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28/01/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0097.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2008, S.07.0097.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0097.N

B. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

MAES. JAN, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 janvier 2006par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete.r>
Dispositions legales violees

- articles 824, plus precisement alineas 1er et 3, et 1042 du Codejudiciaire;

- articles 6, 32, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0097.N

B. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

MAES. JAN, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 janvier 2006par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- articles 824, plus precisement alineas 1er et 3, et 1042 du Codejudiciaire;

- articles 6, 32, alinea unique, 3DEG, et 37, S: 1er, plus precisementalineas 1er et 4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

- article 6 du Code civil ;

- principe general du droit selon lequel la renonciation à un droit nepeut se deduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autreinterpretation.

Decisions et motifs critiques

Dans l'arret attaque rendu le 17 janvier 2006, la cour du travail d'Anversa declare l'appel du demandeur recevable mais non fonde et a condamnecelui-ci aux depens de l'appel. La cour du travail a confirme le jugementrendu le 23 fevrier 2005 par le tribunal du travail d'Anvers rejetant lademande du demandeur tendant à obtenir une indemnite de conge, le proratade la prime annuelle et le pecule de vacances du sur la prime etaccueillant la demande reconventionnelle de la defenderesse tendant àobtenir des dommages-interets pour cause de rupture de contrat aux tortsdu demandeur s'elevant à la somme provisionnelle d'un euro, en condamnantle demandeur aux depens.

La cour du travail a fonde sa decision sur les motifs suivants (arret àpartir de la p. 4):

« 5.1. La demande originaire

En ce qui concerne la lettre de preavis du 24 septembre 2002 emanant de lasociete portant notification du preavis par la remise d'un ecrit, lespremiers juges ont, à juste titre, decide, conformement à la dispositionde l'article 37, S: 1er, alinea 4, de la loi du 3 juillet 1978, sa nulliteabsolue, sans que cette nullite porte atteinte au conge donne par laremise de cette lettre.

Lorsque, comme en l'espece, le preavis est nul, le conge est donne sanspreavis, de sorte qu'il est en principe immediatement mis fin au contratde travail.

La nullite du preavis ainsi notifie ne peut etre couverte par aucun actede monsieur B.

Contrairement à ce que soutient monsieur B., il ne resulte toutefois pasde ce qui precede que la nullite du preavis mette fin de plein droit aucontrat de travail et que le licenciement constitue un fait juridique desce moment.

En effet, le contrat de travail ne prend fin que lorsque le destinatairedu preavis nul invoque la nullite du preavis et constate le congeirregulier dans le chef de l'employeur.

La these de W. R. (...) selon laquelle la nullite absolue ne peut certespas etre couverte par le travailleur, mais que celui-ci peut cependantperdre le droit d'invoquer ulterieurement le conge, s'il ne le fait pasdans un delai de reflexion raisonnable, en l'espece, apres la remise de lalettre de preavis, est actuellement confortee par la jurisprudence recentede la Cour de cassation.

La Cour de cassation considere à juste titre dans ses arrets des 11 avril2005 (...), 25 avril 2005 (...) et 30 mai 2005 (...) que, dans le cas oul'attitude adoptee tant par l'employeur que par le travailleurposterieurement à la notification d'un preavis irregulier donne à penserque le conge n'est pas immediat, la nullite du preavis n'est pas couverte(ou, dans le cas de l'article 37, S: 1er, alinea 4, de la loi du 3 juillet1978, ne peut meme pas etre couverte), mais qu'apres un delai raisonnable,l'on peut admettre que les parties ont renonce au droit d'invoquer lelicenciement immediat.

La Cour (de cassation) ajoute que, dans ces circonstances, le contrat detravail est normalement maintenu jusqu'à ce qu'il prenne fin d'une autremaniere.

En l'espece, il y a lieu de constater qu'aucune des parties n'a invoquedans un delai raisonnable la nullite du preavis et du conge immediat enresultant, bien au contraire.

Les parties se sont comportees pendant pres de deux mois apres le preavisirregulier comme si le conge immediat n'avait pas eu lieu.

