1DEG, du Code judiciaire). Dans le cadre de ce recours qualifiepar l'article 29bis, S: 2, de la loi du 29 avril 1999 « de pleinejuridiction », elle doit refuser de donner effet aux decisions de la[premiere defenderesse] qui meconnaissent une disposition legale oureglementaire hierarchiquement superieure aux decisions de cettecommission telles les dispositions de l'arrete royal du 7 avril 2001(principe general du droit vise au moyen et articles 29bis, S: 2, de laloi du 29 avril 1999 et 159 de la Constitution).

Aux termes de l'article 12, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 29 avril 1999visee au moyen :

« Le gestionnaire du reseau soumet chaque annee à l'approbation de lacommission les tarifs de raccordement au reseau de transport etd'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliairesqu'il fournit. Ces tarifs doivent etre etablis dans le respect desorientations definies au paragraphe 2 et de la structure tarifairegenerale fixee par le Roi sur proposition de la commission ».

L'article 2 de l'arrete royal du 4 avril 2001, vise au moyen, pris enexecution de cette disposition legale, enonce quant à lui que « lastructure tarifaire distingue quatre tarifs » dont « 2DEG les tarifsd'utilisation du reseau de transport, vises à l'article 4 du presentarrete » et « 3DEG les tarifs des services auxiliaires, vises àl'article 5 du present arrete ».

Suivant l'article 4, S: 1er, de l'arrete royal du 4 avril 2001, les tarifsd'utilisation du reseau comportent notamment « 3DEG le tarif de gestiondu systeme » qui, en vertu de l'article 4, S: 4, alinea 2, « estfonction de l'energie active injectee ou prelevee sur une basequart-horaire par un utilisateur du reseau ou de l'energie transitant surle reseau de transport ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 5, S: 1er, du meme arrete, lestarifs de services auxiliaires comportent notamment « 1DEG le tarif dureglage primaire de la frequence, du reglage de l'equilibre secondaire ausein de la zone de reglage belge et du service de black-start », « 4DEGle tarif du reglage de la tension et de la puissance reactive » et «5DEG le tarif de la gestion des congestions ».

L'article 5, S: 2, alinea 2, precise à cet egard que le tarif vise au S:1er, 1DEG, est fonction « de l'energie active injectee ou prelevee surune base quart-horaire par un utilisateur du reseau ».

L'article 5, S: 5, alinea 2, enonce dans le meme sens à propos du tarifvise au S: 1er, 4DEG :

« Le tarif du droit à un prelevement forfaitaire d'energie reactive estfonction de l'energie active injectee ou prelevee par un utilisateur dureseau sur une base quart-horaire ».

L'article 5, S: 6, alinea 2, se prononce dans les memes termes à proposdu tarif vise au S: 1er, 5DEG.

Or, à defaut de definition legale ou reglementaire, les mots utilises parun texte legal ou reglementaire doivent s'entendre dans leur sens usuel etcourant.

Il s'ensuit qu'à defaut de definition legale ou reglementaire applicableà l'arrete tarifaire du 4 avril 2001, la notion d'energie prelevee par unutilisateur du reseau de transport doit s'entendre de l'energie extraiteà partir de ce reseau et non de l'ensemble de l'energie consommee par cetutilisateur lorsque celui-ci s'alimente, pour partie, au depart d'uneunite locale de production integree dans ses installations.

Par ailleurs, au sens usuel et courant, un tarif qui doit etre etabli «en fonction » d'un flux - en l'espece l'energie prelevee - doit etredirectement lie à ce flux et lui etre proportionnel - meme si pareiltarif peut comporter des franchises, etre progressif ou degressif. Il nesuffit donc pas que ce flux entre d'une maniere quelconque dans ladefinition d'une « fonction mathematique » s'appuyant par ailleurs surd'autres elements.

