La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1760.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2008, P.07.1760.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1760.N

I

* PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

* contre

* 1. D. C.,

* inculpe, detenu,

* 2. G. D. S. C. J.,

* inculpe, detenu,

* 3. N. M.,

* inculpe, detenu,

* 4. F. O.,

* inculpe, detenu,

* 5. G. D.,

* partie civile,

* 6. R. D.,

* partie civile,

* 7. L. D.,

* partie civile.

* II

* 1. G. D.,

* partie civile,

* 2. R. D.,

* partie civile,

* 3. L. D.,

* part

ie civile,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt,

contre

* * 1. D. C.,

* inculpe, detenu,

* 2. G. D. S. C. J.,

* inculpe, detenu,

* 3. N. M.,

* inculpe, detenu,

* 4. F. O.,

* inculpe, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1760.N

I

* PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

* contre

* 1. D. C.,

* inculpe, detenu,

* 2. G. D. S. C. J.,

* inculpe, detenu,

* 3. N. M.,

* inculpe, detenu,

* 4. F. O.,

* inculpe, detenu,

* 5. G. D.,

* partie civile,

* 6. R. D.,

* partie civile,

* 7. L. D.,

* partie civile.

* II

* 1. G. D.,

* partie civile,

* 2. R. D.,

* partie civile,

* 3. L. D.,

* partie civile,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt,

contre

* * 1. D. C.,

* inculpe, detenu,

* 2. G. D. S. C. J.,

* inculpe, detenu,

* 3. N. M.,

* inculpe, detenu,

* 4. F. O.,

* inculpe, detenu.

III

* F. O.,

* inculpe, detenu,

Me Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

IV

* G. D. S. C. J.,

* inculpe, detenu,

Me Michele Moeremans, avocat au barreau de Bruxelles.

* V

* N. M.,

* inculpe, detenu.

* * III, IV et V contre

* 1. G. D.,

* partie civile,

* 2. R. D.,

* partie civile,

* 3. L. D.,

* partie civile.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 25 octobre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs II presentent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur III presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Les autres demandeurs ne presentent pas de moyen.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen des demandeurs II :

2. Les demandeurs ont invoque devant la chambre des mises en accusationque l'article 20 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des languesen matiere judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution en cequ'il accorde exclusivement à l'accuse et non aux parties civiles ledroit de demander le renvoi à une cour d'assises d'une autre langue. Ilsont demande que la chambre des mises en accusation pose à cet egard unequestion prejudicielle à la Cour constitutionnelle.

L'arret decide que, compte tenu du caractere urgent de la cause, il n'y alieu de poser la question prejudicielle.

3. Le moyen invoque que l'arret viole ainsi l'article 26, S: 3, de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, des lors qu'il n'estpas satisfait à la regle d'exception prevue audit article qui permet dene pas poser de question prejudicielle.

4. L'article 26, S: 3, de la loi speciale du 6 janvier 1989 prevoit :« Sauf s'il existe un doute serieux quant à la compatibilite d'une loi,d'un decret ou d'une regle visee à l'article 134 de la Constitution avecune des regles ou un des articles de la Constitution vises au S: 1er etqu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le meme objet qui soitpendant devant la Cour, une juridiction n'est pas tenue de poser unequestion prejudicielle ni lorsque la demande est urgente et que leprononce au sujet de cette demande n'a qu'un caractere provisoire, ni aucours d'une procedure d'appreciation du maintien de la detentionpreventive ».

5. L'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales prevoit que toute personne detenue a le droitd'etre jugee dans un delai raisonnable.

Il s'ensuit que lorsqu'un detenu comparait devant la juridictiond'instruction en vue de son renvoi à la juridiction competente pourexaminer la cause sur le fond, la cause est urgente au sens de l'article26, S: 3, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

6. La juridiction d'instruction qui statue sur le renvoi à la juridictionappelee à examiner la cause sur le fond ne se prononce pas sur le fond del'action publique. La decision de cette juridiction ne revet pas uncaractere definitif et, par consequent, est provisoire.

7. L'arret renvoie les defendeurs à la cour d'assises. Il decide qu'euegard à la detention preventive et au mandat de prise de corps, la causeest urgente de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande visantà poser les questions prejudicielles à la Cour constitutionnelle. Ladecision est ainsi legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen des demandeurs II :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 20, alinea 2, de la loi du15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire :l'arret renvoie les defendeurs à la cour d'assises de la province deLiege, alors que la disposition legale susmentionnee ne prevoit que lerenvoi aux cours d'assises des provinces du Hainaut, du Luxembourg, deNamur et du Brabant wallon.

9. L'article 20, alinea 2, de la loi du 15 juin 1935 prevoit : "L'accusequi ne connait que le franc,ais ou s'exprime plus facilement dans cettelangue et qui doit etre traduit devant la Cour d'assises d'une desprovinces indiquees à l'article 19, alinea 2, est, s'il le demande,renvoye par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assisesd'une des provinces indiquees à l'article 19, alinea 1er ou devant laCour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale".

10. Bien que l'article 19, alinea 1er, de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire n'enonce que lescours d'assises des provinces du Hainaut, du Luxembourg, de Namur et duBrabant wallon, il appert des travaux parlementaires de cette dispositionqu'il n'a jamais ete dans l'intention du legislateur d'exclure enapplication de l'article 20, alinea 2, de ladite loi, un renvoi devant lacour d'assises de la province de Liege.

Le moyen manque en droit.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Sur la decision de prise de corps :

14. En ce qui concerne les decisions ordonnant la prise de corps desdemandeurs III, IV et V ainsi que leur execution immediate, les formalitessubstantielles ou prescrites à peine de nullite ont ete observees et ladecision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

* Rejette les pourvois ;

Laisse les frais du pourvoi du demandeur I à charge de l'Etat.

Condamne les autres demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

22 janvier 2008 P.07.1760.N/7



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1760.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-22;p.07.1760.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award