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30/01/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0111.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2008, P.08.0111.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



299



**401



N° P.08.0111.F

A. J., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Thomas Cloet, avocat au barreau de Charleroi,et Rosetta Albelice, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée c

onforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

1. Saisi en caus...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

299

**401

N° P.08.0111.F

A. J., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Thomas Cloet, avocat au barreau de Charleroi,et Rosetta Albelice, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

1. Saisi en cause d'inconnus du chef de trafic de stupéfiants, le juged'instruction a délivré le 10 novembre 2007 une ordonnance de perquisitionaux fins de procéder à une visite domiciliaire « de l'hôtel `….', situé ……….. à …….., en ce compris caves, greniers, jardins, garages et annexes »,à l'effet d'y rechercher et saisir tout objet en relation avec le trafic.

L'ordonnance invoque les motifs suivants :

* deux étrangers en séjour illégal ont déclaré à la police qu'ilsétaient forcés de vendre des produits stupéfiants ;

* l'enquête a fait apparaître l'implication possible d'une personneutilisant un numéro de téléphone portable que l'ordonnance précise ;

* l'utilisateur de ce numéro résiderait à l'hôtel « …. », ……à….

* des indices peuvent se trouver dans cet hôtel.

2. D'après le réquisitoire dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, ledemandeur a été interpellé le 20 novembre 2007 dans sa chambre d'hôtel àl'adresse précitée, et il y a été trouvé en possession de produitsstupéfiants conditionnés en vue de la revente.

3. Selon les conclusions déposées pour le demandeur à l'audience du 10janvier 2008 de la chambre des mises en accusation, les officiers depolice judiciaire chargés d'exécuter la perquisition ont appris,lorsqu'ils se sont présentés à l'hôtel susdit, que l'usager du numéro detéléphone suspect occupait la chambre n° 229 et qu'il était souventaccompagné d'une personne logeant dans la chambre n° 230. L'interceptiondu demandeur et la saisie de la drogue ont eu lieu dans le second localprécité.

4. Pris de la violation de l'article 89bis du Code d'instructioncriminelle, le moyen soutient que la perquisition est nulle parce que lemandat ne mentionne pas l'étage, le numéro de la chambre et le nom de sonoccupant.

III. la décision de la cour

5. Le mandat de perquisition doit indiquer de façon précise les lieuxvisés par la mesure ainsi que les faits auxquels ils se rapportent. Lesfonctionnaires de police ne peuvent, sur la base du mandat, visiterd'autres lieux que ceux repris dans l'ordonnance et leurs recherchesdoivent être limitées à l'objet du mandat c'est-à-dire porter sur deséléments en relation avec les faits incriminés.

6. L'ordonnance de perquisition litigieuse précise l'adresse de l'édificeà visiter et indique qu'il s'agit d'un hôtel, mais elle ne mentionne ni lenom du propriétaire, de l'exploitant ou d'un hôte quelconque, ni le numérod'une ou de plusieurs chambres.

L'ordonnance identifie toutefois le numéro de téléphone portable del'usager visé par la recherche. Elle permet ainsi aux officiers de policejudiciaire de limiter celle-ci aux locaux susceptibles d'être utilisésdirectement ou indirectement par cet usager.

7. Aux conclusions invoquant l'illégalité du mandat en raison de sonimprécision, l'arrêt oppose qu'aucune disposition légale n'exige lamention de l'occupant dans l'ordonnance de perquisition, et que l'absenced'indication du numéro de la chambre n'a pas empêché de limiter lesinvestigations des enquêteurs à la recherche pour laquelle ils étaientmandatés.

Les juges d'appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvier deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|-----------------------+------------------------+-----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

30 JANVIER 2008 P.08.0111.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0111.F
Date de la décision : 30/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-30;p.08.0111.f ?
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