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21/01/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0025.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2008, S.07.0025.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0025.F

SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI, société anonyme dont le siège social estétabli à Charleroi, boulevard Zoé Drion, 19,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

F. R., défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2006par la cour du tra

vail de Mons.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de c...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0025.F

SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI, société anonyme dont le siège social estétabli à Charleroi, boulevard Zoé Drion, 19,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

F. R., défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2006par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 159 de la Constitution ;

- article 3, § 1^er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le12 janvier 1973, tel qu'il a été modifié par l'article unique de la loi du4 juillet 1989 ;

- articles 4 et 5 (spécialement alinéa 2) de la loi du 24 février 1978relative au contrat de travail du sportif rémunéré ;

- article 1^er (spécialement alinéa 1^er, 5°) de l'arrêté royal du20 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5,alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail dusportif rémunéré.

Décision et motifs critiqués

L'arrêt dit pour droit que l'indemnité compensatoire de préavis due audéfendeur par la demanderesse pour avoir, le 18 décembre 2002, rompu sansmotif grave son contrat de travail de sportif rémunéré, conclu pour unedurée déterminée expirant le 30 juin 2004, s'élève à 174.184,64 euros,montant augmenté des intérêts légaux et judiciaires.

Pour en décider ainsi, l'arrêt se fonde sur les motifs suivants :

« C. Quant à l'indemnité compensatrice de préavis

La matière est régie par l'article 4 de la loi du 24 février 1978 relativeau contrat de travail du sportif rémunéré, lequel prévoit que : 'Si lecontrat est conclu pour une durée déterminée, sa dénonciation avant termesans motif grave donne à la partie lésée le droit à une indemnité égale aumontant de la rémunération restant due jusqu'à ce terme. Toutefois, cetteindemnité ne peut excéder le double du montant de celle qui est prévue àl'alinéa 2 de l'article 5'.

Cette dernière disposition se réfère au montant de l'indemnité qui serafixé par le Roi.

A la date à laquelle (le défendeur) a été licencié, ce montant était fixépar un arrêté royal du 20 septembre 2002 produisant ses effets le 1^erjuillet 2002 (Moniteur belge du 5 octobre 2002).

La (demanderesse) conteste la légalité de cet arrêté royal au motif quesur la base d'une motivation fallacieuse de l'urgence, les auteurs de laréglementation se sont dispensés de solliciter l'avis du Conseil d'Etat(section de législation), en contradiction avec l'article 3, § 1^er,alinéa 1^er, des lois coordonnées du 12 janvier (1973) sur le Conseild'Etat.

L'article 159 de la Constitution dispose en effet que les cours ettribunaux n'appliqueront les arrêtés et les règlements généraux,provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

Ainsi, le juge ne peut appliquer une norme qui viole une dispositionsupérieure (voyez : Cass., 4 septembre 1995, Bull. et Pas., 1995, p. 752).

Il résulte de l'analyse des arrêts prononcés par le Conseil d'Etat en lamatière que la notion d'urgence, permettant au ministre de se dispenser dela consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, ne peutêtre reconnue et admise que si elle est motivée par un motif réel,c'est-à-dire non contredit par les faits, et pertinent de nature àexpliquer la raison pour laquelle la consultation de la section delégislation n'aurait pu se faire dans le délai ordinaire ou au besoin dansle délai de trois jours prévu par l'article 84 des lois coordonnées sur leConseil d'Etat sans compromettre la réalisation du but poursuivi par lesmesures envisagées, ainsi que l'utilité et l'efficacité de celles-ci(voyez : C.E., 6^e ch., 23 décembre 1997, J.T., 1998, pp. 305 et s. ;C.E., 3^e ch., 30 octobre 1996, C.D.S., 1997, p. 507, obs. J. Jacqmain).

En l'espèce, l'urgence invoquée par le ministre de l'Emploi et du Travailpour justifier le défaut de consultation de la section de législation duConseil d'Etat est énoncée comme suit : 'Considérant que le caractèrespécifique du contrat de travail du sportif rémunéré, la sécuritéjuridique des relations de travail dans le secteur des sports exigent queles employeurs et les sportifs rémunérés qu'ils occupent puissent avoirconnaissance sans retard du montant de l'indemnité qui, à partir del'entrée en vigueur du présent arrêté, doit être payée en cas de rupturedu contrat'.

Il y a lieu de relever qu'avant la promulgation de cet arrêté royal du20 septembre 2002, un autre arrêté du 26 juin 2000 fixant également lemontant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré par desdispositions identiques à celles de l'arrêté du 20 septembre 2002 étaitentré en vigueur le 1^er juillet 2000 pour une durée déterminée ayantexpiré le 1^er juillet 2002 en manière telle que, dans un souci desécurité juridique, il se justifiait de pallier au plus tôt le videjuridique laissé par la cessation des effets de cet ancien arrêté.

