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24/01/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0291.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2008, C.07.0291.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0291.N

V. D. L. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. D. L.C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 janvier 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les faits

Le 9 juillet 2004, la mere des parties a etabli un testament devan

t lenotaire Indekeu. Par ce testament, elle a legue hors part à ladefenderesse deux terrains à batir.

La demanderesse a demand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0291.N

V. D. L. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. D. L.C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 janvier 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les faits

Le 9 juillet 2004, la mere des parties a etabli un testament devant lenotaire Indekeu. Par ce testament, elle a legue hors part à ladefenderesse deux terrains à batir.

La demanderesse a demande l'annulation du testament, notamment pour lemotif qu'un allie au troisieme degre de la testatrice a comparu commetemoin.

En premiere instance, le testament a ete annule.

L'arret attaque decide que le testament est nul en tant que testament faitpar acte public, mais valable comme testament international etant donneque la loi du 2 fevrier 1983 instituant un testament à formeinternationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament,ne contient pas de dispositions prohibant l'intervention de parents oud'allies en tant que temoins.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen dans sa requete, libelle dans les termessuivants.

Dispositions legales violees

- article V.1. de la Convention portant loi uniforme sur la forme d'untestament international et l'Annexe, faites à Washington le 26 octobre1973, approuvees par la Belgique par la loi du 11 janvier 1983 et entreesen vigueur le 21 octobre 1983, ainsi que les articles 1.1., 4.1, 5.1. et5.3. de ladite annexe (ci-apres : respectivement « Convention du 26octobre 1973 » et « Annexe ») ;

- les articles 1.1., 4.1, 5.1. et 5.3. de la loi du 2 fevrier 1983instituant un testament à forme internationale et modifiant diversesdispositions relatives au testament (ci-apres : « loi du 2 fevrier1983 ») ;

* les articles 10, alineas 2 et 4, combine à l'article 8, alinea 1er,et 114 de la loi du 25 ventose de l'an XI (16 mars 1803) contenantorganisation du notariat (ci-apres: « loi organique du notariat »).

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel de la defenderesse recevable et fondecomme suit : « Reforme le (jugement a quo) en ce qui concerne la validitedu testament du 9 juillet 2004 comme testament international dont il fauttenir compte (...). Declare le testament public annule, etabli par feu M.G., devant le notaire B., en son etude à Lommel le 9 juillet (2004),valable comme testament international et dit pour droit qu'il y a lieu detenir compte de cet acte lors des operations de liquidation-partage ».

Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« Le testament fait par acte public du 9 juillet 2004

(...)

1.3. Les parties ne contestent pas que le temoin D. H. est marie à Mme M.C. P., fille de Mme M. C. G., soeur de la testatrice. En vertu del'article 10, alinea 4, de la loi du 16 mars 1803 (25 ventose - 5 germinalan XI) (loi organique du notariat), ne peuvent etre temoins, les parentset allies au degre prohibe par l'article 8, à savoir en ligne directesans distinction et en ligne collaterale jusqu'au degre de l'oncle ou duneveu. Le temoin D. H. est un parent allie au troisieme degre.

L'acte rec,u en violation de l'article 8 precite en ce qui concerne laparente ou l'alliance du temoin avec la testatrice est nul s'il n'est passigne par toutes les parties. La testatrice n'a pas signe le presenttestament public en raison de sa faiblesse.

(...)

2. Le testament international

2.1. Le premier juge a decide que le testament ne peut davantage etreconsidere comme un testament international valable des lors que la loi du16 mars 1803 (25 ventose - 5 germinal an XI) requiert dans ce casl'intervention de deux temoins soumis aux memes dispositions prohibitivesexpresses concernant la parente ou le degre d'alliance.

2.2. (La defenderesse) maintient sa demande tendant à faire admettre letestament fait par acte public en tant que testament international.

(La demanderesse) fait valoir que pareille admission n'est pas possiblepour le motif qu'il n'est pas satisfait aux articles 2 à 5 inclus de laloi du2 fevrier 1983 instituant un testament à forme internationale etmodifiant diverses dispositions relatives au testament, qui sont prescritsà peine de nullite.