Il s'ensuit que l'arret n'a pu decider que la nouvelle tarificationapprouvee par la [premiere defenderesse] etait legale dans la mesure ouelle visait les tarifs de la gestion du systeme - vises aux articles 4, S:1er, 3DEG, et 4, S: 4, de l'arrete royal du 4 avril 2001 - ainsi que letarif du reglage primaire de la frequence, du reglage de l'equilibresecondaire et du service black-start - vises à l'article 5, S: 1er, 1DEG,et S: 2, de l'arrete royal du 4 avril 2001 -, le tarif du reglage de latension et de la puissance reactive vise à l'article 5, S: 1er, 4DEG, etS: 5, de l'arrete royal du 4 avril 2001 et le tarif de la gestion descongestions vise à l'article 5, S: 1er, 5DEG, et S: 6, de l'arrete royaldu 4 avril 2001 au motif que cette tarification etait fonction au sensmathematique du terme des prelevements operes par les utilisateurs puisqueassise sur la consommation brute de cet utilisateur elle etait assise aumoins partiellement sur les prelevements au depart du reseau, ceux-cietant compris dans cette consommation brute (violation de toutes lesdispositions visees au moyen et specialement des articles 4, S: 4, alinea2, 5, S: 2, alinea 2, 5, S: 5, alinea 2 et 5, S: 6, alinea 2, de l'arreteroyal du 4 avril 2001). L'arret a des lors illegalement donne effet à unedecision contraire à des dispositions reglementaires s'imposant à la[premiere defenderesse] (les articles 2, 4, S:S: 1er et 4 et 5, S:S: 1er,2, 5 et 6, de l'arrete royal du 4 avril 2001) et par consequent meconnules dispositions visees au moyen et specialement le principe general dudroit de la hierarchie des normes, l'article 29bis, S: 1er, 6DEG, et S: 2,de la loi du 29 avril 1999 et l'article 159 de la Constitution.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 12, specialement S:S: 1er et 2, de la loi du 29 avril 1999relative à l'organisation du marche de l'electricite, ledit paragraphe1er tel qu'il a ete modifie par l'article 82 de la loi du 30 decembre2001, et pour autant que de besoin articles 23, specialement S: 2, 14DEG,et 29bis, specialement S: 1er, 6DEG, et S: 2 de ladite loi du 29 avril1999, ledit article 29bis tel qu'il a ete modifie par l'article 2 de laloi du 27 juillet 2005 ;

- articles 2, 4, specialement S:S: 1er et 3, de l'arrete royal du 4 avril2001 relatif à la structure tarifaire generale et aux principes de baseet procedures en matiere de tarifs et de comptabilite du gestionnaire dureseau de transport d'electricite ;

- principe general du droit interdisant au juge d'appliquer une decisionadministrative ou une norme qui viole une disposition superieure notammentreglementaire (principe general du droit de la hierarchie des normes),articles 159 de la Constitution et, pour autant que de besoin, 605quater,1DEG, du Code judiciaire tel qu'il a ete introduit par l'article 9, S:1er, de la loi du 27 juillet 2005.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la demanderesse avait un interet personnel àattaquer la decision (B)051/208-CDC-190/21 du 8 decembre 2005 de la[premiere defenderesse] relative à « la demande d'approbation de laproposition tarifaire adaptee, accompagnee du budget de la [secondedefenderesse] pour l'exercice d'exploitation 2006 », l'arret declare nonfonde son recours contre cette decision.

Il rejette à cet egard le moyen par lequel la demanderesse faisait valoirque la proposition tarifaire approuvee par la decision de la [premieredefenderesse] du 8 decembre 2005 meconnaissait l'article 4, S: 3, del'arrete royal du 4 avril 2001 vise au moyen, dans la mesure ou lanouvelle tarification etablit à cote du tarif pour puissancecomplementaire tel qu'il existait anterieurement et reste maintenu, untarif nouveau base sur « la puissance complementaire proportionnelle àla pointe de puissance annuelle » alors que l'article 4, S: 2, del'arrete tarifaire n'autorise qu'un seul tarif pour la puissancecomplementaire.

L'arret justifie cette decision par les considerations suivantes :

« 44 [...]

L'article 4, S: 3, de l'arrete royal structure tarifaire enonce que le`tarif pour la puissance tarifaire est fonction de l'amplitude, de laperiode tarifaire, du niveau de tension et du caractere recurrent de lapuissance complementaire constatee en un point du reseau de transport'.

Cet arrete royal ne definit pas ce qu'il faut entendre par `puissancecomplementaire'.

La definition formulee par la [premiere defenderesse] dans sa propositiond'arrete royal du 21 decembre 2000 n'a pas ete reprise dans le textedefinitif.

Selon [la demanderesse], il ne pourrait y avoir qu'un seul tarif pourpuissance complementaire au sens de l'article 4, S: 3, precite.

L'utilisation du singulier dans cette disposition pour designer lapuissance complementaire n'implique pas la volonte du Roi d'exclure lerecours à plusieurs modes de calcul conjoints de cette puissancecomplementaire. En effet, cette disposition utilise egalement le singulierpour designer la puissance souscrite alors que cette disposition encouragela multiplication des tarifs pour la puissance souscrite, en fonction dela periode tarifaire, de la fiabilite du reseau etc.

Le tarif litigieux ne viole donc pas l'article 4, S: 3, de l'arrete royalstructure tarifaire qui n'exclut pas le recours à la notion de pointeannuelle pour calculer la puissance complementaire.

45. Par ailleurs, le recours à ce nouveau mode de calcul se justifie dansla mesure ou l'infrastructure du reseau de transport doit etre etabliepour pouvoir faire face aux pics de consommation. Une formule mathematiquesophistiquee permet de tenir compte du fait que tous les utilisateursn'ont pas leur pic de consommation au meme moment.

