La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0030.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2008, S.07.0030.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0030.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

DE BRUG, societe anonyme.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le28 septembre 2006 par la cour du travail de Bruxelles.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
>* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* article 22ter, dans la version anterieure...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0030.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

DE BRUG, societe anonyme.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le28 septembre 2006 par la cour du travail de Bruxelles.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* article 22ter, dans la version anterieure à samodification par l'arrete royal du 10 juin 2001,confirme par la loi du 24 fevrier 2003, de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs (loidu 27 juin 1969) ;

* articles 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 et 165de la loi-programme du 22 decembre 1989 ;

* articles 774, 780 et 1138, 2DEG et 3DEG, du Codejudiciaire ;

* principe general du droit suivant lequel le juge esttenu d'appliquer aux faits regulierement soumis à sonappreciation, sans modifier l'objet ni la cause de lademande, les regles en vertu desquelles il accueilleraou rejettera la demande, consacre par lesarticles 774, 780 et 1138, 2DEG et 3DEG, du Codejudiciaire.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque confirme le jugement dont appel par lequel le premier jugea deboute le demandeur de sa demande, par les motifs suivants :

« Il ressort du pro justitia du 20 octobre 1997 que les services del'inspection sociale ont constate les infractions suivantes :

- le fait de n'avoir pas consigne, en tant qu'employeur ressortissant àla commission paritaire de l'industrie hoteliere, ou de n'avoir pasconsigne correctement toutes les heures du debut du travail destravailleurs occasionnels dans le registre des presences ;

- le fait de n'avoir pas dispose des documents dans lesquels toutes lesderogations aux horaires de travail sont consignees - infraction àl'article 160 de la loi-programme du 22 decembre 1989.

Il ressort de l'expose des faits reproduit dans le pro justitia que lesheures du debut du travail du personnel permanent travaillant à tempspartiel (H. S., R.G. et J. H.) consignees dans les documents desderogations en application de la legislation en matiere de travail àtemps partiel, ne coincident pas avec les declarations des travailleursinteresses.

La cour du travail constate qu'aucune infraction aux mesures de publicitedes horaires de travail requises aux articles 157 à 159 de laloi-programme du 22 decembre 1989 n'a ete etablie.

Il ne peut etre deduit des declarations de madame H. suivant lesquelles sapatronne lui aurait demande la veille d'entamer ses prestations dulendemain à 18 heures que madame J. et monsieur R. ont des horaires detravail variables.

Il ne peut davantage etre etabli avec certitude sur la base desdeclarations des interesses concernant la variabilite des horaires detravail que leur regime de travail ordinaire est le regime de travail àhoraires variables et non le regime à horaires fixes sous la reserve dederogations en fonction des circonstances.

La mention manuscrite ajoutee au contrat de travail de J. suivant laquelle« les heures et jours de travail peuvent varier » ne permet pasdavantage d'arriver à cette conclusion.

Il a uniquement ete constate que les heures du debut du travail consigneesdans les documents des derogations des travailleurs interesses necoincidaient pas avec leurs declarations.

Il ressort des contrats de travail litigieux qu'à partir du 18 novembre1996, les interesses ont travaille à temps partiel à concurrence devingt heures par semaine, à prester en horaire fixe de 12 heures à20 heures interrompu de 14 heures à 18 heures.

C'est à bon droit que (la defenderesse) fait valoir à cet egard que leregistre des presences, et non les documents des derogations, a etecomplete lors du controle.

C'est à bon droit que le premier juge a considere que les faits constateslors du controle du 18 octobre 1997, et notamment le fait de n'avoir pasconsigne correctement les heures du debut du travail des travailleurs àtemps partiel dans les documents des derogations, relevent non de laqualification visee à l'article 22ter, alinea 2, de la loi-programme maisdes dispositions de la section II, sous-section 2 (articles 160 à 169inclus) de la loi-programme du 22 decembre 1989.

La presomption que les prestations de travail ont ete effectuees dans lecadre d'un contrat de travail à temps plein instauree parl'article 22ter, in fine, est applicable non pas lorsque les derogationsaux horaires normaux de travail à temps partiel n'ont pas ete consigneesou n'ont pas ete correctement consignees, comme c'est le cas en l'espece,mais lorsque les horaires de travail n'ont pas fait l'objet des mesures depublicite requises aux articles 157 et 159 de la loi-programme.

* Griefs

* Premiere branche

Il suit de l'article 22ter, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs qu'à defaut d'inscription dans les documents vises auxarticles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 decembre 1989 oud'utilisation des appareils vises à l'article 164 de la meme loi, lestravailleurs à temps partiel sont presumes avoir effectue leursprestations conformement aux horaires qui ont fait l'objet des mesures depublicite visees aux articles 157 à 159 de la meme loi.

Il peut etre admis que la constatation faite au cours d'un controle desservices de l'inspection sociale suivant laquelle les heures du debut dutravail des travailleurs à temps partiel n'ont pas ete consigneescorrectement dans les documents des derogations vises aux articles 160,162, 163 et 165 de la loi-programme, ce qui, suivant l'arret, est le casen l'espece (...) et qu'en consequence, il est etabli, à tout le moinsprobable, que les travailleurs à temps partiel n'ont pas effectue leursprestations de travail conformement aux horaires ordinaires de travail quiont fait l'objet des mesures de publicite requises aux articles 157 à 159de la loi-programme equivaut à la constatation que ces horaires detravail n'ont pas fait l'objet des mesures de publicite visees àl'article 22ter, alinea 2, de la loi du 27 juin 1969 et que la presomptionque les travailleurs à temps partiel ont effectue leurs prestations dansle cadre d'un contrat de travail à temps plein est applicable.

