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21/01/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0070.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2008, S.07.0070.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0070.F

L. J-M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9,

contre

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement publicdont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

défendeur en cassation,

représenté par Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3,

où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt re...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0070.F

L. J-M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9,

contre

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement publicdont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

défendeur en cassation,

représenté par Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2007par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

* article 774, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire ;

* article 159 de la Constitution ;

* principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté qu'à la suite d'un contrôle du registre desprestations du demandeur, qui exerce la profession d'infirmierindépendant, par le médecin-inspecteur du défendeur, pour les années 1999à 2001 incluses, procès-verbal a été rédigé constatant l'absence de latenue du livre du personnel de soins pour la période du 1^er mai 2001 au30 septembre 2001, infraction visée à l'article 1^er de l'arrêté royal du25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre deprestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,coordonnée le 14 juillet 1994, que ce procès-verbal a été adressé audemandeur le 5 octobre 2001 par lettre recommandée à la poste, qu'aprèsavoir invité le demandeur à faire valoir ses observations, ce qu'a fait ledemandeur, le service du contrôle administratif du défendeur a appliquéune amende administrative au demandeur, lui accordant cependant sursisd'exécution de la décision à concurrence de la moitié de l'amende,l'arrêt, saisi de l'appel du demandeur contre le jugement du tribunal dutravail qui l'a débouté du recours qu'il a formé contre la décision dudéfendeur, confirme le jugement entrepris.

L'arrêt constate qu'aux termes de l'article 76 de la loi coordonnée du 14juillet 1994 et des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1996,lorsque le médecin-inspecteur du service d'évaluation et de contrôlemédicaux du défendeur « est confronté à un premier manquement dans latenue du registre de prestations commise par un dispensateur de soins debonne foi », ce qui était le cas du demandeur, le médecin-inspecteur «dispose d'une alternative relevant de son pouvoir discrétionnaire, savoir:

- soit donner un simple avertissement ;

- soit dresser procès-verbal constatant l'infraction avec la possibilitépour le fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif oupour le fonctionnaire délégué par lui de réduire le montant de l'amende demoitié et d'appliquer à cette amende un sursis total ou partiel à sonexécution ».

« Ce choix », relève plus loin l'arrêt, est « abandonné à l'appréciationdu seul médecin-inspecteur du service d'évaluation et de contrôlemédicaux » ayant procédé au contrôle du dispensateur de soins.

Et il s'en déduit, pour l'arrêt, que « ce choix dans la gradation de lasanction constitue donc un acte administratif auquel s'applique la loi du29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifsdès lors qu'une fois opéré, il ne sera plus possible pour le fonctionnairedirigeant le service du contrôle administratif de faire à nouveaubénéficier le dispensateur de soins d'un simple avertissement ».

En conséquence, pour l'arrêt, le médecin-inspecteur « qui, en cas deconstatation d'infraction, est amené à opérer ce choix» a l'obligationlégale « d'énoncer les motifs pour lesquels il a décidé d'établir unprocès-verbal sur les conséquences desquelles il ne sera pas amené à seprononcer plutôt que de faire choix d'un simple avertissement ».

Il résulte des constatations de l'arrêt, à tout le moins implicitement,que [l'acte du] médecin-inspecteur qui, en l'espèce, « a fait choix dedresser procès-verbal constatant l'infraction » plutôt que d'adresser unsimple avertissement au demandeur, n'était pas motivé et était doncillégal.

L'arrêt relève cependant que, si le demandeur « a formé un recours contrela décision administrative du 25 avril 2003 du service du contrôleadministratif du défendeur, il n'a par contre pas introduit de recourscontre l'acte administratif que constituait le choix du médecin-inspecteurd'établir un procès-verbal des infractions constatées plutôt que deprocéder à un simple avertissement ».

Et l'arrêt décide en conséquence qu' « en l'absence de recours contre ladécision excluant la possibilité de bénéficier d'un avertissement, la course doit de constater que cette décision est actuellement définitive et nepermet plus de remettre en cause la légalité de la décision administrativeentreprise ».

Griefs

Première branche

Le juge ne peut rejeter une demande ou une défense qui n'a pas étéinvoquée devant lui et dont les parties n'ont pas débattu sans ordonner laréouverture des débats.

Or, si le demandeur a en effet soutenu que la décision dumédecin-inspecteur du défendeur de rédiger un procès-verbal et non de luiadresser un simple avertissement était un acte administratif soumis à laloi du 29 juillet 1991 et, en conséquence, était illégal à défaut demotivation, ce que contestait le défendeur, ni le défendeur ni leministère public dans son avis n'ont allégué que, cette illégalitéacquise, le demandeur, à défaut d'avoir formé un recours contre ladécision du médecin-inspecteur du défendeur, n'était pas en droit de s'enprévaloir : cette question est demeurée hors débat.

Il s'ensuit que la cour du travail n'a pu légalement rejeter le moyen quele demandeur fondait sur l'illégalité de la décision dumédecin-inspecteur, pour ce motif, sans ordonner la réouverture des débatspour permettre aux parties de s'en expliquer (violation de l'article 774,spécialement alinéa 2, du Code judiciaire et du principe général du droitvisé).

Seconde branche

Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux,qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Une décision administrativeillégale ne peut recevoir application par voie judiciaire.

Ce texte s'applique aussi aux décisions administratives de natureindividuelle.

La circonstance que la partie qui invoque l'illégalité de la décisionadministrative n'a formé aucun recours contre celle-ci ne dispense pas lacour ou le tribunal de se soumettre à la disposition constitutionnelle etd'en refuser l'application.

II s'ensuit que, dès lors qu'elle constate que la décision dumédecin-inspecteur du défendeur n'était pas conforme à l'exigence demotivation requise par la loi du 29 juillet 1991, la cour du travailn'était pas légalement autorisée à faire application de cette disposition,en refusant au demandeur le droit de s'en prévaloir devant elle, au motifqu'aucun recours n'avait été formé par lui contre la décision.

La décision du médecin-inspecteur étant le soutien nécessaire de ladécision du 2 avril 2003 du défendeur, objet du recours du demandeur dontétait saisie la cour du travail, cette décision est, par voie deconséquence, entachée de la même illégalité.

La cour du travail ne pouvait donc lui reconnaître effet en rejetant lerecours du demandeur (violation de l'article 159 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Après avoir constaté que, «  si [le demandeur] a formé un recours contrela décision administrative du 25 avril 2003 du service du contrôleadministratif du [défendeur], il n'a […] pas introduit de recours contrel'acte administratif que constituait le choix du médecin-inspecteurd'établir un procès-verbal des infractions plutôt que de procéder à unsimple avertissement », l'arrêt considère qu'en « l'absence de recourscontre la décision excluant la possibilité de bénéficier d'unavertissement, la cour [du travail] se doit de constater que cettedécision est actuellement définitive et ne permet plus de remettre encause la légalité de la décision administrative entreprise ».

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ledéfendeur ait allégué devant la cour du travail qu'à défaut d'avoir forméun recours contre la décision du médecin-inspecteur du défendeur, ledemandeur n'était pas en droit de se prévaloir de l'illégalité de cettedécision.

En élevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la contradiction desparties, pour rejeter le moyen déduit par le demandeur de l'illégalité dela décision du médecin-inspecteur du défendeur, l'arrêt méconnaît le droitde défense du demandeur.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDaniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille huit parle président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

21 JANVIER 2008 S.07.0070.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0070.F
Date de la décision : 21/01/2008

Analyses

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-21;s.07.0070.f ?
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