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07/02/2008 | BELGIQUE | N°C.05.0233.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2008, C.05.0233.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0233.N

ETAT BELGE, (Interieur),

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 27 avril2004 par le tribunal de police de Hasselt, section Beringen, statuant endernier ressort.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete, le demandeur presente un moyen libelle dans les

termessuivants :

Dispositions legales violees

- articles 22, 23, 24, 29, 31 et 37 de la loi du 21 decembre 1998 relati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0233.N

ETAT BELGE, (Interieur),

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 27 avril2004 par le tribunal de police de Hasselt, section Beringen, statuant endernier ressort.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete, le demandeur presente un moyen libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- articles 22, 23, 24, 29, 31 et 37 de la loi du 21 decembre 1998 relativeà la securite lors des matches de football, plus precisement :

. l'article 22 : avant sa modification par la loi du 10 mars 2003 (M.B. 31mars 2003);

. l'article 24 : tel qu'il a ete modifie par la loi du 26 juin 2000 (M.B.,29 juillet 2000, à partir du 1er janvier 2002) et donc avant samodification par la loi du 10 mars 2003 (M.B., 31 mars 2003);

. l'article 29 : avant sa modification par la loi du 10 mars 2003 (M.B. 31mars 2003);

. l'article 31 : avant sa modification par la loi du 10 mars 2003 (M.B.,21 mars 2003);

. l'article 37 : tel qu'il a ete modifie par la loi du 26 juin 2000(M. B., 29 juillet 2000, à partir du 1er janvier 2002) ;

- article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursiset la probation, savoir : le paragraphe 1er, tel qu'il a ete modifie parles lois des 9 janvier 1991, 11 juillet 1994, 10 fevrier 1994 et 17 avril2002 ; le paragraphe 2, tel qu'il a ete modifie par la loi du 11 juin 1994; le paragraphe 4, abroge par la loi du 4 aout 1986 ;

- pour autant que de besoin, articles 8, 9 et 601ter, en particulier 3DEG,du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Par le jugement attaque rendu le 27 avril 2004, la huitieme chambre dutribunal de police de l'arrondissement de Hasselt, section de Beringen,section civile, a declare l'appel du defendeur recevable et en partiefonde, reforme la decision administrative attaquee prise le 24 mars 2003par la cellule Football, direction generale de la politique de securite etde prevention, service public federal de l'Interieur, decide que lacontravention à l'article 23 (lire: aux articles 22 et 23; voir lamotivation du jugement) de la loi du 21 decembre 1998 relative à lasecurite lors des matches de football demeure etablie et confirme ladecision attaquee dans la mesure suivante : « condamne (le defendeur) àune amende administrative de sept cents (lire: sept cent cinquante; voirla motivation du jugements) (750) euros avec un sursis d'une duree de 3ans et à une interdiction de stade d'une duree de six mois ». Letribunal de police a condamne le demandeur aux depens de l'instance.

Le tribunal de police a fonde sa decision sur les constatations que (1) ladecision administrative prise le 24 mars 2003 par la cellule Football,direction generale de la politique de securite et de prevention, servicepublic federal de l'Interieur a condamne le defendeur à une amendeadministrative de 750 euros et à une interdiction de stade de 18 mois,(2) la contravention aux articles 22 et 23 de la loi relative à lasecurite lors des matches de football precitee etait suffisamment etablieet la decision attaquee a à bon droit declare les faits etablis, et (3)pour determiner la sanction, il devait etre tenu compte de l'ensemble descirconstances dans lesquelles les faits se sont produits, de sorte qu'unsursis de trois ans eut du etre accorde pour l'amende de 750 euros etqu'une interdiction de stade de six mois s'averait suffisamment severepour rendre le defendeur conscient de la gravite des faits et espererqu'il comprendrait que meme un supporter n'a pas seulement des droits maisegalement l'obligation de respecter la loi relative à la securite lorsdes matches de football.

Griefs

Le tribunal de police a considere qu'il ressortait des constatations desagents verbalisateurs que le defendeur faisait partie d'un groupe de 400supporters du K.V. Mechelen qui se sont rendus sur l'aire de jeu afind'exprimer leur mecontentement envers la direction du club installee à latribune principale et qu'un petit groupe de supporters, dont le defendeur,s'est dirige vers la tribune reservee aux visiteurs afin d'y defier lessupporters de l'equipe adverse, le SK Beveren.

Le tribunal de police a constate à charge du defendeur une contraventionaux articles 22 et 23 de la loi du 21 decembre 1998 relative à lasecurite lors des matches de football (jugement p. 2, milieu de page).