Il s'ensuit que l'arret attaque ne decide pas legalement que les faitsconstates ne relevent pas de l'omission des mesures de publicite deshoraires de travail au sens des articles 157 à 159 de la loi-programme du22 decembre 1989 et, en consequence, ne deboute pas legalement ledemandeur de sa demande fondee sur l'article 22ter, alinea 2, de la loi du27 juin 1969 (violation des articles 22ter, plus specialement alinea 2, dela loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs, 157, 158, 159, 160, 161,162, 163, 164 et 165 de la loi-programme du 22 decembre 1989).

Seconde branche

Il appartient au juge d'appliquer les regles de droit en vigueur aux faitsregulierement soumis à son appreciation et de suppleer, le cas echeantd'office, les fondements juridiques invoques par les parties en vue del'accueil ou du rejet de la demande pendante devant lui.

Le juge est tenu d'appliquer d'office les dispositions qui sont d'ordrepublic, tel que l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs.

La cour du travail a considere que la defenderesse n'a pas consigne ou n'apas consigne correctement les derogations aux horaires de travail et adecide que ces infractions relevaient des dispositions de la section II,sous-section 2, (articles 160 à 169 inclus) de la loi-programme du22 decembre 1989 auxquelles la presomption instauree par l'article 22ter,alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969 est applicable (...).

Toutefois, la cour du travail n'a pas examine si ces infractions et lapresomption de l'article 22ter, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969 quileur est applicable, n'etaient pas susceptibles de justifier partiellementl'accueil de la demande du demandeur.

Eu egard au defaut d'inscription dans les documents, conformement auxarticles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme, ou d'utilisation desappareils, vises à l'article 164 de la meme loi, la preuve desprestations de travail effectuees au noir etait cependant etablie, desorte que la cour du travail aurait du appliquer les regles de droit envigueur aux faits invoques par le demandeur à l'appui de sa demande, etplus specialement la presomption instauree par l'article 22ter,alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969. A tout le moins, la cour du travailaurait du ordonner la reouverture des debats afin de permettre audemandeur de developper la demande fondee sur cette presomption legale.

Il s'ensuit que l'arret attaque n'a pas pu legalement debouter ledemandeur de sa demande sans examiner si cette demande ne pouvait etrepartiellement accueillie sur la base de la presomption instauree parl'article 22ter, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969 ni ordonner lareouverture des debats à cet egard afin de permettre au demandeur dedevelopper la demande fondee sur cette disposition (violation desarticles 22ter, plus specialement alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 et 165 de laloi-programme du 22 decembre 1989 ainsi que du principe general du droitsuivant lequel le juge est tenu d'appliquer aux faits regulierement soumisà son appreciation, sans modifier l'objet ni la cause de la demande, lesregles en vertu desquelles il accueillera ou rejettera la demande,consacre par les articles 774, 780 et 1138, 2DEG et 3DEG, du Codejudiciaire).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. La presomption que les travailleurs à temps partiel ont effectueleurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à tempsplein instauree par l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, telle qu'elle est applicable enl'espece, n'est valable que lorsque les horaires de travail n'ontpas fait l'objet des mesures de publicite requises.

2. Elle n'est pas applicable lorsque les derogations aux horairesnormaux de travail à temps partiel n'ont pas ete consignees oun'ont pas ete correctement consignees.

3. Le grief par lequel le demandeur fait valoir qu'eu egard à laconstatation des services de l'inspection sociale suivant laquelleles heures du debut du travail des travailleurs à temps partieln'ont pas ete consignees correctement dans les documents desderogations vises aux articles 160, 162, 163 et 165 de laloi-programme du 22 decembre 1989, il est probable que lestravailleurs n'ont pas effectue leurs prestations de travailconformement aux horaires ordinaires de travail qui ont faitl'objet des mesures de publicite requises aux articles 157 à 159de la loi-programme precitee et que cette constatation equivaut àla constatation que ces horaires de travail n'ont pas fait l'objetdes mesures de publicite visees à l'article 22ter, alinea 2, dela loi du 27 juin 1969, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arret n'a pasexamine si les infractions constatees et la presomption del'article 22ter, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969 qui leurest applicable, etaient susceptibles de justifier l'accueil de lademande du demandeur par ce motif.

5. Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoquespar les parties et, quelle que soit la qualification juridique quecelles-ci leur ont donnee, peut suppleer d'office les motifsinvoques pour autant qu'il n'eleve aucune contestation dont lesparties ont exclu l'existence par conclusions, qu'il se fondeuniquement sur des elements regulierement soumis à sonappreciation, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'ilrespecte les droits de defense des parties.

Le juge qui considere qu'il ne peut appliquer aux faits soumis à sonappreciation une disposition legale autre que la disposition legaleinvoquee n'est pas tenu de relever ce fait s'il n'a pas ete conclu à cetegard.

A defaut de conclusions à cet egard, il ne peut etre deduit du seul faitque le juge n'a pas enonce dans sa decision qu'aucune autre dispositionlegale n'est applicable aux faits soumis à son appreciation par lesparties, qu'il n'a pas examine si une autre disposition legale etaitapplicable.

6. Il ne ressort pas des motifs de l'arret et, en l'absence deconclusions deposees à cet egard, il n'apparait pas davantage queles juges d'appel n'ont pas examine si la disposition legale viseeau moyen, en cette branche, etait applicable.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

7. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, fait valoir que lesjuges d'appel n'ont pas donne au demandeur l'occasion dedevelopper la demande fondee sur la disposition legale visee aumoyen, en cette branche, le principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense n'est pas invoque en tant queprincipe viole.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Alain Smetrynset Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du quatorze janvierdeux mille huit par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe VanGeem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

14 JANVIER 2008 S.07.0030.N/9



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.07.0030.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-14;s.07.0030.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award