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06/02/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1533.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2008, P.07.1533.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

094



*401



N° P.07.1533.F

R. D.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. O., E., J., P., G.,

inculpé,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2007 par lacour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au prÃ

©sentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

094

*401

N° P.07.1533.F

R. D.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. O., E., J., P., G.,

inculpé,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2007 par lacour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à sesconclusions.

Le moyen est pris de la violation des articles 127, 135 et 223 du Coded'instruction criminelle. Ces dispositions sont toutefois étrangères àl'obligation de motivation des décisions des juridictions d'instruction.

Aucune disposition légale n'oblige la chambre des mises en accusation àreproduire dans son arrêt les motifs du réquisitoire du ministère publicqu'elle a déclaré adopter.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Aux conclusions du demandeur, l'arrêt répond, par adoption du réquisitoiredu ministère public, que l'imprécision et le caractère vague des faitsreprochés par le demandeur ne permettent pas de considérer que leséléments constitutifs de ces préventions soient réunis, et que ces faitsn'apparaissent pas avoir été commis dans les conditions de publicitéexigées par l'article 444 du Code pénal.

Ainsi, l'arrêt motive régulièrement sa décision.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient que les juges d'appel n'ont pas pu légalement inférerl'irrecevabilité de la constitution de partie civile du demandeur del'absence d'un ou plusieurs éléments constitutifs de l'infraction.

Aux termes de l'article 63 du Code d'instruction criminelle, toutepersonne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en rendreplainte et se constituer partie civile devant le juge d'instructioncompétent.

La recevabilité de l'action civile est subordonnée à la condition que lepréjudice invoqué soit la conséquence d'une infraction.

Il en résulte que la constitution de partie civile par action devant lejuge d'instruction doit être déclarée irrecevable lorsque les faitsallégués ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ilne suffit pas d'attribuer une telle qualification à un fait quelconquepour l'ériger en crime ou en délit ouvrant à la personne qui s'en ditlésée le droit de se constituer partie civile.

A cet égard, l'incompétence matérielle du juge d'instruction entraînel'irrecevabilité de la constitution de partie civile.

Après avoir considéré que les conditions de précision et de publicitéinhérentes aux délits visés par la plainte faisaient défaut, l'arrêtdécide que le juge d'instruction est sans compétence pour connaître desfaits d'atteinte à l'honneur dénoncés par le demandeur.

Les juges d'appel ont ainsi légalement déclaré non fondé l'appel interjetépar le demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil disant saconstitution de partie civile irrecevable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étérespectées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante euros nonante-neufcentimes dont vingt euros nonante-neuf centimes dus et trente euros payéspar le demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du six févrierdeux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence deRaymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

6 FEVRIER 2008 P.07.1533.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1533.F
Date de la décision : 06/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-06;p.07.1533.f ?
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