La pointe de puissance nette prelevee à un point d'acces n'est pas unefiction. Il s'agit d'une donnee mesurable, objective, non contestable,propre à un utilisateur et qui est le facteur de dimensionnement dureseau desservant cet utilisateur.

Le nouveau systeme n'a pas pour effet d'augmenter le cout global [que laseconde defenderesse] peut reclamer pour ses frais d'infrastructure maisde repartir autrement ce cout entre les utilisateurs. Il tend notamment àlimiter le cout pour les utilisateurs des prelevements qui n'ont pu etresouscrits à l'avance parce qu'ils resultent d'une panne de leur unite deproduction locale. Cette politique qui n'est pas contraire aux textesreglementaires applicables n'est pas critiquable ».

Griefs

La cour d'appel de Bruxelles connait des recours formes contre lesdecisions de la [premiere defenderesse] approuvant les tarifs vises àl'article 12 de la loi du 29 avril 1999 (articles 23, S: 2, 14DEG, et29bis de la loi du 29 avril 1999 vises en tete du moyen et article605quater, 1DEG, du Code judiciaire). Dans le cadre de ce recours qualifiepar l'article 29bis, S: 2, de la loi du 29 avril 1999 « de pleinejuridiction », elle doit refuser de donner effet aux decisions de la[premiere defenderesse] qui meconnaissent une norme legale oureglementaire hierarchiquement superieure aux decisions de cettecommission, telles les dispositions de l'arrete royal du 4 avril 2001(principe general du droit de la hierarchie des normes vise au moyen,article 29bis, S: 2, de la loi du 29 avril 1999 et 159 de laConstitution).

Aux termes de l'article 12, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 29 avril1999 :

« Le gestionnaire du reseau soumet chaque annee à l'approbation de lacommission les tarifs de raccordement au reseau de transport etd'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliairesqu'il fournit. Ces tarifs doivent etre etablis dans le respect desorientations definies au paragraphe 2 et de la structure tarifairegenerale fixee par le Roi sur proposition de la commission ».

L'article 2, vise au moyen, de l'arrete royal du 4 avril 2001, pris enexecution de cette disposition legale, enonce quant à lui que « lastructure tarifaire distingue quatre tarifs » dont « 2DEG les tarifsd'utilisation du reseau de transport, vises à l'article 4 du presentarrete ».

L'article 4, S: 1er, de l'arrete royal du 4 avril 2001 precise à cetegard que les tarifs d'utilisation du reseau de transport comprennentnotamment :

« 2DEG les tarifs de la puissance souscrite et la puissancecomplementaire ».

L'article 4, S: 3, du meme arrete royal enonce quant à lui :

« Les tarifs vises au S: 1er, 2DEG, remunerent les etudes de reseau, unepartie des frais generaux de gestion, les amortissements, les frais definancement et les frais d'entretien.

Le tarif pour la puissance souscrite est fonction de la puissancesouscrite par l'utilisateur du reseau, de la formule de souscription et dela periode tarifaire demandees par l'utilisateur du reseau et du niveau detension. Ce tarif comprend un coefficient de multiplication ou dereduction qui est fonction des criteres de fiabilite du reseau detransport (standard, renforce, limite, autre) et de la presence d'uneproduction locale pouvant faire appel au reseau de transport pour letransport d'electricite pour reserve de secours de production.

Le tarif pour la puissance complementaire est fonction de l'amplitude, dela periode tarifaire, du niveau de tension et du caractere recurrent de lapuissance complementaire constatee en un point du reseau de transport ».

Il entend ainsi n'autoriser qu'un tarif fonde sur la puissancecomplementaire (comme un tarif de la puissance souscrite) et non plusieurstarifs fondes sur la puissance complementaire (ou la puissance souscrite),ceux-ci fussent-ils justifies economiquement ou techniquement.

Il s'ensuit qu'en admettant la legalite d'un tarif supplementaire pourpuissance complementaire proportionnelle à la pointe de puissanceannuelle, l'arret meconnait les dispositions visees au moyen etspecialement l'article 4, S: 3, de l'arrete royal du 4 avril 2001.

Il a des lors illegalement donne effet à une decision contraire à desdispositions reglementaires (les articles 2 et 4, S:S: 1er et 3, del'arrete royal du 4 avril 2001) s'imposant à la [premiere defenderesse]et partant meconnu les dispositions visees au moyen et specialement leprincipe general du droit de la hierarchie des normes et les articles29bis, S: 1er, 6DEG, et S: 2, de la loi du 29 avril 1999 et l'article 159de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arret constate que, s'agissant de son etablissement deJemeppe-sur-Sambre, la demanderesse est raccordee au reseau local detransport d'electricite de la seconde defenderesse tout en disposant d'uneunite locale de production, que l'energie produite par cette unite etutilisee par la demanderesse ne transite pas par le reseau de la secondedefenderesse et que la demanderesse ne preleve sur ce reseau que ladifference entre ses besoins reels et ce que l'unite locale de productionlui procure.

