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18/01/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0119.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2008, C.06.0119.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0119.F

MORETUS, association sans but lucratif dont le siege est etabli à Bioul,rue Saint-Joseph, 15,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

UNIT INGENIEURS ASSOCIES, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Vedrin, rue Joseph Debehogne, 26,

defenderesse en cassation,

en presence de

M

. V.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation es...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0119.F

MORETUS, association sans but lucratif dont le siege est etabli à Bioul,rue Saint-Joseph, 15,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

UNIT INGENIEURS ASSOCIES, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Vedrin, rue Joseph Debehogne, 26,

defenderesse en cassation,

en presence de

M. V.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2004 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1134, 1135, 1142, 1143, 1147, 1149, 1150, 1151, 1165, 1319,1320, 2244 et, pour autant que de besoin, 1382 et 1383 du Code civil ;

- principe general du droit suivant lequel les renonciations ne sepresument pas et sont de stricte interpretation ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret, apres avoir admis que « c'est par d'excellents motifs que lacour [d'appel] adopte dans son ensemble que le premier juge a retenu laresponsabilite tant du bureau d'ingenieurs que de l'architecte, enviolation de leur devoir de controle du travail de demolition quis'averait etre une phase importante et delicate de l'operation derenovation de cet immeuble dans un etat de vetuste reconnu par lesconcepteurs eux-memes. (La defenderesse) avait pour mission notammentl'examen in situ des batiments existants, l'etude des elements destructure, la direction des travaux, les visites de chantier avecindication generale d'execution. L'etude de stabilite de la charpente etdes pignons dangereux faisait donc incontestablement partie de la missionde (la defenderesse). Il lui appartenait, dans le cadre de la direction duchantier et de ses visites prevues, de donner les directives generales àl'entrepreneur afin que les pignons fassent l'objet de consolidation avantle demontage de la charpente. Il s'agissait de l'etude de stabilite despignons avant de reconstruire une charpente et de calculer leur resistanceau poids d'une toiture, ce qui releve indubitablement de la missiond'etude (de la defenderesse). (Celle-ci) soutient des lors à tortqu'(elle) n'avait l'etude que de la nouvelle charpente, alors que lepignon constitue certes un element de structure qu'il lui appartenaitd'etudier (...). L'etude de stabilite generale de l'immeuble impliquaitque soient donnees (par la defenderesse) les directives necessaires tantpendant la demolition que pendant la reconstruction de la charpente »,que « (la defenderesse) soutient encore à tort que l'ecroulement de lacharpente fut soudain et imprevisible (...). C'etait aux professionnelsayant le controle des travaux d'attirer l'attention de l'entrepreneur surl'absence de stabilite de l'ancienne charpente et la necessite de procederà sa demolition par le choix de moyens adequats (...). (La defenderesse)n'a pas verifie que l'entrepreneur Servitoits avait pris les precautionsnecessaires, notamment par etanc,onnement des murs mitoyens et autres dontla stabilite risquait d'etre affectee par les travaux », en sorte que« (la demanderesse) prouve à suffisance un manquement contractuel, dansla mesure ou le contrat d'etudes ne fait pas de distinction entre lesmesures à preconiser lors de la phase de demolition ou de reconstruction.Cette faute d'imprevision est en lien causal direct avec le dommage qu'asubi (la demanderesse) », et avoir aussi estime que « quant (à lapartie appelee en declaration d'arret commun), investie d'une missioncomplete, et donc du controle de l'execution et de la direction destravaux, les memes arguments peuvent etre souleves à son egard (...) »,reforme neanmoins le jugement entrepris qui avait condamne la defenderesseà reparer, in solidum avec la partie appelee en declaration d'arretcommun et la societe cooperative Servitoits, la totalite du dommage subipar la demanderesse et, apres avoir fixe le montant provisionnel de ceprejudice à la somme de 166.665,95 euros, decide que la defenderesse nedoit etre condamnee qu'à payer vingt pour cent du dommage à lademanderesse, la partie appelee en declaration d'arret commun voyant sacondamnation limitee à 10 p.c. du prejudice, aux motifs que :

