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29/01/2008 | BELGIQUE | N°P.06.0898.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2008, P.06.0898.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.0898.N

I. V.,

inculpe,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

* I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 9 mai2006 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente trois moyens dans sa requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur l'

arret attaque :

1. L'arret attaque a ete rendu en application de la procedureprevue à l'article 235ter du Code d'instr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.0898.N

I. V.,

inculpe,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

* I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 9 mai2006 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente trois moyens dans sa requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur l'arret attaque :

1. L'arret attaque a ete rendu en application de la procedureprevue à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, telqu'il a ete insere par la loi du 27 novembre 2005 portant desmodifications diverses au Code d'instruction criminelle et auCode judiciaire en vue d'ameliorer les modes d'investigation dansla lutte contre le terrorisme et la criminalite grave etorganisee, entree en vigueur le 30 decembre 2005.

L'arret refuse de poser les questions prejudicielles à la Courd'arbitrage et constate, sur la requisition du ministere public,que les methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration ont ete regulierement mises en oeuvre.

Sur la recevabilite du pourvoi en cassation :

1. L'article 235ter du Code d'instruction criminelleinstaure une procedure distincte en vertu de laquelle lachambre des mises en accusation examine seulement laregularite de la mise en oeuvre des methodesparticulieres de recherche d'observation etd'infiltration dans la mesure ou elle est appelee à ceteffet à controler le dossier confidentiel vise auxarticles 47septies et 47novies du Code d'instructioncriminelle.

Cette procedure distincte est inquisitoire et non-contradictoire.

3. La chambre des mises en accusation entend, separement et enl'absence des parties, le procureur general en ses observations.Elle entend, de la meme maniere, la partie civile et l'inculpe,apres convocation notifiee par le greffier par telecopie ou parlettre recommandee à la poste au plus tard quarante-huit heuresavant l'audience et apres information que le dossier repressifest mis à leur disposition au greffe, en original ou en copie,pour consultation pendant cette periode. La chambre des mises enaccusation peut egalement entendre, de la meme maniere, le juged'instruction et l'officier de police judiciaire qui dirige lamise en oeuvre des methodes particulieres de recherche. Elle peutegalement charger le juge d'instruction d'entendre lesfonctionnaires de police charges de la mise en oeuvre desmethodes particulieres de recherche ou le temoin qui beneficie del'anonymat en application des articles 86bis et 86ter du Coded'instruction criminelle et decider d'etre presente à cetteaudition ou de deleguer un de ses membres à cet effet.

1. Seuls les magistrats de la chambre des mises enaccusation appeles à sieger au cours de cette procedureont le droit de consulter le dossier confidentiel. Ni lapartie civile ni l'inculpe n'ont ce droit.

5. La procedure prevue à l'article 235ter du Code d'instructioncriminelle ne porte pas atteinte à l'application eventuelle desprocedures prevues aux articles 235 et 235bis du meme code.

1. La chambre des mises en accusation qui, à l'occasion ducontrole du dossier confidentiel, decide de proceder àl'examen de la regularite de la procedure qui lui estsoumis, y compris l'examen de la legalite et de laregularite de l'observation et de l'infiltration à lalumiere du dossier repressif, est obligee d'ordonner lareouverture des debats comme il est prescrit àl'article 235bis, S: 3, du Code d'instruction criminelle.

2. L'article 235ter, S: 6, du Code d'instruction criminelleen vertu duquel le controle du dossier confidentiel parla chambre des mises en accusation n'est susceptibled'aucun recours implique que l'arret qui se borne àexaminer la regularite de la mise en oeuvre des methodesparticulieres de recherche d'observation etd'infiltration à la lumiere du controle du dossierconfidentiel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi encassation.

Sur la question prejudicielle :

3. Le deuxieme moyen, en sa seconde branche, fait valoirque, s'il peut immediatement se pourvoir en cassationcontre un arret de la chambre des mises en accusation quistatue sur la legalite et la regularite des preuvesobtenues par ecoute telephonique ou par perquisitiondomiciliaire, l'inculpe ne peut se pourvoir en cassationcontre un arret qui statue en application del'article 235ter du Code d'instruction criminelle sur lalegalite et la regularite des preuves obtenues parobservation et infiltration.