Certes, la loi du 24 février 1978 prévoit une disposition supplétive àl'absence d'arrêté royal mais la mise en œuvre de celle-ci eûtinévitablement généré une insécurité juridique par l'inégalité detraitement entre les sportifs rémunérés qui auraient bénéficié de cettedisposition et ceux ayant déjà bénéficié de celles, plus favorables, del'arrêté royal du 26 juin 2000.

Il convient au demeurant d'observer que ce nouvel arrêté royal, reprenantles mêmes dispositions que l'arrêté royal antérieur, n'a fait queprolonger les effets au-delà de sa date d'expiration, soit en l'occurrencele1^er juillet 2002.

Ce premier arrêté du 26 juin 2000 justifiait l'urgence par une motivationidentique à laquelle est ajoutée l'invocation du démarrage, en juin 2000,des négociations en matière de transferts de footballeurs professionnels.

Enfin, la loi ayant prévu la consultation préalable de la commissionparitaire des sports et la date de celle-ci n'apparaissant pas des arrêtésroyaux des 26 juin 2000 et 20 septembre 2002, il n'est pas démontré quel'urgence résultant du retard de leur promulgation serait imputable à unecarence du ministre compétent.

En conséquence, la cour [du travail] estime que la motivation de l'urgencecorrespond au prescrit de l'article 3 et que l'exception d'illégalitén'est pas soulevée à bon escient.

Cet arrêté fixe les montants de l'indemnité par référence à larémunération en cours, y compris les avantages acquis en vertu du contratà un nombre variable de mois dont la variabilité dépend de l'importance dela rémunération. Ainsi, l'indemnité fixée à douze mois si la rémunérationannuelle est supérieure à 29.747,22 euros sans excéder 89.241,61 euros estportée à dix-huit mois si la rémunération annuelle excède ce palier de89.241,67 euros.

Si les parties divergent sur le point de déterminer le montant exact de larémunération annuelle (du défendeur), il n'est pas contesté que celle-ciétait supérieure au seuil de 89.241,67 euros, en manière telle que leplafond à appliquer à l'indemnité lui revenant correspond à larémunération équivalente à 36 mois.

Etant donné que le licenciement est intervenu le 18 décembre 2002 alorsque la durée du contrat était prévue jusqu'au 30 mai 2004, en applicationde l'article 4 de la loi du 24 février 1978 et de son arrêté d'applicationdu20 septembre 2002, l'indemnité revenant (au défendeur) correspond à larémunération équivalente à 18 mois et 13 jours.

Compte tenu du caractère variable de la rémunération, il convienteffectivement, comme le fit le tribunal, de prendre en compte larémunération moyenne dont l'intéressé a bénéficié au cours des douze moisqui ont précédé la rupture, en ce compris les avantages résultant del'usage privé d'un véhicule (123,95 euros), de l'indemnité de loyer(619,73 euros), des primes patronales à l'assurance de groupe et de laprime de signature, laquelle doit toutefois être portée à la somme de37.184,03 euros (et non 25.582,61 euros), soit en l'occurrence la somme de113.422,53 euros.

Cette prime est en effet prévue par l'article 6 du contrat d'engagementinitial qui la fixe au montant annuel de 37.184,03 euros bruts et il n'estpas établi que l'avenant au contrat ayant pris effet le 1^er juillet 2001a réellement entendu diminuer celle-ci au montant brut de 25.582,61 eurosdès lors que selon les explications [du défendeur], étayées par les fichesde paye émises postérieurement à la signature de l'avenant (…), ils'agissait d'une ventilation en une prime de signature pure correspondantà de la rémunération à concurrence de 856.249 francs et au paiement auprofit de l'assurance pension à concurrence de 643 .751 francs.

Par ailleurs, la (demanderesse) a expressément et judiciairement reconnuque la prime de signature s'élevait à la somme de 37.184 euros dès lorsqu'elle a demandé au tribunal d'entériner l'accord des parties sur cepoint, ce qui fut fait par jugement du 24 février 2003 (…).

Par son dispositif, ce jugement condamne la partie (demanderesse) à payerla somme de 37.184 euros à titre de prime de signature.

Les modalités particulières de paiement qui y sont prévues n'altèrent enrien le fait que, de l'accord des parties et donc de (la demanderesse),consigné en termes de jugement définitif, le montant annuel de la prime designature n'a pas cessé de correspondre à celui fixé par le contratinitial et qu'il n'a concrètement pas été diminué par l'avenant précité enmanière telle que c'est bien ce montant réel qui doit être pris enconsidération.

En conséquence, la rémunération annuelle de base à prendre enconsidération s'élève à la somme brute de 113.422,53 euros et le montantde l'indemnité de rupture doit être porté à 174.184,64 euros.

Sur ce point, l'appel incident est fondé ».

