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12/02/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1546.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2008, P.07.1546.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1546.N

S. D.,

prevenue,

Me Hans Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2007 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperm

an a conclu.

II. les faits et les antecedents de la cause

La demanderesse est poursuivie par le defendeur du chef d'infract...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1546.N

S. D.,

prevenue,

Me Hans Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2007 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. les faits et les antecedents de la cause

La demanderesse est poursuivie par le defendeur du chef d'infraction en2001 à l'arrete royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositionslegales concernant les debits de boissons fermentees (prevention I), etinfraction en 2001 à la loi du 28 decembre 1983 sur la patente pour ledebit de boissons spiritueuses.

Le tribunal correctionnel a inflige des peines distinctes à lademanderesse du chef de ces faits, notamment :

- du chef de la prevention I, une amende de 15.600 euros et trois mois

d'emprisonnement subsidiaire, avec fermeture du debit de boissons jusqu'au

paiement de la taxe d'ouverture ;

- du chef de la prevention II, une amende de 85,40 euros et deux mois

d'emprisonnement subsidiaire et la confiscation des biens saisis, avec

fermeture du debit de boissons jusqu'au paiement de l'amende.

Au civil, le tribunal a condamne la demanderesse au paiement de la taxed'ouverture toujours due à concurrence de 7.800 euros.

La demanderesse a interjete appel de ce jugement, ainsi que le defendeur,qui a cependant limite son appel à la decision concernant la preventionII.

L'arret attaque considere que les differents faits etablis constituent lamanifestation successive et continue de la meme intention delictueuse,confirme la fermeture et la confiscation ordonnees et inflige à lademanderesse, à l'unanimite, les peines suivantes :

- du chef de la prevention I, une amende de 15.600 euros et trois moisd'emprisonnement subsidiaire ;

- du chef de la prevention II, une amende de 170,80 euros.

Au civil, l'arret attaque condamne la demanderesse au paiement de la taxed'ouverture due s'elevant à 7.800 euros et du droit de licence dus'elevant à 85, 40 euros.

III. la decision de la cour

* * Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 65, alinea 1er, du Codepenal, en application duquel l'arret attaque ne pouvait pas legalementcondamner la demanderesse à deux amendes distinctes de 15.600 euros et de170,80 euros.

2. Lorsque differentes infractions sont soumises simultanement au jugepenal qui decide qu'elles constituent la manifestation successive etcontinue de la meme intention delictueuse, il ne peut, conformement àl'article 65, alinea 1er, du Code penal, prononcer qu'une seule peine, àsavoir la peine la plus forte.

3. Il resulte du caractere particulier de l'amende en matiere de douaneset accises, qui est egale aux droits dus ou à un multiple de ces droits,que, lorsque differents faits constituent la manifestation successive etcontinue de la meme intention delictueuse, l'amende unique à prononcer envertu de l'article 65 du Code penal doit etre calculee sur le total desdroits eludes par ces infractions.

Cette regle ne peut etre appliquee que dans la mesure ou les amendesdifferentes doivent etre calculees en fonction des droits eludes.

4. La peine applicable aux deux infractions au moment des faits etait uneamende egale au double de la taxe (article 35, S: 1er, de l'arrete royaldu 3 avril 1953 et article 25, S: 1er, de la loi du 28 decembre 1983).

Toutefois, à la date du prononce de l'arret, apres l'abrogation del'article 25, S: 1er, et la modification de l'article 25, S: 2, de la loidu 28 decembre 1983 par l'article 14 de la loi du 17 mai 2004 sur le debitde boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, la prevention IIn'etait plus punissable que d'une amende de 250 euros à 500 euros.

Eu egard à son plafond limite, cette nouvelle amende est plus legere quecelle qui etait applicable au moment des faits.

5. L'amende prononcee du chef de la prevention I constitue, des lors, lapeine la plus forte qui est à appliquer aux faits pour lesquels les jugesd'appel ont admis, en vertu de l'article 65, alinea 1er, du Code penal,l'unite d'intention delictueuse.

Apres ladite modification de la loi, les juges d'appel ne pouvaient,d'autre part, infliger une amende distincte et limitee du chef de laprevention II, outre l'amende prononcee du chef de la prevention I.

Cette partie de la condamnation peut etre reduite sans pour autant obligerla Cour à examiner le fond de la cause.

Sur le controle d'office :

6. Sous la reserve de la condamnation à l'amende pour la prevention II,les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque dans la mesure ou il condamne la demanderessedu chef de la prevention II à une amende de 170,80 euros et ordonnela fermeture du debit de boissons jusqu'au paiement de cette amende ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne la demanderesse à la moitie des frais de son pourvoi etlaisse l'autre moitie de ces frais à charge de l'Etat.

* Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du douze fevrier deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

12 fevrier 2008 P.07.1546.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1546.N
Date de la décision : 12/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-12;p.07.1546.n ?
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