Le moyen, en cette branche, tend à ce que la question suivantesoit posee à la Cour d'arbitrage :

"L'article 235ter, S: 6, du Code d'instruction criminelleviole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lusconjointement avec les articles 13 de la Constitution et 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, en ce que les inculpes qui ont fait l'objet demesures d'observation et d'infiltration sont prives de lapossibilite de se pourvoir en cassation contre l'arret rendu enapplication de l'article 235ter du Code d'instruction criminellequi statue sur la legalite des preuves obtenues par observationet infiltration alors que les personnes qui ont fait l'objet demethodes de recherche aussi drastiques, telles que l'ecoutetelephonique et la perquisition domiciliaire, ont la possibilitede se pourvoir en cassation contre l'arret qui statue sur lalegalite des preuves obtenues par ecoute telephonique ou parvisite domiciliaire, et ce, tant au cours de l'instructionpreparatoire qu'au cours du jugement de la cause ?"

Il y a lieu de poser à la Cour d'arbitrage la questionprejudicielle enoncee ci-apres.

Par ces motifs,

* La Cour

Surseoit à statuer dans l'attente de la reponse de la Courd'arbitrage à la question suivante :

``L'article 235ter, S: 6, du Code d'instruction criminelleviole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ilne permet aucun pourvoi en cassation contre l'arret de la chambredes mises en accusation relatif à l'examen de la regularite dela mise en oeuvre des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration, en tant que le controle dudossier confidentiel est requis à cet effet, alors quel'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle permetun pourvoi en cassation immediat contre l'arret de la chambre desmises en accusation relatif à l'application, notamment, del'article 235bis du Code d'instruction criminelle et que lesarticles 407, 408, 409, 413 et 416, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle permettent un pourvoi de cassationcontre tout arret ou jugement definitif ?''

Surseoit egalement à statuer sur les frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei etLuc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique du trente etun octobre deux mille six par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principalPatricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.06.0898.N

V. I.,

inculpe,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 mai 2006 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Par arret du 31 octobre 2006, la Cour a pose une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle.

* Par arret nDEG 109/2007 du 26 juillet 2007, la Courconstitutionnelle a constate que la question prejudicielleetait sans objet.

* * Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur la recevabilite du pourvoi :

* 1. Le pourvoi est dirige contre un arret par lequel lachambre des mises en accusation a controle la mise en oeuvre desmethodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration conformement à l'article 235ter du Coded'instruction criminelle.

2. L'article 235ter, S: 6, du Code d'instruction criminelledisposait que le controle du dossier confidentiel par la chambredes mises en accusation n'est susceptible d'aucun recours. Ainsi,ce controle ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi.

Toutefois, par arret nDEG 105/2007 du 19 juillet 2007, la Courconstitutionnelle a annule l'article 235ter, S: 6, du Coded'instruction criminelle. Ainsi le droit commun est à nouveaud'application.

3. L'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelledispose que le recours en cassation contre les arretspreparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernierressort de cette qualite, ne sera ouvert qu'apres l'arret ou lejugement definitif ; l'execution volontaire de tels arrets oujugements preparatoires ne pourra, en aucun cas, etre opposeecomme fin de non-recevoir.

Toutefois, l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle dispose que l'alinea precedent ne s'applique pas auxarrets ou jugements rendus sur la competence ou en applicationdes articles 135 et 235bis, ni aux arrets ou jugements relatifsà l'action civile qui statuent sur le principe d'uneresponsabilite, ni aux arrets par lesquels conformement àl'article 524bis, S: 1er, il est statue sur l'action publique etordonne une enquete particuliere sur les avantages patrimoniaux,ni aux arrets de renvoi conformement à l'article 57bis de la loidu 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à laprise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifieinfraction et à la reparation du dommage cause par ce fait.

4. L'arret par lequel la chambre des mises en accusation acontrole la mise en oeuvre des methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration conformement àl'article 235ter du Code d'instruction criminelle, constitue unarret preparatoire. Par ailleurs, une telle decision ne figurepas parmi les exceptions mentionnees à l'article 416, alinea 2,du Code d'instruction criminelle. Il s'ensuit que cet arret nepeut faire l'objet d'un pourvoi qu'apres l'arret definitif ou lejugement definitif.

