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23/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1437.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2008, P.07.1437.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

519010233



*401



N° P.07.1437.F

S. F., P., G., G.,

prévenu,

demandeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 septembre 2007 par letribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel.

Le demandeur limite son pourvoi à la décision rendue sur l'action publiqueexercée à sa charge du chef de délit de fuite (prévention A). Il invoqueun moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifi

éeconforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour
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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

519010233

*401

N° P.07.1437.F

S. F., P., G., G.,

prévenu,

demandeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 septembre 2007 par letribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel.

Le demandeur limite son pourvoi à la décision rendue sur l'action publiqueexercée à sa charge du chef de délit de fuite (prévention A). Il invoqueun moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiéeconforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

1. En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial depreuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des élémentssur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librementcontredire. Il lui est loisible notamment de refuser crédit à certainesdéclarations et de fonder sa conviction sur d'autres éléments qui lui sontsoumis et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes alorsmême qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire.

Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait des jugesd'appel, notamment en leur faisant grief de se fonder, malgré lesobjections élevées par le demandeur, sur les déclarations faites par leplaignant à la police, le moyen est irrecevable.

2. Le demandeur a sollicité, par voie de conclusions, qu'il soit procédé,à titre de devoirs complémentaires, au repérage des communicationstéléphoniques échangées le jour de l'accident avec la police et lelendemain avec le plaignant.

Les juges d'appel n'ont pas ordonné ces devoirs et, contrairement à ce quele demandeur soutient, ils en ont précisé le motif. Le jugement indique eneffet que ces contacts, dont l'existence n'est pas contestée, n'ont pasété pris « en temps utile ».

3. Le jugement relève en outre que

* contrairement à ce qu'il indique, le demandeur a garé son véhicule àcent cinquante mètres du lieu des faits et non à dix ou quinzemètres ;

* le demandeur ne s'est pas arrêté sur les lieux et le plaignant ne l'apas vu lorsque, réveillé par le bruit de la collision, il a regardépar la fenêtre ;

* selon les indications du demandeur, la police n'a été contactée quevers seize heures, soit douze heures après l'accident ;

* le demandeur ne s'est pas signalé spontanément mais a été retrouvé parle propriétaire du véhicule embouti, qui l'a observé réparant la rouede sa voiture ;

* la rédaction ultérieure d'un constat amiable n'abolit pas l'intentioninitiale, que ces faits révèlent, d'échapper aux constatations utiles.

Ces considérations répondent aux conclusions soutenant que le plaignant avu le véhicule du demandeur au moment de l'accident et que les deuxparties ont rédigé un constat amiable le 3 octobre 2005 après s'être misesd'accord l'avant-veille, après midi.

A cet égard, le moyen manque en fait.

4. Le juge ne doit pas répondre à un moyen étranger à la contestation dontil est saisi ou à l'énonciation d'un fait indifférent à la solution dulitige.

Le demandeur a fait valoir qu'aucun arrêté royal n'a été adopté sur labase de l'article 9 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

La circonstance que le Roi n'a pas fixé de règles concernant laconstatation de l'accident par les assurés, la forme et les modalités dela déclaration à l'assureur, et le modèle des documents qui doivent êtreutilisés à ces fins et dont l'assuré doit être porteur, est étrangère àl'élément matériel et à l'élément moral du délit de fuite.

Les juges d'appel n'avaient donc pas à répondre au demandeur sur ce point.

Le demandeur a également soutenu qu'ayant pris contact avec la police dansles vingt-quatre heures de la collision, il s'était comporté de la manièreprescrite à l'article 52.2, 2°, alinéa 2, du code de la route qui imposela communication au plus tôt, à la police, des noms et adresses despersonnes impliquées.

Le demandeur n'était cependant pas poursuivi du chef d'infraction à cettedisposition.

Après avoir, sur la base des motifs résumés ci-dessus, déclaré ledemandeur coupable du délit puni par l'article 33, § 1^er, 1°, de la loicoordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutière, les juges d'appel n'avaient plus à répondre au moyen invoquantle respect de l'article 52 du code de la route, cette défense étantdevenue sans pertinence en raison de leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

5. Une condamnation du chef de délit de fuite n'est pas illégale du seulfait que le conducteur impliqué dans un accident a communiqué son nom etson adresse à la police avant l'expiration du délai de vingt-quatre heuresprévu à l'article 52.3 du code de la route.

En tant qu'il repose sur l'affirmation du contraire, le moyen manque endroit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffieradjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

23 JANVIER 2008 P.07.1437.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/01/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1437.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-23;p.07.1437.f ?
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