En effet, il est incontestable qu'apres le conge donne le 24 septembre2002, la societe a continue à faire travailler monsieur B. dans lesconditions convenues et que, sans formuler la moindre reserve, monsieur B.a continue à travailler sous l'autorite de la societe et a rec,u à cettefin la remuneration convenue jusqu'au 18 novembre 2002 inclus.

Monsieur B. n'a pas davantage exprime la moindre protestation à cetegard.

La circonstance que monsieur B. a lui-meme notifie un preavis le 25octobre 2002 apres le preavis nul indique meme de maniere claire et nonequivoque qu'il a opte pour la poursuite de la relation de travail commes'il n'y avait pas eu de conge.

Les parties ont par consequent entendu poursuivre leur contrat de travailnonobstant le conge donne et elles ont aussi effectivement poursuivil'execution de ce contrat, de sorte que le contrat de travail a subsistetant que les prestations de travail ont ete poursuivies.

L'existence, le contenu du contrat ainsi que la volonte des parties depoursuivre l'execution du contrat de travail existant ressortent del'execution de ce contrat de travail.

La poursuite du contrat de travail apres le preavis nul a reduit à neantle conge donne le 24 septembre 2002 par la societe. Les parties ont eneffet manifestement depasse le delai raisonnable et ont renonce au droitd'invoquer la resiliation immediate du contrat de travail.

Il resulte de ce qui precede que monsieur B. ne peut se fonder aposteriori sur le conge immediat donne le 24 septembre 2002 pour reclamerune indemnite de conge, ainsi que les premiers juges l'ont decide à justetitre.

Ces constatations de fait entrainent toutefois aussi la conclusion que lecontrat de travail a subsiste apres le 24 septembre 2002.

Eu egard à la jurisprudence de la Cour de cassation precitee, à laquellela cour (du travail) se rallie, la these developpee dans la these dedoctorat de monsieur K. S. ne peut etre approuvee par la cour (dutravail), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite.

La question de savoir si les parties etaient conscientes de la nullite dupreavis notifie le 24 septembre 2002 et des consequences juridiques decette nullite est sans pertinence.

La question subsistante est de savoir par qui et de quelle maniere il aete fin au contrat de travail en l'espece.

A juste titre, les premiers juges ont decide à cet egard que monsieur B.a mis fin unilateralement et de maniere illegitime au contrat de travailexistant entre les parties en demeurant illegitimement absent du travaildepuis le 19 novembre 2002.

Dans ces circonstances, la cour (du travail) considere, comme les premiersjuges, que monsieur B. n'a droit ni à l'indemnite de conge qu'il reclame,ni à la prime de fin d'annee, ni au pecule de vacances de fin de contrat.

L'appel de monsieur B. n'est pas fonde à cet egard.

5.2. La demande reconventionnelle originaire

Au point 5.1. de l'arret, la cour (du travail) a decide qu'apres le congedonne par la societe le 24 septembre 2002, les parties ont poursuivil'execution du contrat de travail jusqu'à ce que monsieur B. mette finaudit contrat le 19 novembre 2002, unilateralement et irregulierement, desorte que le delai de prescription des actions nees du contrat de travaila pris cours à ce moment-là, conformement à l'article 15 de la loi du 3juillet 1978 (...).

Il resulte de ce qui precede que la demande reconventionnelle formee parla societe par les conclusions du 17 novembre 2003 a ete introduite dansl'annee suivant la fin du contrat de travail, de sorte qu'il ne peut yavoir prescription.

Les premiers juges ont par consequent accorde à juste titrel'indemnisation reclamee par la societe, de sorte que l'appel de monsieurB. n'est pas fonde en ce qui concerne ce point».

Grief

Premiere branche

En vertu de l'article 32, alinea unique, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, un contrat conclu pour une dureeindeterminee peut etre resilie par la volonte de l'une des parties, cequi, conformement à l'article 37, S: 1er, alinea 1er, de la meme loi peutse faire par preavis.