« (Il faut) preciser le pourcentage de responsabilite de chacune desparties dans la survenance du dommage. Bien que n'ayant pas conclu sur cepoint en raison du desistement d'action (de la demanderesse) leconcernant, l'entrepreneur de toiture n'a jamais conteste saresponsabilite et n'interjette pas appel incident sur ce point. Il a enoutre transige avec (la demanderesse) apres le jugement d'instance, en luipayant partiellement son dommage. La cour [d'appel] estime laresponsabilite subsidiaire des autres edificateurs à 20 p.c. dans le chef(de la defenderesse) et 10 p.c. dans le chef (de la partie appelee endeclaration d'arret commun). Dans la mesure ou (la demanderesse) s'estdesistee de son action à l'egard de la societe cooperative Servitoits,elle ne peut plus pretendre à une condamnation in solidum de (ladefenderesse) avec elle et la responsabilite de (la defenderesse) est donclimitee, comme pour (la partie appelee en declaration d'arret commun), àsa propre part de responsabilite, soit 20 p.c., meme si elle n'a passtipule dans son contrat de clause limitative de sa responsabilite ».

Griefs

Premiere branche

Que ce soit en matiere de responsabilite contractuelle ou dans le domainede la responsabilite aquilienne, tout manquement, tout fait fautif obligecelui qui l'a commis à reparer integralement le dommage que la victime dece manquement ou de cette faute a subi, les memes principes s'appliquanten ce qui concerne les deux types de responsabilite. Il se deduitnecessairement de la theorie de l'equivalence des conditions qui lesgouverne tous deux qu'il suffit qu'une faute ou un manquement à uneobligation contractuelle constitue la cause necessaire du prejudice,c'est-à-dire celle sans laquelle celui-ci n'aurait pas ete exactementidentique si elle n'etait survenue, pour que son auteur doive reparerintegralement ce dommage.

Lorsque plusieurs fautes aquiliennes ou contractuelles ont concouru à lasurvenance du dommage et que chacune d'entre elles est telle que, si ellen'avait pas ete commise, le prejudice ne se serait pas produit tel qu'ilest survenu in concreto, alors, chacune de ces fautes est censee avoircause le dommage dans son integralite, chaque auteur de chaque faute, dechaque manquement, etant tenu de reparer l'integralite du dommage subi parla victime qui n'est pas tenue de diviser son recours.

Cette responsabilite in solidum ou in totum exclut, par nature, toutedetermination des parts du dommage qui auraient ete causees par chacun desauteurs des fautes ainsi que toute division de la dette de reparation aupoint de vue de l'obligation à celle-ci.

Il s'ensuit que l'arret, qui a retenu à charge de la defenderesse diversmanquements contractuels ayant contribue, avec les fautes commises par lasociete cooperative Servitoits et la partie appelee en declaration d'arretcommun, egalement de nature contractuelle, à causer l'integralite dudommage subi par la demanderesse, à laquelle, par ailleurs, aucune fautepersonnelle n'a ete imputee, n'a pu legalement decider que la defenderessene devait reparer ledit prejudice qu'à concurrence de 20 p.c. et n'etaitpas tenue d'indemniser la demanderesse en totalite (violation des articles1146, 1147, 1149, 1150, 1151 et, pour autant que de besoin, 1382 et 1383du Code civil).

Deuxieme branche

La responsabilite in solidum ou in totum peut, certes, etre exclue enraison soit de la nature differente des fautes pouvant etre imputees auxparties, soit de stipulations de conventions relatives à l'etendue dudommage devant etre repare.

C'est ce qu'indique l'arret en ce qui concerne la partie appelee endeclaration d'arret commun lorsqu'il dit que « le contrat d'architectureprevoit (...) en son article 4.3 que `l'architecte n'assure pas lesconsequences financieres des erreurs et des fautes des autresedificateurs, tels que l'entrepreneur, l'ingenieur... D'autre part, iln'est pas responsable des defauts internes de conception et de fabricationdes materiaux et fournitures. En consequence, l'architecte n'assume aucuneresponsabilite in solidum avec aucun autre edificateur, dont il n'estjamais oblige à la dette à l'egard du maitre de l'ouvrage'. Cette clauselimitative de responsabilite n'est nullement contraire à l'ordre public,dans la mesure ou d'origine pretorienne, elle est basee sur la theorie del'equivalence des conditions, autre construction jurisprudentielleetrangere à l'ordre public. Rien n'interdit aux parties de convenir de lalimitation à l'architecte des consequences de sa propre faute àl'exclusion de la part de responsabilite incombant à d'autresedificateurs ». Cette decision, qui ne concerne que la partie appelee endeclaration d'arret commun, la demanderesse ne saurait la critiquer, carelle est legale et ne meconnait pas la foi due au contrat specifiqueintervenu entre la demanderesse et la partie appelee en declarationd'arret commun.