Griefs

Selon l'article 3, § 1^er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur leConseil d'Etat, hors les cas d'urgence spécialement motivés, le texte detout projet d'arrêté réglementaire doit être soumis à l'avis de la sectionde législation du Conseil d'Etat. Comme le reconnaît l'arrêt, pourpermettre au ministre de se dispenser de demander cet avis, l'urgence doitêtre réelle et pertinente. Il n'est pas satisfait à cette exigence parl'arrêté royal du20 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5,alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail dusportif rémunéré. En effet, l'affirmation dans le préambule de l'arrêtéroyal que, en raison du caractère spécifique de ce contrat et de lasécurité juridique des relations de travail dans le secteur des sports, ilest nécessaire que les intéressés puissent prendre connaissance sansretard du montant de l'indemnité à laquelle ils peuvent éventuellementprétendre en cas de rupture de leur contrat, indique tout au plus pourquoila publication rapide de l'arrêté s'avère nécessaire, mais ne décrit pasles circonstances particulières rendant l'adoption des mesures envisagéesurgente au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d'Etat,serait-ce dans le délai de trois jours. Lorsque l'urgence empêchel'autorité de soumettre un projet d'arrêté réglementaire à la section delégislation, il faut d'autre part que la motivation de cette urgencefigure dans le préambule de l'arrêté et fasse apparaître en quoi elleétait telle qu'elle ne permettait pas de consulter le Conseil d'Etat. Lesjuges ne peuvent suppléer à la carence de l'autorité à cet égard. Al'appui de son appréciation de la légalité de l'arrêté royal du 20septembre 2002 précité, la cour du travail ne pouvait dès lors invoquer lanécessité de combler le vide juridique dû au fait que l'arrêté royal du 26juin 2000, ayant précédemment le même objet que l'arrêté royal du20 septembre 2002, avait cessé de produire ses effets depuis le 1^erjuillet 2002, cette circonstance n'ayant pas été alléguée dans lepréambule du nouvel arrêté royal. Ce prétendu vide juridique avaitd'ailleurs été créé par l'autorité elle-même en raison de son retard àprendre de nouvelles dispositions. Il était au surplus inexistant, la loidu 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéréprévoyant le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre la personnelésée en cas de rupture avant terme et sans motif grave de pareil contrat.L'arrêt ne pouvait davantage, sous prétexte que, tout en visant l'avis dela commission paritaire nationale des sports, le préambule de l'arrêtéroyal du 20 septembre 2002 n'indique pas à quelle date cet avis a étéobtenu, considérer comme non établi que l'urgence due au retard del'arrêté royal a été créée par le ministre.

Il s'ensuit que, en n'écartant pas l'application de l'arrêté royal du20 septembre 2002 en raison du fait que le texte de son projet n'a pas étésoumis à la section de législation du Conseil d'Etat et en se fondant surcet arrêté royal pour déterminer le montant de l'indemnité due par lademanderesse au défendeur par suite de la rupture avant terme de soncontrat de travail de sportif rémunéré, l'arrêt méconnaît la règle que,hors les cas d'urgence spécialement motivés, le texte du projet d'arrêtéréglementaire doit être soumis pour avis à la section de législation duConseil d'Etat (violation de l'article 3, § 1^er, des lois coordonnées du12 janvier 1973 relatives au Conseil d'Etat), méconnaît en outre la règleque les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et les règlementsgénéraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois(violation de l'article 159 de la Constitution) et viole de surcroît lesautres dispositions légales visées en tête du moyen.

III. La décision de la Cour

Pour déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis qu'ilaccorde au défendeur, l'arrêt fait application de l'article 1^er del'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité viséeà l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contratde travail du sportif rémunéré.

L'adoption de cet arrêté n'a pas été précédée de la consultation de lasection de législation du Conseil d'Etat.

En règle, il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leurresponsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avismotivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des projetsd'arrêtés réglementaires.

Cependant, pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité que leurconfie l'article 159 de la Constitution, les juges ont l'obligationd'examiner, sur la base des seuls motifs mentionnés dans l'acte qu'ilsenvisagent d'appliquer, si le ministre n'a pas, en se dispensant desolliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé ou détourné son pouvoir enméconnaissant la notion légale d'urgence.

Le préambule de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 motive l'urgence commesuit : « Le caractère spécifique du contrat de travail du sportif rémunéréet la sécurité juridique des relations de travail dans le secteur dessports exigent que les employeurs et les sportifs rémunérés qu'ilsoccupent puissent avoir connaissance sans retard du montant de l'indemnitéqui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doit être payée encas de rupture du contrat ».

De telles considérations se bornent à indiquer la raison pour laquelle unepublication rapide du nouvel arrêté s'avère nécessaire mais ne décriventpas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesuresenvisagées au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d'Etat,même dans un délai de trois jours. Elles ne satisfont pas à l'exigencelégale de motivation spéciale de l'urgence.

Par les énonciations que reproduit le moyen, l'arrêt, qui, sur la base desconsidérations de l'arrêté et de motifs que celui-ci ne mentionne pas,décide que l'urgence est légalement justifiée et qui, partant, faitapplication de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 pour fixer le montantde l'indemnité compensatoire de préavis, viole les dispositions visées aumoyen.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDaniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille huit parle président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

21 JANVIER 2008 S.07.0025.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0025.F
Date de la décision : 21/01/2008

Analyses

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-21;s.07.0025.f ?
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