Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.05.0480.N
COMMUNE D'EVERE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. R. L.,
2. P. M.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 16 decembre2004 par le juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, statuant endernier ressort.
Le president de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete jointe au present arret, la demanderesse presente unmoyen.
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 4.4, alinea 1er, du code la route, toutconducteur d'un vehicule à l'arret ou en stationnement est tenu dele deplacer des qu'il en est requis par un agent qualifie. En vertude l'alinea 2 de cet article, en cas de refus du conducteur ou sicelui-ci est absent, l'agent qualifie peut pourvoir d'office audeplacement du vehicule. Le deplacement s'effectue aux risques etfrais du conducteur et des personnes civilement responsables, saufsi le conducteur est absent et le vehicule en stationnementregulier.
2. Cette disposition legale implique que le conducteur ou la personnecivilement responsable n'est pas tenue de supporter les frais dudeplacement si le conducteur est absent et ne peut, par consequent,etre requis de deplacer le vehicule, à condition que le vehiculesoit en stationnement regulier.
Par « stationnement regulier », le legislateur vise la situation duvehicule en stationnement, à partir du moment ou ce vehicule a ete parquejusqu'au moment ou il peut etre enjoint au conducteur, en vertu d'unnouveau reglement de stationnement, de deplacer son vehicule.
La regularite du stationnement s'apprecie sur l'ensemble de la periode destationnement dudit vehicule.
3. En tant qu'il allegue que, pour l'application de l'article 4.4,alinea 2, precite, en ce qui concerne les frais de deplacement, laregularite du stationnement du vehicule s'apprecie exclusivement aumoment ou le conducteur aurait rec,u l'injonction de deplacer levehicule, s'il n'avait ete absent, et ou le vehicule est deplace,le moyen manque en droit.
Le jugement attaque justifie par ailleurs sa decision par la considerationque l'interdiction de stationner n'avait pas ete annoncee en temps utile,de sorte que le conducteur concerne n'en avait pas connaissance au momentou il gara son vehicule en toute regularite.
La circonstance que, par la suite, une interdiction temporaire destationner a ete annoncee de maniere reguliere par le placement regulierd'un panneau de signalisation est sans incidence, des lors que le juge depaix a constate qu'aucune restriction de stationnement dans le tempsn'etait applicable au vehicule concerne.
En tant qu'il allegue que le jugement attaque viole les articles 2.45, 5,70.1 et 70.2.1.1DEG du code de la route, le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
statuant à l'unanimite,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes et le conseiller Beatrijs Deconinck, et prononce en audience publiquedu vingt-quatre janvier deux mille huit par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
24 JANVIER 2008 C.05.0480.N/3