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31/01/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0250.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2008, C.06.0250.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0250.N

C.M.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

HAVILAND, societe cooperative.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete libelles dans lestermes suivants :

Premi

er moyen

Dispositions legales violees

- article 16 de la Constitution ;

- article 6 de la Convention de sauvegarde des droi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0250.N

C.M.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

HAVILAND, societe cooperative.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete libelles dans lestermes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 16 de la Constitution ;

- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee parla loi du 13 mai 1955 ;

- article 14, S: 1er, du Pacte international relatif aux drois civils etpolitiques fait à New York le 19 decembre 1966, approuve par la loi du 15mai 1981 ;

- principe general du droit relatif à l'egalite des armes ;

- pour autant que de besoin, article 1382 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Dans la decision attaquee, la cour d'appel, statuant sur la demande de lademanderesse, declare partiellement fonde l'appel incident de lademanderesse, fixe l'indemnite definitive due à la demanderesse à168.970,42 euros, condamne des lors la defenderesse à payer à lademanderesse la somme de 47.695,95 euros majoree des interets, condamne lademanderesse à rembourser à la defenderesse les montants qui ont eteconsignes dans la mesure ou ils excedent les sommes enoncees dans l'arret,dit pour droit que des interets sont dus sur ce solde à rembourser etpour le surplus rejette les demandes de la demanderesse, le tout sur labase des motifs suivants :

« VI. Une juste indemnite :

21. Lorsqu'une personne est privee de sa propriete pour cause d'utilitepublique, dans les cas et de la maniere prevus par la loi, l'exproprie adroit à une juste et prealable indemnite.

(...)

La creance de l'exproprie n'a pas pour objet une somme d'argent numeriquemais une indemnisation du dommage subi par l'exproprie qui doit etreevaluee par le juge ; le dommage doit etre integralement indemnise, toutcomme en principe, le dommage doit aussi etre integralement indemnise enmatiere de contrats ou en matiere de delits ou de quasi-delits.

(...)

38. La demanderesse reclame une indemnite du chef des frais occasionnespar sa defense et se fonde, pour ce faire, sur l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, sur l'article 16 de la Constitution et sur le fait quel'administration connait parfaitement bien le droit en matiered'expropriation et est assistee par une multitude de juristes specialiseset de conseillers techniques.

Dans la mesure ou cette demande equivaut à une demande de dommages etinterets pour cause d'appel temeraire et vexatoire visee à l'article1072bis du Code judiciaire, il suit de l'appreciation des points de vuedes parties que si l'offre de la defenderesse etait trop peu elevee, lademande de la demanderesse etait quant à elle trop elevee. On ne peutaffirmer que la difference entre l'offre et la demande, d'une part, et lajuste indemnite, d'autre part, etait inadmissible.

D'ailleurs, le fait pour la demanderesse de faire appel à un avocat ou àun conseiller technique ne constitue pas necessairement en soi un elementdu dommage pour lequel une juste indemnite d'expropriation doit etreaccordee ; des circonstances particulieres, qui derogent au cours normaldes choses devant les cours et tribunaux transformeraient ces frais dedefense en un element du dommage reparable, ne sont pas etablies dans lechef de la demanderesse.

Il n'existe d'ailleurs aucune indication d'une quelconque inegalite entreles parties actuelles, en ce qui concerne l'assistance qui leur estapportee par un avocat.

Griefs

1.1. Premiere branche

1.1.1. L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut etre privede sa propriete que pour cause d'utilite publique, dans les cas et de lamaniere etablis par la loi, et moyennant une juste et prealable indemnite.

Les principes de l'indemnisation en cas d'acte illicite s'appliquent àl'indemnisation juste et prealable : elle doit reparer la totalite dudommage subi par l'exproprie à la suite de l'expropriation et doit etreevaluee concretement.