Des lors, le pourvoi est irrecevable.

5. Conformement à l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle, la chambre des mises en accusation controle, lors dureglement de la procedure ou dans les autres cas dans lesquelselle connait de la cause, la regularite de la procedure.

Contrairement à ce qui est le cas en matiere de controle de lamise en oeuvre des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration, l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle permet l'introduction d'un pourvoiimmediat contre un arret de la chambre des mises en accusationrendu en application de l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle. Toutefois, la procedure de l'article 235ter du Coded'instruction criminelle d'une part et la procedure de l'article235bis d'autre part sont à ce point comparables que la questionse pose de savoir si cette distinction est compatible avec leprincipe d'egalite prevu aux articles 10 et 11 de laConstitution.

La Cour pose d'office une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle à cet egard.

6. Dans son memoire depose anterieurement à l'arret de la Courdu 31 octobre 2006, le demandeur a souleve deux autres questionsprejudicielles.

Une bonne administration de la justice requiert de poser cesquestions conjointement à la Cour constitutionnelle.

* Par ces motifs,

* * La Cour,

* * Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Courconstitutionnelle ait repondu aux questions prejudiciellessuivantes :

1. « Les articles 235ter et/ou 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de laConstitution, dans la mesure ou ils ne permettent pasl'introduction d'un pourvoi immediat contre un arret rendu par lachambre des mises en accusation sur le controle du dossierconfidentiel conformement aux articles 189ter et/ou 235ter duCode d'instruction criminelle qui constitue un arretpreparatoire, alors que l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, par derogation à l'alinea 1er de cetarticle, autorise l'introduction d'un pourvoi immediat contrel'arret rendu par la chambre des mises en accusation enapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminellesur l'examen de la regularite de la procedure qui constitue unarret preparatoire similaire à celui qui est rendu enapplication de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle? »

2. « L'article 235ter, S: 2, alinea 3, du Code d'instructioncriminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution luen combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales et l'article14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesdans la mesure ou les personnes faisant l'objet d'une observationdesireuses de controler la regularite de cette observation nesont pas autorisees à obtenir une copie du dossier repressif etne disposent que d'une periode de 48 heures pour consulter ledossier repressif, alors que d'autres personnes se trouvant dansune situation comparable parce qu'elles font l'objet d'une memeviolation grave de leur vie privee, comme c'est le cas à lasuite d'une ordonnance de perquisition ou d'une ordonnanced'ecoute telephonique, peuvent en controler la regularite à lalumiere d'une copie du dossier repressif et disposent en outred'une periode de plus de 48 heures pour controler cetteregularite ? »

3. « Les articles 47sexies, S: 3, 1DEG, 2DEG, 3DEG et 5DEG, et47septies, S: 2, lus en combinaison avec l'article 235ter, S: 2,du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales dans la mesure ou les personnes faisant l'objet demethodes particulieres de recherche d'observation, ne sont pasautorisees à contester la regularite des methodes particulieresde recherche d'observation, au cours de debats contradictoires enpresence de toutes les parties au proces, à la lumiere de tousles elements du dossier repressif, dans les delais et avec lesfacilites necessaires et, eventuellement, une auditioncontradictoire des temoins, alors que d'autres personnes setrouvant dans une situation comparable parce qu'elles fontl'objet d'une ordonnance de perquisition ou d'une ordonnanced'ecoute telephonique, peuvent contester la regularite del'ordonnance de perquisition ou de l'ordonnance d'ecoutetelephonique au cours de debats contradictoires, en presence detoutes les parties au proces, à la lumiere de tous les elementsdu dossier repressif, dans les delais et avec les facilitesnecessaires et, eventuellement, une audition contradictoire destemoins ? »

* * Surseoit egalement à statuer sur les frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Luc Huybrecht, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-neufjanvier deux mille huit par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier adjointprincipal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

29 janvier 2008 P.06.0898.N/


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.0898.N
Date de la décision : 29/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-29;p.06.0898.n ?
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