Conformement à l'alinea 4 de l'article 37, S: 1er, precite, lorsque leconge, comme c'est le cas en l'espece, est donne par l'employeur, sanotification ne peut, à peine de nullite, etre faite que par lettrerecommandee à la poste ou par exploit d'huissier de justice, etantentendu que cette nullite ne peut etre couverte par le travailleur etqu'elle est constatee d'office par le juge.

La regle, consacree à l'article 37, S: 1er, alinea 4, de ladite loi, est,des lors, comme le demandeur le soutenait dans ses conclusions(conclusions d'appel, p. 3, alinea 3), d'ordre public, ce qui ressortnotamment de la sanction de nullite absolue, de l'impossibilite qui endecoule pour le travailleur de couvrir la nullite et de l'obligation pourle juge d'invoquer d'office cette nullite.

La cour du travail a constate dans la decision attaquee que ladefenderesse, employeur, a licencie le demandeur le 24 septembre 2002 avecpreavis, par simple remise de la lettre de preavis. La cour du travail aconsidere, sans etre contestee sur ce plan, que, conformement auditarticle 37, S: 1er, alinea 4, de la loi du 3 juillet 1978, le preavis estfrappe de la nullite absolue, de sorte que le conge a ete donne sanspreavis valable et qu'il a en principe ete immediatement mis fin aucontrat de travail.

La cour du travail a toutefois considere qu'en poursuivant l'execution ducontrat apres le 24 septembre 2002 et en invoquant le 19 novembre 2002seulement la resiliation immediate du contrat le 24 septembre 2002, lesparties, plus precisement le demandeur, ont renonce, au sens de l'article824, alinea 1er, du Code judiciaire, applicable aux voies de recoursconformement à l'article 1042 du Code judiciaire, au droit d'invoquer laresiliation immediate du contrat de travail.

Eu egard notamment à l'article 6 du Code civil, aux termes duquel on nepeut deroger, par des conventions particulieres, aux lois qui interessentl'ordre public et les bonnes moeurs, ainsi qu'à l'article 6 de la loiprecitee du 3 juillet 1978l, aux termes duquel toute stipulation contraireaux dispositions de ladite loi et de ses arretes d'execution est nullepour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou àaggraver leurs obligations, aucun justiciable ne peut renoncer à desdroits dont il ne dispose pas suivant la loi.

La cour du travail n'a donc pu decider legalement que, en se comportantcomme il l'a fait et en s'abstenant d'invoquer dans un delai raisonnablele conge immediat pour cause de notification irreguliere du preavis, ledemandeur a renonce à son droit d'invoquer le conge immediat.

La cour du travail a par consequent viole les articles 824, plusspecialement alinea 1er, et 1042 du Code judiciaire, 6, 32, alinea unique,3DEG, 37, S: 1er, plus specialement les alineas 3 et 4, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail et 6 du Code civil et, parconsequent, n'a pu legalement rejeter les demandes d'indemnites dudemandeur, accueillir la demande reconventionnelle de la demanderesse etcondamner le demandeur aux depens.

Seconde branche

Aux termes de l'article 32, alinea unique, 3DEG, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, un contrat conclu pour une dureeindeterminee peut etre resilie par la volonte de l'une des parties, cequi, conformement à l'article 37, S: 1er, alinea 1er, de la meme loi,peut se faire par preavis.

Aux termes de l'alinea 4 de l'article 37, S: 1er, precite, lorsque leconge, comme c'est le cas en l'espece, est donne par l'employeur, sanotification ne peut, à peine de nullite, etre faite que par lettrerecommandee à la poste ou par exploit d'huissier de justice, etantentendu que cette nullite ne peut etre couverte par le travailleur etqu'elle est constatee d'office par le juge.

La regle, consacree à l'article 37, S: 1er, alinea 4, de ladite loi, est,des lors, comme le demandeur le soutenait dans ses conclusions(conclusions d'appel, p. 3, alinea 3), d'ordre public, ce qui ressortnotamment de la sanction de nullite absolue, de l'impossibilite qui endecoule pour le travailleur de couvrir la nullite et de l'obligation pourle juge d'invoquer d'office cette nullite.