Un dommage est tout prejudice, toute perte, toute diminution du patrimoined'une personne et peut etre determine par la comparaison entre deuxsituations : la situation reelle existant apres le fait dommageable et lasituation hypothetique qui aurait existe si le fait dommageable n'etaitpas intervenu.

Le lien de causalite entre le dommage subi par l'exproprie etl'expropriation est apprecie comme dans le cadre du droit de laresponsabilite extra contractuelle. Il suppose qu'en l'absence de faute,le dommage tel qu'il est survenu, n'aurait pu intervenir.

Les frais de defense de la demanderesse constituent des lors, en vertu del'article 16 de la Constitution, un dommage indemnisable s'ils entrainentune diminution du patrimoine de la demanderesse qui ne se serait pasproduite de la meme maniere s'il n'y avait pas eu d'expropriation.L'article 16 de la Constitution ne subordonne pas l'indemnisation desfrais de defense resultant d'une expropriation de l'existence à descirconstances particulieres, derogeant au cours normal des choses devantles cours et tribunaux.

1.1.2. La cour d'appel decide que le recours de l'exproprie à un avocatou à un conseiller technique ne constitue pas necessairement en soi unelement du dommage pour lequel une juste indemnite d'expropriation doitetre accordee et que des circonstances particulieres, derogeant au coursnormal des choses devant les cours et tribunaux qui auraient pourconsequence de transformer ces frais en un element du dommage reparable,ne sont pas etablies dans le chef de la demanderesse.

La cour d'appel ne constate pas que les frais de defense de lademanderesse n'entrainent pas une diminution de son patrimoine. La courd'appel n'examine ou ne constate pas davantage que les frais de defense dela demanderesse, tels qu'ils se sont presentes concretement, auraientaussi ete exposes si elle n'avait pas ete expropriee de ses biensimmobiliers.

En decidant que, pour que les frais de defense de la demanderesse puissentconstituer un element du dommage reparable, il y a lieu d'apporter lapreuve de circonstances particulieres, derogeant au cours normal deschoses devant les cours et tribunaux, la cour d'appel meconnait la notionjuridique de dommage et viole les articles 16 de la Constitution et 1382du Code civil.

Il s'ensuit que, se fondant sur la consideration que le recours de lademanderesse à un avocat ne constitue pas necessairement en soi unelement du dommage pour lequel une juste indemnite d'expropriation doitetre accordee et que des circonstances particulieres derogeant au coursnormal des choses devant les cours et tribunaux qui pourraient transformerces frais de defense en element du dommage reparable, ne sont pas etabliesdans le chef de la demanderesse, la cour d'appel ne decide pas legalementque les frais de defense de la demanderesse ne font pas partie de sondommage indemnisable (violation de l'article 16 de la Constitution et del'article 1382 du Code civil).

1.2. Seconde branche

1.2.1. L'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950, dispose quetoute personne a droit à ce que sa cause soit entendue equitablement,publiquement et dans un delai raisonnable, par un tribunal independant etimpartial, etabli par la loi, qui decidera, soit des contestations sur sesdroits et obligations de caractere civil, soit du bien-fonde de touteaccusation en matiere penale dirigee contre elle.

L'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques fait à New York le 19 decembre 1966, dispose que tous sontegaux devant les tribunaux et les cours de justice et que toute personne adroit à ce que sa cause soit entendue equitablement et publiquement parun tribunal competent, independant et impartial, etabli par la loi, quidecidera soit du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigeecontre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations decaractere civil.

Le principe general du droit relatif à l'egalite des armes entre lesparties est contenu dans les dispositions conventionnelles precitees. Ceprincipe implique que les parties doivent avoir les memes possibilitesd'apporter des elements de preuve, de contester des elements et d'utiliserdes voies de droit.

