La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1415.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2008, P.07.1415.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1415.N

B. P.,

* partie civile,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. A. L. R.,

prevenue.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 6 septembre 2007par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* * Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat

general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* * 1. Le moyen concerne la decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1415.N

B. P.,

* partie civile,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. A. L. R.,

prevenue.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 6 septembre 2007par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* * Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* * 1. Le moyen concerne la decision rendue sur les dommages et interetspour prejudice materiel resultant d'une incapacite de travailpermanente depuis le 1er mars 2007.

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6, particulierement 6.1, dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14, particulierement 14.1, du Pacte international relatifaux droits civils et politiques, 2, 14, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que du principegeneral du droit relatif aux droits de la defense, tel qu'il est consacrepar les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques : les juges d'appel ont refuse à tort de tenircompte d'une piece redigee en anglais que le demandeur leur avait soumise.

3. Aucune disposition de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire ne dispense le juge penal de prendreconnaissance de pieces redigees dans une langue autre que celle de laprocedure, lorsque leur depot est regulier.

4. Les parties peuvent, au cours des debats, invoquer tout document dontl'usage est legitime, en donner un avis, le traduire ou non s'il estredige dans une langue autre que celle de la procedure, sous reserve dudroit de la partie adverse de contester la traduction qui en est faite,d'en demander eventuellement la traduction officielle et sauf le droit dujuge d'en ordonner d'office la traduction si necessaire.

5. A l'appui de sa demande en vue de l'obtention de dommages et interetspour prejudice materiel resultant d'une incapacite de travail permanentedepuis le 1er mars 2007, le demandeur a soumis aux juges d'appel unedeclaration faite en anglais par son employeur.

6. Les juges d'appel ont decide à l'egard de cette piece que, "enapplication de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues enmatiere judiciaire, ils ne sont à l'evidence pas tenus d'avoir egard àdes documents ou declarations n'ayant pas ete rediges ou traduits enneerlandais".

Ainsi, les juges d'appel ont viole les droits de defense du demandeur.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

* La Cour

* * Casse le jugement attaque en tant qu'il se prononce sur les dommageset interets pour prejudice materiel resultant d'une incapacite detravail permanente depuis le 1er juillet 2003 ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

* Condamne le demandeur au quart des frais et la defenderesse au surplusdes frais ;

* Renvoie la cause ainsi limitee au tribunal correctionnel de Bruxelles,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

22 janvier 2008 P.07.1415.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1415.N
Date de la décision : 22/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-22;p.07.1415.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award