La cour du travail a constate dans la decision attaquee que ladefenderesse, employeur, a licencie le demandeur le 24 septembre 2002 avecdelai de preavis, par simple remise de la lettre de preavis. La cour dutravail a considere, sans etre contestee sur ce point, que, conformementaudit article 37, S: 1er, alinea 4, de la loi du 3 juillet 1978, lepreavis est frappe de la nullite absolue, de sorte que le conge a etedonne sans preavis valable et qu'il a en principe ete immediatement misfin au contrat de travail.

La cour du travail a toutefois considere que les parties et, des lors,aussi le demandeur ont renonce, au sens de l'article 824, alinea 1er, duCode judiciaire, au droit d'invoquer la resiliation immediate du contratde travail.

La cour du travail a deduit la renonciation tacite au droit d'invoquer leconge immediat des circonstances suivantes :

- aucune des parties n'a, dans un temps de reflexion raisonnable, invoquela nullite du preavis et le licenciement immediat en resultant (arret p.5, alinea 3),

- pendant pres de deux mois, l'attitude adoptee par les partiesposterieurement au preavis irregulier a donne à penser que le congen'etait pas immediat (arret p. 5, alinea 4),

- le demandeur a continue à travailler sans reserve sous l'autorite del'employeur et a rec,u en contrepartie, jusque et y compris le 18 novembre2002, le salaire convenu (arret p. 5, alinea 5, paragraphe 1er),

- le demandeur n'a pas exprime de protestation contre le fait de recevoirla remuneration (arret p. 5, alinea 5, paragraphe 2),

- le demandeur a donne un contre-preavis le 25 octobre 2002 (arret p. 5,alinea 6),

- les parties ont eu la volonte de poursuivre le contrat de travailexistant (arret p. 5, 3e et dernier alinea),

- à cet egard, la question de savoir si les parties etaient conscientesde la nullite du preavis donne le 24 septembre 2002 et les consequencesjuridiques de cette nullite n'est guere pertinente.

Conformement au principe general du droit, egalement consacre à l'article824, alinea 3, du Code judiciaire, et comme le demandeur le soutenait dansses conclusions (conclusions d'appel, p. 7, 3e et dernier alinea), larenonciation tacite à un droit ne peut se presumer et ne peut etrededuite que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autreinterpretation.

Le demandeur a precise à cet egard:

« La renonciation à un droit ne se presume pas, elle ne peut etrededuite que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autreinterpretation. Or la poursuite des prestations de travail est susceptibled'une interpretation autre qu'une revocation commune du conge ou qu'unerenonciation au droit d'invoquer le conge. Le fait d'avoir notifie unpreavis en retour est egalement susceptible d'une interpretation autrequ'une renonciation au droit d'invoquer le conge.

A l'instar de S. et de D. V., monsieur B. considere qu'il est plutotevident que les parties ont adapte leur comportement, en supposant que lepreavis etait valable. En d'autres termes : les prestations effectuees aucours de cette periode resultent simplement de la mise en oeuvreprovisoire (...) du preavis annulable. (...).

Monsieur B. n'a continue ses prestations de travail apres avoir rec,u lalettre de preavis que parce qu'il supposait erronement qu'il avait ete misfin à son contrat de travail d'une maniere reguliere et qu'il pensaitetre tenu de prester un delai de preavis de trois mois à partir du 1eroctobre 2002. Dans cette optique, monsieur B. a donne un contre-preavis le25 octobre 2002 ».

Le demandeur a ainsi soutenu qu'il a effectue ses prestations de travailet notifie un contre-preavis en retour dans un certain etat d'esprit,savoir dans la supposition que l'employeur avait mis fin à son contrat detravail d'une maniere reguliere, de sorte qu'il etait tenu de prester undelai de preavis de trois mois à partir du 1er octobre 2002.

Lorsque le travailleur soutient que certains de ses comportements doiventetre compris à la lumiere d'un etat d'esprit particulier ou d'unecertaine conviction, le juge ne peut exclure cet etat d'esprit ou cetteconviction comme « absolument denues de pertinence » en applicationd'une figure juridique, telle que la renonciation à un droit, exigeantque des faits, tels qu'un comportement, ne puissent faire que l'objetd'une interpretation univoque, sans constater que l'etat d'esprit ou laconviction en question etaient completement invraisemblables ou sansfondement.

