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22/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.0906.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2008, P.07.0906.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0906.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

contre

F. A. A. J.,

* prevenu.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 avril 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour


* * Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation, entre autres, des articles 155 et 580,2DEG, du Code judiciaire : co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0906.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

contre

F. A. A. J.,

* prevenu.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 avril 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation, entre autres, des articles 155 et 580,2DEG, du Code judiciaire : contrairement à la decision des juges d'appel,l'auditeur du travail est competent pour poursuivre penalement laperception illegale d'allocations d'incapacite de travail.

2. L'article 1er de l'arrete royal du 31 mai 1993 concernant lesdeclarations à faire en matiere de subventions et allocations, tel qu'ila ete modifie par la loi du 7 juin 1994, prevoit :

"Toute declaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ouà conserver une subvention, indemnite ou allocation qui est, en tout ouen partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droitpublic, de la Communaute europeenne ou d'une autre organisationinternationale, ou qui est, en tout ou en partie, composee de denierspublics, doit etre sincere et complete.

Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit àl'integralite d'une subvention, indemnite ou allocation, prevue àl'alinea 1er, est tenue d'en faire la declaration."

L'article 2, S: 1er, de cet arrete royal prevoit :

"Quiconque, n'ayant pas fait la declaration prevue à l'article 1er,alinea 2, aura accepte ou conserve une subvention, indemnite ouallocation, prevue à l'article 1er, ou une partie de celle-ci, sachantqu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit, sera punid'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six(euros) à quinze mille (euros)."

L'article 155 du Code judiciaire prevoit :

"Sans prejudice de l'application des dispositions de l'article 138,alineas 3 à 5, l'action publique du chef d'une infraction aux lois etreglements dans l'une des matieres qui sont de la competence desjuridictions du travail, est exercee devant les tribunaux de police etdevant les tribunaux de premiere instance par les membres de l'auditoratdu travail, et devant les cours d'appel, par les membres de l'auditoratgeneral du travail.

En cas de concours ou de connexite desdites infractions avec une ouplusieurs infractions à d'autres dispositions legales qui ne sont pas dela competence des juridictions de travail, le procureur general designe leparquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail et, le cas echeant,le parquet general ou l'auditorat general du travail qui est competentpour exercer l'action publique, sans prejudice de l'application del'article 149."

L'article 580, 1DEG et 2DEG, du Code judiciaire, prevoit :

"Le tribunal du travail connait :

1DEG des contestations relatives aux obligations des employeurs et despersonnes qui sont solidairement responsables pour le paiement descotisations prevues par la legislation en matiere de securite sociale, deprestations familiales, de chomage, d'assurance obligatoiremaladie-invalidite, de pensions de retraite et de survie, de vacancesannuelles, de securite d'existence, de fermeture d'entreprise et desreglements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salaries etapprentis ;

2DEG des contestations relatives aux droits et obligations destravailleurs salaries et apprentis et de leurs ayants droit resultant deslois et reglements prevus au 1DEG."

3. Il resulte de la lecture conjointe de ces dispositions que lorsqu'uneinfraction à l'arrete royal du 31 mai 1993 concerne des subventions,indemnites et allocations versees en vertu des lois et reglements prevusà l'article 580, 1DEG, du Code judiciaire, sous reserve du prescrit del'article 155, alinea 2, du Code judiciaire, les membres de l'auditorat dutravail sont competents pour exercer l'action publique du chef de tellesinfractions.

4. L'auditeur du travail a poursuivi le defendeur du chef de :

- I. fraude en matiere de subventions portant sur des allocationsd'incapacite de travail pour travailleurs (infractions aux articles 1er,alinea 2, et 2, S: 1er, de l'arrete royal du 31 mai 1933 concernant lesdeclarations à faire en matiere de subventions et allocations, tel qu'ila ete modifie par la loi du 7 juin 1994) ;

- II. de connexite et sous reserve de l'admission de circonstancesattenuantes, faux en ecritures et usage de faux (infraction aux articles193, 196, 197, 213 et 214 du Code penal).

5. L'arret decide que les infractions à l'arrete royal du 31 mai 1933constituent une infraction à des dispositions legales dans des matieresqui ne relevent pas de la competence des juridictions du travail et que leministere public competent pour connaitre des infractions à l'arreteroyal du 31 mai 1933 est le parquet du procureur du Roi, sauf s'il estquestion de concours ideal ou materiel avec une infraction à unelegislation de la competence de l'auditeur du travail, ce qui - selonl'arret - n'est pas le cas en l'espece, et que cela vaut egalement pour laprevention du chef de faux en ecritures et usage de faux de droit commun.

L'arret decide pour ces motifs que l'action publique introduite parl'auditeur du travail est irrecevable.

Il ne justifie des lors pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

22 janvier 2008 P.07.0906.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0906.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-22;p.07.0906.n ?
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