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31/01/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0186.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2008, C.06.0186.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0186.N

AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. FEDERATION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,

2. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 septembre2005 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presen

te dans sa requete un moyen libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- article 1134 du Code civil ;

-...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0186.N

AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. FEDERATION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,

2. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 septembre2005 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente dans sa requete un moyen libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- article 1134 du Code civil ;

- articles 1er, 2, 3, specialement S: 1er, alinea 1er, et 16 de la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs, l'article 16 avant sa modificationpar la loi du 22 aout 2002 ;

- article 87, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ;

- articles 1er, 2, 3, specialement S: 1er, et 11, S: 1er, des dispositionscommunes de la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehiculesautomoteurs, approuvee par la loi du 19 fevrier 1968 ;

- à titre subsidiaire : article 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 14decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs et article 4 ducontrat-type joint en annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992precite.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque confirme le jugement du premier juge dans la mesure ou lesdemandes ont ete declarees non fondees à l'egard du second defendeur etfondees à l'egard de la demanderesse.

L'arret attaque condamne des lors la demanderesse à payer à la premieredefenderesse la somme provisionnelle de 20.949,63 euros, majoree desinterets compensatoires à partir du 1er janvier 1997, soit la datemoyenne, et des interets judiciaires.

La decision suivant laquelle la responsabilite civile du vehicule deremplacement conduit par K. etait regulierement assuree chez lademanderesse, la seconde defenderesse n'etant ainsi pas tenued'intervenir, est fondee sur les considerations suivantes :

« La demanderesse estime que la jurisprudence de la Cour de JusticeBenelux du 30 novembre 1990, qui a ete appliquee dans l'arret de la Courde cassation du 20 mars 1991, auquel se refere le premier juge dans lejugement dont appel pour decider qu'une clause qui limite la couverture del'assurance à la responsabilite civile de certaines categories deconducteurs, à l'exclusion de tout autre conducteur, ce qui est le cas enl'espece, ne peut etre opposee aux personnes lesees, ne s'applique pas enl'espece.

Selon la demanderesse, il n'est pas question en l'espece d'une limitationde la couverture de l'assurance du vehicule designe mais, au contraire, lapolice de H.D. prevoit une extension, à savoir le cas dans lequel levehicule designe est temporairement inutilisable, quelle qu'en soit laraison. La garantie s'etend alors, selon la demanderesse, au vehicule deremplacement, à la condition que ce vehicule soit conduit par l'assure,soit H.D., son conjoint ou ses enfants, si ceux-ci cohabitent avec lui etont atteint l'age legal pour conduire un vehicule automoteur.

Des lors qu'il est etabli qu'au moment des faits, le vehicule deremplacement etait conduit par K., qui n'etait ni le conjoint ni un enfantde l'assure, et qui ne cohabitait certainement pas avec lui, lademanderesse estime que l'extension de la couverture au vehicule deremplacement, comme prevu par l'article 4 du contrat-type, ne s'appliquepas et que les tiers ne peuvent des lors pas l'invoquer.

Cette these ne peut etre accueillie.

La demanderesse doit reconnaitre que le vehicule de remplacement Datsunest assimile au vehicule assure initialement, avec pour consequence que levehicule Datsun etait en principe bien assure aupres de la demanderesse.

Il ne peut etre admis que la couverture du vehicule de remplacement Datsunserait alors uniquement reservee au preneur d'assurance, à son conjointet à ses enfants, comme le pretend la demanderesse, des lors qu'une telleclause, limitant la couverture de l'assurance à la responsabilite civilede certaines categories de vehicules, ce qui est clairement le cas enl'espece, ne peut etre opposee aux personnes lesees.

La cour d'appel adopte ainsi integralement le point de vue du premierjuge. La jurisprudence invoquee par le premier juge est bien applicable enl'espece.

Eu egard à ce qui precede, le premier juge a decide à juste titre que lesecond defendeur n'est pas tenu à intervention, des lors que vis-à-visde D.Y., assure de la premiere defenderesse, la responsabilite civile duvehicule conduit par K. etait regulierement assuree aupres de lademanderesse ».

Griefs

1. Les vehicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voiepublique, sur les terrains ouverts au public et sur les terrains nonpublics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit deles frequenter que si la responsabilite civile à laquelle ils peuventdonner lieu est couverte par un contrat d'assurance repondant auxdispositions de la loi du 21 novembre 1989 et dont les effets ne sont passuspendus (article 2, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 ; article 2,S: 1er, des Dispositions communes annexees à la Convention Benelux).