2.3. Contrairement à ce que pretend (la demanderesse), pour qu'untestament international soit valable, il n'est pas requis que le testateursigne en presence de deux temoins et d'une personne habilitee ni que lestemoins remplissent les memes conditions que les temoins requis pour letestament authentique.

L'article 5 dispose :

`En la presence des temoins et de la personne habilitee, le testateursigne le testament ou, s'il l'a signe precedemment, reconnait et confirmesa signature.

Si le testateur est dans l'incapacite de signer, il en indique la cause àla personne habilitee qui en fait mention sur le testament. En outre, letestateur peut etre autorise par la loi en vertu de laquelle la personnehabilitee a ete designee à demander à une autre personne de signer enson nom.

Les temoins et la personne habilitee apposent sur-le-champ leur signaturesur le testament, en la presence du testateur'.

Il est donc permis au testateur de ne pas signer lorsqu'il en a indique lacause à la personne habilitee et que celle-ci en fait mention sur letestament.

En l'espece, le notaire a mentionne dans le testament que la testatricen'a pas signe en raison de sa faiblesse, mention contresignee par les deuxtemoins.

Il a egalement ete satisfait aux conditions suivantes de validite del'acte en tant que testament international :

- l'acte comprend uniquement la disposition testamentaire de la testatrice(article 2) ;

- le testament est fait par ecrit (article 3) ;

- il comprend la declaration, faite par la testatrice en presence de deuxtemoins et d'une personne habilitee à instrumenter à cet effet, que ledocument est son testament et qu'elle en connait le contenu (article 4) ;

- les temoins et la personne habilitee (notaire) ont appose sur-le-champleur signature sur le testament en la presence de la testatrice (article5).

La loi precitee du 2 fevrier 1983 instituant un testament à formeinternationale et modifiant diverses dispositions relatives au testamentn'impose pas de dispositions prohibitives en matiere de parente oud'alliance aux temoins.

Par consequent, le testament public annule peut sortir des effets en tantque testament international valable ».

Griefs

1. Il ressort des constatations de l'arret attaque (p. 6, nDEG 1.3. et p.9, nDEG 4.) :

(1) que monsieur S. D. H. etait temoin lors de l'etablissement du« testament » litigieux devant le notaire B. I. le 9 juillet 2004 ;

(2) que ce temoin est un allie au troisieme degre de la testatrice, feuMme M. G., mere des parties ;

(3) que le « testament » litigieux n'a pas ete signe par toutes lesparties, plus particulierement par la testatrice en raison de safaiblesse.

2. En vertu de l'article V.1. de la Convention du 26 octobre 1973applicable en l'espece, les conditions requises pour etre temoin d'untestament international sont regies par la loi en vertu de laquelle lapersonne habilitee a ete designee.

Il ressort du preambule de la Convention du 26 octobre 1973 et de l'Annexeque dans la disposition conventionnelle precitee, les termes « conditionsauxquels un temoin » « doit satisfaire » visent non seulement lacapacite generale du temoin, mais aussi les eventuelles restrictionsparticulieres imposees par la legislation applicable de l'Etat contractantpar exemple aux proches parents (Pasin., 1983, p. 95, art. 5).

En l'espece il n'est pas conteste que (...) la loi belge est applicable,etant « la loi » « en vertu de laquelle la personne habilitee »,c'est-à-dire le notaire, « "a ete designee » au sens de la dispositionconventionnelle.

Il decoule de l'article V.1. de la Convention du 26 octobre 1973,contrairement à ce que l'arret attaque decide illegalement (pp. 7-8, nDEG2.3.) en violation de ladite disposition conventionnelle, que lesdispositions de la loi organique du notariat relatives aux conditionsauxquelles doit satisfaire un temoin reproduites ci-apres s'appliquenteffectivement au testament international.

