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13/02/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0035.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2008, P.08.0035.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0035.F

K. T.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sven Mary, Olivier Martins et Virginie Gauche,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 decembre 2007 sous lenumero 3881 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur invoque un moyen et sollicite le renvoi prejudiciel de la causedevant

la Cour constitutionnelle.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat general Damien V...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0035.F

K. T.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sven Mary, Olivier Martins et Virginie Gauche,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 decembre 2007 sous lenumero 3881 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur invoque un moyen et sollicite le renvoi prejudiciel de la causedevant la Cour constitutionnelle.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue enapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue enapplication de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle :

En vertu de l'article 26, S: 3, de la loi speciale du 6 janvier 1989 surla Cour d'arbitrage, sauf s'il existe un doute serieux quant à lacompatibilite d'une loi, d'un decret ou d'une regle visee à l'article 134de la Constitution avec une des regles ou un des articles de laConstitution vises au paragraphe 1er et qu'il n'y a pas de demande ou derecours ayant le meme objet qui soit pendant devant ladite Cour, unejuridiction n'est pas tenue de poser une question prejudicielle lorsque lademande est urgente et que le prononce au sujet de cette demande n'a qu'uncaractere provisoire.

La decision rendue en application de l'article 235ter du Coded'instruction criminelle presente un caractere provisoire. Le demandeuretant par ailleurs detenu preventivement, la procedure est urgente.

Il existe un doute serieux sur la constitutionnalite de la norme àappliquer. Toutefois, plusieurs demandes ayant le meme objet, adresseespar la Cour à la Cour constitutionnelle, sont pendantes devant cetteCour.

Il en resulte que la question prejudicielle peut mais ne doit pas etreposee.

Le delai raisonnable garanti par l'article 5.3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales justifieque la Cour statue sans desemparer sur le pourvoi.

L'annulation de l'article 235ter, S: 6, du Code d'instruction criminellepar l'arret de la Cour constitutionnelle nDEG 105/07 du 19 juillet 2007 neconfere pas à l'inculpe le droit de se pourvoir, avant l'arret ou lejugement definitif, contre la decision de la chambre des mises enaccusation operant le controle du dossier confidentiel en application del'article 235ter, S:S: 1 à 5, dudit code.

La decision rendue sur la base de cette disposition est, en effet,preparatoire et d'instruction.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard à l'unique moyen, qualifie « second »,invoque par le demandeur, celui-ci etant etranger à la recevabilite dupourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Dit n'y avoir lieu d'interroger la Cour constitutionnelle ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du treize fevrier deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint.

13 FEVRIER 2008 P.08.0035.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0035.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-13;p.08.0035.f ?
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