L'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs doit garantir l'indemnisation des personnes lesees chaque foisqu'est engagee la responsabilite civile du proprietaire, de tout detenteuret de tout conducteur du vehicule assure, ainsi que de toute personnetransportee et de l'employeur des personnes precitees lorsque celles-cisont exonerees de toute responsabilite en vertu de l'article 18 de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exclusion de laresponsabilite civile de ceux qui se seraient rendus maitres du vehiculepar vol ou violence ou par suite de recel (article 3, S: 1er, alinea 1er,de la loi du 21 novembre 1989 ; article 3, S: 1er, des Dispositionscommunes annexees à la Convention Benelux).

L'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs garantit des lors la responsabilite civile à laquelle peutdonner lieu un vehicule determine designe dans le contrat d'assurance,n'importe quel conducteur devant pouvoir beneficier de la garantie.

2. Le contrat d'assurance conclu en vue de l'execution de la loi du 21novembre 1989 est considere, à l'egard de la personne lesee, commecouvrant de plein droit tous les risques qui doivent obligatoirement etreassures (article 16, alinea 3 de la loi du 21 novembre 1989).

Aucune nullite, aucune exception ou decheance derivant de la loi ou ducontrat d'assurance ne peut etre opposee par l'assureur de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs à la personne leseelorsque, en raison de cette exception, il est deroge à la couverturelegalement obligatoire du risque (article 16, alinea 1er, de la loi du 21novembre 1989 et article 87, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 25 juin1992).

Une clause limitant la couverture de l'assurance du vehicule automoteurdesigne dans le contrat d'assurance à la responsabilite civile decertaines categories de conducteurs, à l'exception de tout autreconducteur, ne peut, des lors, etre opposee par l'assure à la personnelesee dans la mesure ou le contrat d'assurance est considere de pleindroit comme couvrant la responsabilite civile de chaque conducteur duvehicule designe.

3. En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 21 novembre 1989 et desdispositions communes annexees à la Convention Benelux, il n'existe parcontre aucune obligation de couvrir la responsabilite civile du conducteurqui conduit un vehicule autre que celui designe dans la police.

Lorsque le contrat d'assurance contient une clause prevoyant l'extensionde la couverture à un vehicule autre que celui designe dans le contrat,de sorte qu'est ainsi offerte une couverture plus etendue que celle quiest prescrite par les articles 2 et 3 de la loi du 21 novembre 1989 et parles dispositions communes annexees à la Convention Benelux, lesexceptions concernant les conditions d'application de cette clause serontopposables à la personne lesee.

Les exceptions qui, comme en l'espece, concernent l'existence meme ducontrat, sa portee et la couverture du risque ne sont, en effet, pas desexceptions au sens des articles 16, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989 et 87, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992.

4. En l'espece, le contrat d'assurance contenait une clause qui equivautà l'article 4,1,a), du contrat-type, qui prevoit que la couverture,moyennant des conditions bien definies, est etendue au vehiculeremplac,ant le vehicule designe dans le contrat. La garantie s'etend plusparticulierement « (...) au vehicule de remplacement, à la condition quece vehicule de remplacement soit conduit par l'assure H.D., son conjointou ses enfants, si ceux-ci cohabitent avec lui et ont atteint l'age legalde conduire un vehicule automoteur».

Or, les conditions d'application de cette disposition ne constituent pasdes exceptions inopposables au sens des articles 16 de la loi du 21novembre 1989 et 87, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 25 juin1992 dans lamesure ou cette disposition definit les conditions de couvertureauxquelles l'assureur assure le risque en cas d'usage temporaire parl'assure d'un vehicule de remplacement, alors que ni la loi du 21 novembre1989 ni les dispositions communes annexees à la Convention Benelux neprescrivent que l'assureur doit couvrir la responsabilite civile duconducteur d'un vehicule de remplacement.

La defense de la demanderesse suivant laquelle elle n'etait pas tenued'intervenir dans le dommage des lors que les conditions de cetteintervention, telles qu'elles sont prevues par l'article 4 du contratd'assurance, n'etaient pas remplies, notamment parce que le vehicule deremplacement Datsun n'etait pas conduit par le preneur d'assurance, sonconjoint ou ses enfants cohabitant avec lui, de sorte que le dommagen'entrait pas dans le champ d'application de cette disposition d'extensionde garantie, pouvait des lors etre legalement opposee à la premieredefenderesse en tant qu'exception de non-couverture.

5. L'arret attaque admet que le vehicule de remplacement Datsun, enapplication de l'article 4 du contrat-type, doit etre assimile au vehiculeNissan initialement assure et designe, à condition que la couverture duvehicule de remplacement soit reservee 1) au preneur d'assurance, 2) sonconjoint, 3) ou ses enfants.

L'arret attaque considere toutefois qu'« une telle clause, limitant lacouverture de l'assurance à la responsabilite civile de certainescategories de conducteurs, ce qui est clairement le cas en l'espece, nepeut etre opposee aux personnes lesees », de sorte que la demanderesse nepeut priver la premiere defenderesse de sa garantie sur la base del'article 4 de la police.