3. En vertu de l'article 10, alineas 2 et 4, de la loi organique dunotariat, le testament international est toujours rec,u par un ouplusieurs notaires assistes de deux temoins (alinea 2) et les parents etallies au degre prohibe par l'article 8 (alinea 4) ne peuvent etretemoins.

En vertu de l'article 8, alinea 1er, de la loi organique du notariat, lesallies en ligne collaterale jusqu'au troisieme degre inclus sont notammentdes « allies au » « degre prohibe » au sens precite.

L'article 10, combine à l'article 8, alinea 1er, n'etablit pas dedistinction en ce qui concerne les conditions auxquelles les temoinsdoivent satisfaire, entre, d'une part, les temoins d'un testament fait paracte public et, d'autre part, les temoins d'un testament international.

Il ressort expressement de l'article 10, alinea 2, que cet article de laloi est applicable au testament international. La prohibition de laparente prevue à l'alinea 4 dudit article de loi, combine à l'article 8,alinea 1er, de la meme loi, vaut par consequent pour le temoin d'untestament international. En statuant autrement, l'arret attaque viole deslors l'article 10, alineas 2 et 4, combine à l'article 8, alinea 1er, dela loi organique du notariat.

4. Les articles 1.1, 4.1, 5.1 et 5.3 tant de l'Annexe à la Convention du26 octobre 1973 que de la loi du 2 fevrier 1983 disposent :

Article 1.1. : Un testament est valable, en ce qui concerne la forme,quels que soient notamment le lieu ou il a ete fait, la situation desbiens, la nationalite, le domicile ou la residence du testateur, s'il estfait dans la forme du testament international, conformement auxdispositions des articles 2 à 5ci-apres.

Article 4.1. : Le testateur declare en presence de deux temoins et d'unepersonne habilitee à instrumenter à cet effet que le document est sontestament et qu'il en connait le contenu.

Article 5.1. : En la presence des temoins et de la personne habilitee, letestateur signe le testament ou, s'il l'a signe precedemment, reconnait etconfirme sa signature.

Article 5.3 : Les temoins et la personne habilitee apposent sur-le-champleur signature sur le testament, en la presence du testateur.

Contrairement à ce que l'arret attaque (p.8, al. 2) considereillegalement, le fait que ni lesdits articles 4.1., 5.1.et 5.3. ni aucuneautre disposition de la loi du 2 fevrier 1983 ne mentionnent lesconditions auxquelles le temoin doit satisfaire, ne fait pas obstacle àce que les dispositions precitees de la loi organique du notariatrelatives à ces conditions soient applicables au testament international,comme il a ete dit ci-dessus (supra, nDEG 2 et 3 ; violation des articleV.1. de la Convention du 26 octobre 1973 et 10, alineas 2 et 4, combine àl'article 8, alinea 1er, de la loi organique du notariat).

5. En vertu de l'article 114 de la loi organique du notariat, tout acteetabli contrairement à l'article 10, alineas 2 et 4, combine à l'article8, alinea 1er, de la meme loi est nul s'il n'a pas ete signe par toutesles parties. Cette nullite est absolue et ne peut etre couverte.

Il decoule de l'article 1.1. de la loi du 2 fevrier 1983, combine àl'article V.1. de la Convention du 26 octobre 1973 que lorsque letestateur n'a pas accompli les formalites prevues par les articles 4.1.,5.1. et 5.3. de ladite loi en la presence de deux temoins valables, commec'est le cas en l'espece des lors qu'un des temoins est un allie à undegre prohibe, le « testament » n'a pas la valeur d'un testamentinternational valable (supra, nDEG 3).

L'arret attaque, qui constate que le temoin S. D. H. est un allie au degreprohibe au sens de l'article 10, alinea 4, combine à l'article 8, de laloi organique du notariat et que le « testament » litigieux n'a pas etesigne par toutes les parties, n'a pu, par consequent, decider legalementque le testament litigieux peut sortir des effets en tant que testamentinternational valable (violation des articles 114 de la loi du 16 mars1803 (25 ventose - 5 germinal an XI) organique du notariat, 1.1. de la loidu 2 fevrier 1983 instituant un testament à forme internationale etmodifiant diverses dispositions relatives au testament, combine àl'article V.1., de la Convention du 26 octobre 1973 portant loi uniformesur la forme d'un testament international).