En revanche, l'arret, par la consideration que la defenderesse « n'a passtipule dans son contrat de clause limitative de sa responsabilite »,admet qu'elle ne peut, à ce titre et contrairement à la partie appeleeen declaration d'arret commun, opposer à la demanderesse une quelconquestipulation contractuelle relative à l'etendue du dommage devant etrerepare, compte tenu de la faute contractuelle, declaree par ailleursetablie en son chef, ayant provoque la survenance du prejudice de lademanderesse, tel qu'il a ete souffert. Il decide, toutefois, que ladefenderesse ne peut etre condamnee à reparer que la part deresponsabilite qu'il lui attribue dans ce prejudice, soit 20 p.c., et nedoit pas assumer la reparation integrale de ce dommage, au-delà de cetteproportion qui, en realite, a trait non pas à l'obligation à la dette,mais à la contribution à cette dette entre les coresponsables des fautescontractuelles concurrentes ayant toutes cause indifferemment leprejudice, l'arret ne constatant pas, par ailleurs, que la fautecontractuelle de la defenderesse serait d'une nature differente de celledes autres coresponsables. Des lors, l'arret viole les articles 1134,1135, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 et, pour autant que de besoin, 1382 et1383 du Code civil.

Troisieme branche

Certes, l'arret invoque, à l'appui de la decision critiquee par le moyen,la convention conclue entre les parties et la societe cooperativeServitoits (outre la societe anonyme Axa Versicherung AG). Relevant que lademanderesse a, par ce contrat, transige avec la societe cooperativeServitoits, qui n'a jamais conteste sa responsabilite dans le sinistreayant provoque le dommage de la demanderesse, et faisant etat du payementeffectue, à titre transactionnel, par cette societe au profit de lademanderesse, il en deduit que la demanderesse, s'etant desistee de sonaction à l'egard de ladite societe cooperative Servitoits, ne pourraitplus pretendre à aucune condamnation in totum à charge de ladefenderesse, son desistement d'action à l'egard de Servitoits entrainantou impliquant renonciation à toute condamnation integrale de ladefenderesse, lors meme que celle-ci aurait, par sa faute contractuelle,participe à la survenance de l'integralite du prejudice.

Or, il resulte de la convention conclue par les parties le 10 decembre2002 que, si la demanderesse a transige avec la societe cooperativeServitoits et s'est engagee à se desister de son action dirigee contrecelle-ci, aucune transaction n'est intervenue entre la defenderesse et lademanderesse, celle-ci ne renonc,ant à aucun des droits qu'elle pouvaitfaire valoir envers la defenderesse ou la partie appelee en declarationd'arret commun.

Bien au contraire, l'article 4 de la convention du 10 decembre 2002dispose expressement qu'« independamment de l'accord intervenu surl'execution du jugement du 29 novembre 2001, (la demanderesse) conserveintacts ses droits de reclamer devant la cour d'appel la reparationintegrale de son prejudice, tandis que (la partie appelee en declarationd'arret commun) et (la defenderesse) conservent le droit de plaider leurmise hors de cause et l'absence de toute condamnation à leur egard ».Les parties ont ainsi convenu expressement que la demanderesse, nonobstantla transaction intervenue avec la societe cooperative Servitoits et ledesistement de l'action formee contre celle-ci qu'elle emportait,maintenait intact son droit inconditionnel de reclamer, à la defenderessenotamment, la reparation integrale de son dommage.

Il s'ensuit qu'en decidant que la demanderesse ne pouvait plus poursuivrela condamnation in totum de la defenderesse, sans les fautes de laquellele prejudice ne se serait pas produit de la meme maniere, parce que lademanderesse avait transige avec la societe cooperative Servitoits ets'etait desistee de son action contre celle-ci, l'arret donne de laconvention du10 decembre 2002, et singulierement de son article 4, une interpretationqui n'est pas compatible avec ses termes et meconnait la foi qui lui estdue (violation des articles 1319 et 1320 du Code civil), refuseillegalement de donner à cette convention l'effet obligatoire qu'elle aentre les cocontractants (violation des articles 1134 et 1135 du Codecivil) et meconnait la notion legale de lien de causalite et l'obligationqui s'impose à l'auteur d'une faute de reparer integralement le dommagequi en decoule (violation des articles 1146 à 1151, 1382 et 1383 du Codecivil).