L'arret statue sur le recours en annulation de la demanderesse contre ladecision (B) 051/208-CDC-190/21 de la premiere defenderesse du 8 decembre2005 approuvant la modification du tarif d'acces à son reseau que laseconde defenderesse a mise en oeuvre à partir du 1er janvier 2006.

Il releve que, pour la remuneration de la gestion du systeme, visee àl'article 4, S:S: 1er, 1DEG, et 4, de l'arrete royal du 4 avril 2001relatif à la structure tarifaire generale et aux principes de base etprocedures en matiere de tarifs et de comptabilite du gestionnaire dureseau national de transport d'electricite, et de cinq servicesauxiliaires, vises à l'article 5, S:S: 1er, 1DEG, 4DEG et 5DEG, 2, 5 et6, de cet arrete, le tarif ainsi modifie se fonde desormais sur la notion« d' energie brute apres compensation » et que la modification consiste« à ne deduire de l'energie (brute) consommee sur un site ou existe uneproduction locale que les 25 premiers MW de cette production [...] sanscompensation pour le surplus », alors qu'auparavant, le tarif se basait« essentiellement sur le prelevement net des utilisateurs, deductionfaite de l'eventuelle production locale ».

Aux termes de l'article 4, S: 4, alinea 2, de l'arrete royal du 4 avril2001, le tarif qui remunere la gestion du systeme et le financement desactifs pour cette gestion est fonction de l'energie active injectee ouprelevee sur une base quart-horaire par un utilisateur du reseau ou del'energie transitant sur le reseau de transport.

En vertu de l'article 5, S:S: 2, alinea 2, 5, alinea 2, et 6, alinea 2 dumeme arrete, le tarif des services auxiliaires vises au paragraphe 1er,1DEG, 4DEG et 5DEG, de cet article est fonction de l'energie activeinjectee ou prelevee sur une base quart-horaire par un utilisateur dureseau.

Il ne suit de ces dispositions ni que la notion d'energie prelevee par unutilisateur du reseau de transport doit s'entendre de l'energie extraiteà partir de ce reseau et non de l'ensemble de l'energie consommee par cetutilisateur lorsque celui-ci s'alimente aussi pour partie à une unitelocale de production ni que le tarif etabli en fonction de l'energieprelevee doit etre directement lie à ce flux et lui etre proportionnel.

En considerant, d'une part, que « la notion de `fonction' doit s'entendreàu sens mathematique du terme', [ce qui] implique uniquement que le tarifdoit tenir compte de l'energie injectee ou prelevee ou de l'energietransitant sur le reseau, selon le cas, mais ne veut pas dire que ce tarifdoit correspondre exactement à la difference nette entre l'energieinjectee et l'energie prelevee' », et, d'autre part, « qu'aucun texten'exclut que les tarifs appliques à la gestion du systeme et à certainsservices auxiliaires soient calcules en fonction de l'energie brute totaleprelevee par un utilisateur du reseau de [la seconde defenderesse] plutotqu'en fonction de l'energie nette prelevee par lui sur [ce] seulreseau », l'arret justifie legalement sa decision de rejeter le moyend'annulation suivant lequel l'acte attaque, en recourant à la notiond'energie brute apres compensation au sens ou l'interprete l'arret,violerait des normes hierarchiques superieures prescrivant les criteressur lesquels doivent se fonder les tarifs litigieux.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

L'article 4, S: 3, de l'arrete royal du 4 avril 2001 dispose en sontroisieme alinea que le tarif pour la puissance complementaire estfonction de l'amplitude, de la periode tarifaire, du niveau de tension etdu caractere recurrent de la puissance complementaire constatee en unpoint du reseau de transport.

Cette disposition, qui se refere à un tarif unique pour la puissancecomplementaire, n'exclut pas que ce tarif comporte plusieurs modes decalcul conjoints de cette puissance complementaire.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quatre-vingt-trois eurosvingt-six centimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux centtrente-six euros vingt-sept centimes envers la premiere partiedefenderesse et à la somme de deux cent trente-six euros vingt-septcentimes envers la deuxieme partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Paul Mathieu,Didier Batsele, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononce enaudience publique du onze janvier deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

11 JANVIER 2008 C.07.0107.F/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0107.F
Date de la décision : 11/01/2008

Analyses

ENERGIE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-11;c.07.0107.f ?
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