Conformement à l'article 22 de cette loi, (sauf disposition legale, ordrede l'autorite ou autre permission expresse et prealable ou motif legitimefaisant apparaitre la liceite de l'acte), quiconque penetre ou tente depenetrer soit dans certaines zones du stade sans etre en possession d'untitre d'acces valable pour cette zone soit dans un lieu inaccessible aupublic pourra encourir une ou plusieurs sanctions prevues à l'article 24.Est notamment considere comme un lieu inaccessible au public, le terrainde jeu.

Conformement à l'article 23 de la meme loi, quiconque, seul ou en groupe,trouble par son comportement le deroulement d'un match national defootball ou d'un match international de football, en incitant à porterdes coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'egard d'uneou plusieurs personnes se trouvant dans le stade peut encourir une ouplusieurs sanctions prevues à l'article 24.

En l'espece, ni les contraventions à l'article 22, ni les contraventionsà l'article 23 de la loi relative à la securite lors des matches defootball precitee ne constituent une infraction sanctionnee penalement.

Ces contraventions sont sanctionnees conformement à l'article 24 de lameme loi, dont l'alinea 1er, avant sa modification par la loi du 10 mars2003, disposait que:

« Conformement à la procedure prevue au Titre IV, une amendeadministrative de dix mille francs à deux cent mille francs et uneinterdiction de stade administrative d'une duree de trois mois à cinqans, ou une de ces deux sanctions, peuvent etre infligees en cas decontravention aux articles 20, 21, 22 et 23 ».

Aux termes de l'alinea 2 de l'article 29 de la meme loi du 21 decembre1998, la sanction administrative est proportionnelle à la gravite desfaits qui la motivent, et en fonction de l'eventuelle recidive, alors que,conformement à l'alinea 3 de cette disposition, egalement dans la versionapplicable avant sa modification par la loi du 10 mars 2003, laconstatation de plusieurs contraventions concomitantes aux dits articlesdonne lieu à une amende administrative unique et à une interdiction destade administrative unique, ou à l'une de ces sanctions,proportionnellement à la gravite de l'ensemble des faits.

Conformement à l'article 37 de la meme loi du 21 decembre 1998, s'il y ades circonstances attenuantes, les amendes administratives prevues auxarticles 18 et 24 peuvent etre diminuees jusqu'en dec,à de leur minimum,sans qu'elles puissent etre inferieures à 10.000 francs (actuellement 250euros) pour une sanction basee sur l'article 18, ou à 5.000 francs(actuellement 125 euros) pour une sanction basee sur l'article 24.

La decision administrative du fonctionnaire vise à l'article 26 de la loidu 21 decembre 1998 peut etre contestee, conformement à l'article 31 dela meme loi, par un appel interjete devant le tribunal de police, declarecompetent pour connaitre de ce recours par l'article 601ter, 3DEG, du Codejudiciaire. Le tribunal de police possede des lors la competenced'attribution visee aux articles 8 et 9 du Code judiciaire pour statuer àcet egard, ce qui implique que rien de ce qui releve de l'appreciation del'administration ne peut echapper au controle du juge.

Il ne ressort d'aucune disposition que le sursis à l'execution de lasanction administrative, tel qu'il est prevu pour les condamnationspenales par l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant lasuspension, le sursis et la probation, serait applicable aux sanctionsadministratives visees à l'article 24 de la loi precitee du 21 decembre1998, d'autant que les contraventions mises à charge du defendeur enl'espece ne constituent pas des infractions sanctionnees penalement.

Le tribunal de police n'a des lors pu assortir, en tout ou en partie, lasanction administrative, consistant en une amende administrative et uneinterdiction de stade administrative, d'un sursis à l'execution.

Le tribunal de police a ainsi viole toutes les dispositions legales citeesau moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 24 de la loi du 21 decembre 1998 relative à la securitelors des matches de football prevoit, en cas de contraventionnotamment aux articles 22 et 23, la possibilite d'infliger uneamende administrative ou une interdiction de stade administrativeet ce, conformement à la procedure administrative prevue auxarticles suivants, qui incluent une possibilite de recours devantle tribunal de police.

2. A defaut de toute disposition legale, ni le fonctionnairecompetent, ni, par consequent, le juge de police, ne peuventaccorder un sursis à l'execution de la sanction administrativedans le cadre de cette procedure.

3. Le juge de police qui, en l'espece, a declare la contravention auxarticles 22 et 23 de la loi precitee etablie dans le chef dudefendeur et lui a inflige, outre une interdiction de stade d'uneduree de six mois, une amende de 750,00 euros assortie d'un sursisà l'execution d'une duree de trois ans, n'a pas justifielegalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il inflige des sanctions au defendeuret statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de police de Tongres.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du 7 fevrier deux mille huitpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

7 FEVRIER 2008 C.05.0233.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0233.N
Date de la décision : 07/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-07;c.05.0233.n ?
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