Quatrieme branche

Le desistement d'action s'analyse en une renonciation. Pareillement, latransaction est, aux termes de l'article 2044 du Code civil, le contratpar lequel les parties terminent une contestation nee ou previennent unecontestation à naitre et ce, moyennant des concessions reciproques, cequi implique des renonciations de la part des parties directement lieespar la transaction. Or, les renonciations ne se presument pas, ne peuventse deduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autreinterpretation et sont de stricte interpretation. Au surplus, lestransactions n'ont d'effet qu'entre les parties directement concernees parles renonciations reciproques qu'elles comportent et ne peuvent emporterni droit ni obligation pour des tiers, fussent-ils, par ailleurs, aussiparties à la convention de transaction, alors que leurs renonciationsreciproques concernent d'autres droits. C'est ce qu'exige l'article 1165du Code civil. Et, de surcroit, les renonciations reciproques que pareilcontrat entraine sont aussi d'interpretation stricte et ne peuvent etreetendues à aucun autre droit ou action qui n'a pas ete abandonneexpressement.

Par la convention du 10 decembre 2002, la demanderesse s'est engagee à sedesister de l'action qu'elle avait intentee contre la societe cooperativeServitoits et à transiger avec elle, mais n'a fait aucun abandon desdroits et pretentions qu'elle pouvait emettre à l'encontre, specialement,de la defenderesse, quelle que soit la portee de sa transaction intervenueavec la societe cooperative Servitoits et son desistement d'action à sonegard.

Il s'ensuit qu'en decidant que la demanderesse, par l'effet de latransaction conclue avec Servitoits et en raison de son desistement del'action intentee à son encontre, est privee de son droit de reclamer lacondamnation in totum de la defenderesse et que la responsabilite decelle-ci, bien que ses fautes contractuelles ont contribue à causer latotalite du dommage cause à la demanderesse, doit etre limitee à 20 p.c.dudit dommage, l'arret viole le principe general du droit selon lequel lesrenonciations ne se presument pas et sont d'interpretation restrictive,meconnait, en outre, l'effet legal de la transaction intervenue entre lademanderesse et la seule societe cooperative Servitoits (violation del'article 2244 du Code civil) et cree, au profit de tiers, illegalement,des droits resultant de cette convention de transaction (violation del'article 1165 du Code civil).

Cinquieme branche

Par ses conclusions de synthese d'appel, la demanderesse, apres avoirrappele les regles qui s'appliquent en matiere de responsabilite in totumou in solidum et avoir souligne que la defenderesse ne beneficiait pas,contractuellement, d'une clause excluant la responsabilite in solidum,dont faisait etat la partie appelee en declaration d'arret commun, avaitanalyse la convention du 10 decembre 2002 et avait rappele le contenu del'article 4 de ladite convention.

Par aucun de ses motifs, l'arret ne repond à cette defense qui faisaitvaloir que « les parties conservent intacts leurs droits » et, plusspecialement en ce qui concernait la demanderesse, la faculte de reclamer,notamment à la defenderesse, la reparation integrale de son prejudice,nonobstant l'intervention de la convention de transaction du 10 decembre2002.

L'arret n'est donc pas regulierement motive (meconnaissance de l'article149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Lorsqu'un dommage a ete cause par les fautes concurrentes de plusieurspersonnes, chacune de celles-ci est tenue, en regle, envers la victime quin'a pas commis de faute, à la reparation integrale du dommage.

L'arret, qui considere que le dommage de la demanderesse a ete cause, àl'exclusion de toute faute dans son chef, par les fautes contractuellesconcurrentes de plusieurs personnes, dont celles de la defenderesse et dela societe cooperative Servitoits, mais que la defenderesse ne doitreparer ce dommage qu'à concurrence de 20 p.c., au motif que lademanderesse s'est desistee de son action à l'egard de la societecooperative Servitoits, ne justifie pas legalement sa decision.

Dans la mesure ou il est pris de la violation des articles 1146, 1147,1149, 1150 et 1151 du Code civil, le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

La demanderesse a interet à ce que le present arret soit declare communà la partie appelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la defenderesse à reparer ledommage de la demanderesse à raison de 20 p.c. et qu'il statue sur lesdepens ;

Declare le present arret commun à V. M. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononce en audiencepublique du dix-huit janvier deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

18 JANVIER 2008 C.06.0119.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0119.F
Date de la décision : 18/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-18;c.06.0119.f ?
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