La cour du travail n'a des lors pu decider legalement que le demandeur arenonce au droit d'invoquer le conge immediat par la defenderesse par laconstatation que certaines allegations etaient « absolument denue(e)s depertinence », alors que ces allegations visaient à demontrer que lesfaits, desquels la renonciation au droit serait deduite, etaientsusceptibles d'une autre interpretation.

La cour du travail a des lors viole l'article 824, plus specialementalineas 1er et 3, du Code judiciaire et l'article 1042 du meme code, quirend l'article precite applicable aux voies de recours, et meconnu leprincipe general du droit selon lequel la renonciation tacite à un droitne peut etre deduite que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autreinterpretation et n'a donc pu legalement rejeter la demande du demandeur,accueillir la demande reconventionnelle de la defenderesse et condamner ledemandeur aux depens (violation des dispositions legales citees en tete dumoyen).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 37, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail, chacune des partiesà un contrat conclu pour une duree indeterminee peut le resiliermoyenant un preavis.

En vertu de l'article 37, S: 1er, alinea 4, lorsque le conge est donne parl'employeur, sa notification ne peut, à peine de nullite, etre faite quepar lettre recommandee à la poste sortissant ses effets le troisieme jourouvrable suivant la date de son expedition, ou par exploit d'huissier dejustice, etant entendu que cette nullite ne peut etre couverte par letravailleur et qu'elle est constatee d'office par le juge.

2. La nullite du preavis n'entache toutefois pas la validite du conge.

Aucune disposition legale ne subordonne la validite du conge au respect decertaines formalites.

3. Lorsque le preavis est nul, le conge est donne sans preavis valable, desorte qu'il est en principe mis fin immediatement au contrat de travail,meme si la lettre de conge mentionne une date ulterieure.

L'attitude adoptee par l'employeur et le travailleur posterieurement à lanotification d'un preavis irregulier en vertu de l'article 37, S: 1er,alinea 4, de la loi relative aux contrats de travail, par laquelle ilsdonnent à penser que le conge n'est pas immediat, permet au juge deconsiderer, apres un delai raisonnable, qu'ils ont renonce à leur droitde se prevaloir du conge immediat.

Le contrat de travail subsiste jusqu'à ce qu'il y soit mis fin autrement.Il appartient à la partie à laquelle un conge immediat a ete donne parun preavis nul d'invoquer ou non la resiliation immediate du contrat.

La renonciation à l'invocation du conge immediat n'implique pas qu'ilsoit renonce à la nullite absolue du previs prevue à l'article 37, S:1er, alinea 4, ou au droit d'invoquer celle-ci.

4. Les juges d'appel ont constate que la defenderesse a mis fin au contratde travail en violation de l'article 37, S: 1er, alinea 4, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Ils ont ensuite considere que l'existence, le contenu du contrat ainsi quela volonte des parties de poursuivre l'execution du contrat de travailressortent de l'execution de ce contrat de travail.

Par ces motifs, les juges d'appel n'ont pas admis la renonciation à lanullite absolue du preavis prevue à l'article 37, S: 1er, alinea 4 et ilsont pu, sur cette base, legalement decider que la demanderesse n'a pasinvoque le conge immediat donne par la defenderesse et que les parties ontpoursuivi l'execution du contrat de travail.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

5. Le juge apprecie en fait s'il y a renonciation tacite à un droit.

La renonciation tacite à un droit ne se presume pas, elle ne peut etrededuite que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autreinterpretation.

6. Sur la base des constatations de fait reproduites dans le moyen, encette branche, les juges d'appel ont legalement considere qu'il peutuniquement etre deduit que chacune des parties a renonce au droitd'invoquer le licenciement immediat au moment ou le preavis nul a etenotifie.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president et ErnestWauters, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du vingt-huit janvier deuxmille huit par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe VanGeem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

28 JANVIER 2008 S.07.0097.N/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0097.N
Date de la décision : 28/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-28;s.07.0097.n ?
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