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22/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1699.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2008, P.07.1699.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1699.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LOUVAIN,

* contre

* G. V.,

* prevenu,

* Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 18 octobre 2007par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

* Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le president de section Edward F

orrier a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

* * (...)



* * ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1699.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LOUVAIN,

* contre

* G. V.,

* prevenu,

* Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 18 octobre 2007par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

* Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

* * (...)

* * Sur le moyen :

* * 3. Le moyen, qui ne concerne que la prevention D, invoque laviolation des articles 2.16 du code de la route, 1er, 2, S: 1er, et 22de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire dela responsabilite en matiere de vehicules automoteurs : les jugesd'appel ont decide à tort que la pocket bike est un vehiculeautomoteur qui ne requiert pas d'assurance en responsabilite civile.

* 4. L'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 prevoit notamment que« pour l'application de la loi, on entend par vehicules automoteurs : lesvehicules destines à circuler sur le sol et qui peuvent etre actionnespar une force mecanique sans etre lies à une voie ferree ; tout ce quiest attele au vehicule est considere comme en faisant partie ».

L'article 2, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 enonce : « Lesvehicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voiepublique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics maisouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de lesfrequenter, que si la responsabilite civile à laquelle ils peuvent donnerlieu est couverte par un contrat d'assurance repondant aux dispositions dela presente loi et dont les effets ne sont pas suspendus ».

5. Il resulte de ces dispositions que tout vehicule automoteur circulantsur la voie publique doit etre assure conformement à la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs.

6. Les juges d'appel ont decide que :

- le defendeur circulait en pocket bike sur la piste cyclable de laMechelsesteenweg à Herent ;

- une pocket bike est un petit vehicule automoteur qui peut circuler parses propres moyens et qui repond à la definition de l'article 2.16 ducode de la route qui prevoit que « le terme "vehicule à moteur" designetout vehicule pourvu d'un moteur et destine à circuler par ses moyenspropres » ;

- la responsabilite civile à laquelle la conduite d'une pocket bike surla voie publique peut donner lieu ne doit pas etre assuree conformement àla loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs ;

- en tout cas « la police familiale de la KBC intervient pour le dommageprovoque par des tondeuses à gazon, tous autres appareils semblables oujouet motorise non couverts par une assurance obligatoire » ;

- une pocket bike est un jouet à moteur, « certes de type tresdangereux ».

7. Le jugement attaque qui admet que la pocket bike est un vehiculeautomoteur au sens de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs et del'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur lapolice de la circulation routiere et de l'usage de la voie publique nejustifie pas legalement la decision selon laquelle la responsabilitecivile à laquelle pareil vehicule automoteur donne lieu ne doit pas etreassuree conformement aux dispositions de la loi du 21 novembre 1989.

Le moyen est fonde.

Sur l'examen d'office des autres decisions rendues sur l'action publique :

8. Les formalites substantielles ou prescrite à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* * Casse le jugement attaque en tant qu'il acquitte le defendeur de laprevention D ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

* Condamne le defendeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitieà charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause ainsi limitee au tribunal correctionnel de Bruxelles,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

22 janvier 2008 P.07.1699.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1699.N
Date de la décision : 22/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-22;p.07.1699.n ?
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