En faisant valoir, au cours de la procedure judiciaire prescrite par laloi, son droit à une juste indemnite sur le fondement de l'article 16 dela Constitution, l'exproprie doit à tous egards, sur la base de l'article6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales , de l'article 14 du Pacte international relatifaux droits civils et politiques et du principe general du droit relatif àl'egalite des armes, avoir les memes possibilites que l'expropriant pourpresenter ses arguments.

1.2.1. La cour d'appel rejette l'indemnisation des frais de defensereclamee par la demanderesse en considerant qu'il n'existe aucuneindication d'inegalite entre les parties actuelles en ce qui concerne leurassistance par un avocat. La cour d'appel constate ainsi que les deuxparties ont ete assistees de maniere equivalente par un avocat.

Cette constatation ne justifie pas le fait que la demanderesse n'a pasdroit à une indemnisation par la defenderesse des honoraires et des fraisde son avocat.

Le mode equivalent d'assistance des parties par leur avocat constate enfait par la cour d'appel ne signifie en effet pas que les deux partiesdisposaient des memes possibilites sur ce point, par exemple du fait quel'une dispose d'informations prealables alors que l'autre doit faire appelpour cela à un avocat moyennant payement. L'egalite des chances des deuxparties est precisement garantie par le fait qu'elles peuvent presenterleur defense de maniere identique avec l'aide d'un avocat.

La cour d'appel constate, sans le mettre en doute ou le contredire, lefait invoque par la demanderesse « que l'administration (visant ainsi ladefenderesse) connait parfaitement bien le droit relatif àl'expropriation et est assistee par une multitude de conseillersjuridiques et techniques specialises.

A tout le moins la cour d'appel n'examine pas ou ne constate pas que celan'etait pas le cas.

En decidant que les frais de defense de la demanderesse ne doivent pasetre pris en charge par la defenderesse parce qu'il n'existe aucuneindication d'inegalite entre les parties en ce qui concerne leurassistance par un avocat, sans examiner si les deux parties disposaient àtous egards de chances identiques en ce qui concerne leur recours à unavocat, la cour d'appel viole l'article 6, S: 1er, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales , l'article14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,l'article 16 de la Constitution et meconnait le principe general du droitrelatif à l'egalite des armes.

Il s`ensuit que la cour d'appel ne decide pas legalement que les frais dedefense de la demanderesse ne font pas partie de son dommage reparable surla base de la consideration qu'il n'existe pas d'indication d'unequelconque inegalite entre les parties actuelles en ce qui concerne leurassistance par un avocat (violation de l'article 16 de la Constitution, del'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, de l'article 14, S: 1er, du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le19 decembre 1966 et du principe general du droit relatif à l'egalite desarmes).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut etre prive desa propriete pour cause d'utilite publique que moyennant une juste etprealable indemnite.

Cette indemnite doit comprendre tous les dommages subis par l'exproprie etqui presentent un lien de causalite avec l'expropriation.

2. L'arret considere que « le fait pour les expropries de faire appel àun avocat ou à un conseiller technique ne constitue pas necessairement ensoi un element du dommage pour lequel une juste indemnite d'expropriationdoit etre accordee » et que « des circonstances particulieres,derogeant au cours normal des choses devant les cours et tribunaux quitransformeraient ces frais en une partie du dommage reparable, ne sont pasetablis dans le chef des expropries ». L'arret considere aussi « qu'enl'espece il n'existe aucune indication d'inegalite entre les parties en cequi concerne leur assistance par un avocat ».

3. Sur la base de ces considerations, l'arret ne pouvait exclure demaniere legale le lien de causalite necessaire entre l'expropriation etles frais d'assistance juridique exposes par l'exproprie et decider queces frais ne constituent pas un element de la juste indemnite. L'arretviole, des lors, l'article 16 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'indemnite reclamee par lademanderesse pour les frais de defense exposes ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;

Reserve les depens pour le surplus pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du trente et un janvier deux mille huit par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

31 JANVIER 2008 C.06.0250.N/9



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 31/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0250.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-31;c.06.0250.n ?
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