6. Il s'ensuit que l'arret attaque n'a pu decider legalement, sans violerles articles 1er, 2, 3, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989,1er, 2, 3, S: 1er, des dispositions communes annexees à la ConventionBenelux, ni la force obligatoire de l'article 4 du contrat d'assurance(violation de l'article 1134 du Code civil ; à titre subsidiaire :violation de l'article 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 14 decembre1992 et de l'article 4 du contrat-type annexe), que le vehicule deremplacement Datsun doit etre assimile au vehicule designe Nissan des lorsqu'il n'existe aucune obligation legale d'assurer chaque conducteur d'unvehicule de remplacement.

Dans la mesure ou l'arret attaque decide neanmoins que la limitation de lacouverture de la responsabilite civile du conducteur du vehicule deremplacement, tel qu'elle est prevue par l'article 4 du contratd'assurance, ne peut etre opposee à la premiere defenderesse, il a, deslors, outre les dispositions precitees, aussi viole les articles 16 de laloi du 21 novembre 1989 et 87, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 25 juin1992 (violation de toutes les dispositions citees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 2 de la loi du 21 novembre 1989, les vehiculesautomoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique que si laresponsabilite civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte parun contrat d'assurance repondant aux dispositions de cette loi et dont leseffets ne sont pas suspendus.

En vertu de l'article 3, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989,l'assurance doit couvrir la responsabilite civile du proprietaire, de toutdetenteur et de tout conducteur du vehicule assure et de toute personnetransportee, sauf certaines exceptions.

L'article 16, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989, telle qu'elle estapplicable en l'espece, dispose qu'aucune nullite, aucune exception oudecheance derivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut etreopposee à une personne lesee. L'alinea 3 de cet article dispose que toutcontrat d'assurance conclu en vue de l'execution de la loi est reputecouvrir de plein droit tous les risques qui doivent obligatoirement etreassures.

2. En application de l'article 4, 1DEG, a), du contrat-type d'assurance dela responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs, lacouverture de ce contrat s'etend, sous certaines conditions, à laresponsabilite civile d'un vehicule automoteur qui remplace temporairementle vehicule designe dans la police.

Cette extension de la couverture ne concerne que la responsabilite civiledes personnes designees par l'article 4, 1DEG, du contrat-type, notammentle preneur d'assurance ainsi que son conjoint et ses enfants, s'ilscohabitent avec lui et ont atteint l'age legal pour conduire un vehiculeautomoteur, en leur qualite de conducteur, ou de personne civilementresponsable pour le conducteur du vehicule de remplacement.

3. Il ressort des dispositions precitees que l'obligation de l'assureur dela responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs de couvrir laresponsabilite civile de chaque conducteur ne vaut qu'en ce qui concernele vehicule automoteur designe dans la police. L'assureur n'est pas tenude couvrir la responsabilite civile de personnes autres que celles viseesà l'article 4, 1DEG, du contrat-type, lorsqu'elles conduisent un vehiculequi remplace temporairement le vehicule designe dans la police. Le defautd'assurance pour des personnes autres que celles visees à l'article 4,1DEG, du contrat-type, lorsqu'elles conduisent un vehicule deremplacement, n'est pas une exception visee à l'article 16, alinea 1er,de la loi du 21 novembre 1989, telle qu'elle est applicable en l'espece,et peut etre opposee par l'assureur aux personnes lesees.

4. Les dispositions communes annexees à la Convention Benelux du 24 mai1966 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite civile enmatiere de vehicules automoteurs ne prevoient pas une reglementationrelative à l'extension de la garantie en dehors de l'usage du vehiculedesigne dans le contrat d'assurance.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- le vehicule Datsun conduit par R.K. servait de vehicule de remplacementpour un vehicule Nissan assure par la demanderesse ;

- ce dernier vehicule appartenait à H.D., frere de Y.D., qui, en tant quepassager du vehicule de remplacement Datsun, a ete grievement blesse lorsde l'accident ;

- le conducteur R.K. n'etait ni le conjoint ni un enfant de H.D. et necohabitait certainement pas avec lui.

Les juges d'appel ont considere que le vehicule de remplacement Datsun aete assimile au vehicule initialement assure et qu'il ne peut etre admisque la couverture du vehicule de remplacement ne serait reservee qu'aupreneur d'assurance, à son conjoint et à ses enfants, des lors qu'unetelle clause, limitant la couverture de l'assurance à la responsabilitecivile de certaines categories de conducteur, ne peut etre opposee auxpersonnes lesees.

6. En decidant, par ces motifs, que la responsabilite civile du vehiculeconduit par R.K. etait regulierement assuree par la demanderessevis-à-vis de Y.D., assure de la premiere defenderesse, les juges d'appelont viole les dispositions precitees.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du trente et un janvier deux mille huit par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

31 JANVIER 2008 C.06.0186.N/10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 31/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0186.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-31;c.06.0186.n ?
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