6. Il suit de ce qui precede que la decision attaquee, suivant laquelle le« testament » litigieux peut sortir des effets en tant que testamentinternational valable, fondee les considerations que la loi du 2 fevrier1983 n'impose pas de dispositions prohibitives en matiere de parente oud'alliance aux temoins et que, pour qu'un testament international soitvalable, il n'est pas requis que les temoins remplissent les memesconditions que les temoins d'un testament authentique, n'est paslegalement justifiee et, comme il a ete precise ci-dessus, viole lesarticles V.1. de la Convention du 26 octobre 1973 portant loi uniforme surla forme d'un testament international, 1.1., 4.1, 5.1. et 5.3. tant del'Annexe à ladite Convention que de la loi du 2 fevrier 1983 instituantun testament à forme internationale et modifiant diverses dispositionsrelatives au testament, 10, alineas 2 et 4, combine à l'article 8, alinea1er, et 114, de la loi du 16 mars 1803 (25 ventose - 5 germinal an XI)organique du notariat.

IV. La decision de la Cour

Appreciation

1. En vertu de l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 2 fevrier 1983instituant un testament à forme internationale et modifiant diversesdispositions relatives au testament, un testament est valable, en ce quiconcerne la forme, s'il est fait dans la forme du testament international,conformement aux dispositions des articles 2 à 5 de ladite loi.

2. Suivant l'article 4, alinea 1er, de la loi precitee, le testateurdeclare en presence de deux temoins et d'une personne habilitee àinstrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il enconnait le contenu.

Conformement à l'article 5, alinea 1er, de la meme loi, en la presencedes temoins et de la personne habilitee, le testateur signe le testamentou, s'il l'a signe precedemment, reconnait et confirme sa signature.

En vertu du troisieme alinea du meme article, les temoins et la personnehabilitee apposent sur-le-champ leur signature sur le testament, en lapresence du testateur.

3. En vertu de l'article V.1. de la Convention portant loi uniforme sur laforme d'un testament international, et annexe, faites à Washington le26 octobre 1973, approuvees par la loi du 11 janvier 1983, les conditionsrequises pour etre temoin d'un testament international sont regies par laloi en vertu de laquelle la personne habilitee a ete designee.

4. Suivant l'article 8 de la loi du 16 mars 1803 (25 ventose - 5 germinalan XI) contenant organisation du notariat, les notaires ne peuventrecevoir des actes dans lesquels eux-memes, leur conjoint ou leursparents ou allies, en ligne directe à tous les degres, et en lignecollaterale jusqu'au troisieme degre inclusivement, sont parties.

Conformement à l'article 10, alinea 4, de ladite loi, ni le conjoint niles parents et allies au degre prohibe par l'article 8 de l'une desparties ne peuvent etre temoins.

5. Il resulte de ce qui precede que, pour qu'un testament internationalrec,u par un notaire belge soit valable en la forme, il est requis queles deux temoins satisfassent aux conditions prevues par la loi envertu de laquelle la personne habilitee a ete designee, à savoir enl'espece la loi du 16 mars 1803 (25 ventose - 5 germinal an XI)contenant organisation du notariat, et que, des lors, ils ne soientpas allies au troisieme degre du testateur.

6. Les juges d'appel, qui constatent que l'un des deux temoins est unallie au troisieme degre de la testatrice, ne justifient pas legalementleur decision que le testament fait par acte public annule peut sortit deseffets en tant que testament international valable.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president de sectionErnest Wauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-quatre janvier deuxmille huit par le premier president Ghislain Londers en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffieradjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

24 JANVIER 2008 C.07.0291.N/10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0291.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-24;c.07.0291.n ?
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